Cass. 1re civ., 21 mars 2006, n° 03-16.307
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Gérard
Défendeur :
Roxcime (SA), Besnard et Gérard (SA), Charles Pinel (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Marais
Avocat général :
M. Sarcelet
Avocat :
Me Hemery
LA COUR : - Donne acte à M. Gérard de ce qu'il se désiste de son pourvoi à l'égard de la société Roxcime et de la société Besnard et Gérard ; - Attendu que M. Gérard a acquis, le 1er septembre 1998, auprès de la société Pinel un véhicule neuf équipé d'un système GPL ; qu'une expertise amiable a révélé que ce système était inadapté et avait entraîné l'usure prématurée du moteur ; que M. Gérard a assigné la société Pinel en garantie des vices cachés sollicitant la restitution du prix et le paiement de dommages-intérêts ; que la société Pinel s'est prévalue d'une indemnité au titre de la dépréciation du véhicule résultant de son utilisation par l'acquéreur ;
Sur le second moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : - Vu les articles 1641 et 1644 et suivants du Code civil ; - Attendu qu'en matière de garantie des vices cachés, lorsque l'acheteur exerce l'action rédhibitoire, le vendeur, tenu de restituer le prix qu'il a reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Pinel, l'arrêt énonce que le véhicule qui présentait déjà en juillet 1999 un kilométrage de plus de 50 000 km avait subi une dégradation due à son usage et que le vendeur était bien fondé à obtenir que le prix restitué soit arrêté à la valeur de l'argus ; qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche du premier moyen : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a réduit le montant de la restitution du prix dû par la société Pinel et fixé celui-ci à la somme de 8 572 euro, l'arrêt rendu le 6 décembre 2002, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes autrement composée.