Cass. 1re civ., 21 mars 2006, n° 02-19.236
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Safirauto (SARL)
Défendeur :
Sonauto-Hyundaï (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Cassuto-Teytaud
Avocat général :
M. Sarcelet
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Copper-Royer, SCP Célice, Blancpain, Soltner
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu que M.X a obtenu la résolution de la vente du véhicule automobile qu'il avait acquis auprès de la société Safirauto pour défaut de conformité à la commande ;
Attendu que la société Safirauro fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mai 2002) d'avoir, en conséquence de la résolution du contrat de vente, ordonné à M. X de lui restituer le véhicule à charge pour elle de payer à l'acquéreur la somme de 16 860,86 F correspondant au prix de vente qui avait été versé ; alors que : 1°) en refusant de déduire du prix initial du véhicule une somme correspondant à la dépréciation subie par la chose à raison de l'utilisation qui en avait été faite pendant les deux ans ayant précédé la résolution de la vente, au motif que le vendeur ne fournissait aucun élément permettant d'apprécier une éventuelle dépréciation du véhicule due à l'usure, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1184 du Code civil ; 2°) en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la société Safirauto qui s'était appropriée les motifs du jugement, s'il n'y avait pas lieu de retenir comme valeur de dépréciation du véhicule les barèmes établis par l'argus et de retenir une dépréciation égale à 40 % du prix de vente, soit 44 000 francs, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que, si l'effet rétroactif de la résolution d'une vente pour défaut de conformité permet au vendeur de réclamer à l'acquéreur une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation que ce dernier en a faite, il incombe au vendeur de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de cette dépréciation ; qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits que la cour d'appel, procédant à la recherche demandée, a estimé que la société Safirauto n'apportait aucun élément lui permettant d'apprécier une éventuelle dépréciation du véhicule due à l'usure ; que, non fondé en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli en sa seconde ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.