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Décisions

Cass. 1re civ., 21 mars 2006, n° 03-16.075

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Automobiles Citroën (SA)

Défendeur :

Carles, Sud Auto Citroën (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Marais

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Parmentier, Didier

TGI Castres, du 17 janv. 2002

17 janvier 2002

LA COUR : - Attendu que M. Carles a acquis le 30 juillet 1997 auprès de la société Sud Auto Citroën un véhicule automobile au prix de 26 107,20 euro ; que le véhicule présentant divers dysfonctionnements, l'acquéreur a exercé l'action rédhibitoire en garantie des vices cachés à l'encontre du vendeur, lequel a appelé en garantie le constructeur, la société Citroën automobiles ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 2003) a prononcé la résiliation de la vente sur ce fondement et condamné la société Sud Auto Citroën, sous la garantie du constructeur, à restituer l'intégralité du prix de vente et à payer des dommages-intérêts ;

Sur les deux premières branches du troisième moyen du pourvoi principal de la société Citroën automobiles et du pourvoi incident de la société Sud Auto Citroën : - Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné le vendeur à payer à M. Carles la somme de 26 107,20 euro en restitution du prix sans prendre en considération le fait que ce dernier avait bénéficié de la jouissance du véhicule et qu'ayant parcouru plus de 100 000 km il l'avait déprécié, alors, selon le moyen : 1°) que consistant à supposer inexistant un contrat ayant réellement existé et produit des effets ineffaçables, la fiction de la rétroactivité ne permet pas d'ignorer les actes de jouissance dont ont pu tirer profit les contractants ; qu'en conséquence, lorsqu'une vente est résolue pour vice caché, le juge doit comptabiliser l'avantage que l'acheteur a tiré de la détention du bien cette opération se soldant par une compensation avec la créance de restitution du prix ; que la SA Automobiles Citroën a demandé au juge de tenir compte de l'usage incontestablement fait par M. Carles du véhicule affichant presque 100 000 km au compteur avant même que le premier juge ne statue ; qu'en s'abstenant de considérer cette jouissance, indéniable et conséquente, et d'en évaluer le prix, tout en condamnant le vendeur à la restitution du prix, le juge a violé les articles 1134, 1371 et 1644 du Code civil ; 2°) qu'en tout état de cause, à supposer qu'il ne puisse obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose, le vendeur peut être dédommagé du préjudice immédiatement éprouvé du fait de l'usure de celle-ci ; qu'en s'abstenant de considérer l'indéniable usure d'un véhicule ayant parcouru 100 000 km, afin de dédommager le vendeur, fût-il responsable, pour avoir vendu une chose viciée, le juge d'appel a de nouveau violé les articles 1134, 1371 et 1644 du Code civil ;

Mais attendu qu'en matière de garantie de vices cachés, lorsque l'acquéreur exerce l'action rédhibitoire prévue par l'article 1644 du Code civil, le vendeur, tenu de restituer le prix reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant cette utilisation ; que dès lors la cour d'appel a ordonné à bon droit la restitution par le vendeur à l'acquéreur de l'intégralité du prix de vente ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur les autres griefs du pourvoi principal de la société Citroën automobiles et du pourvoi incident de la société Sud Auto Citroën, tels qu'ils figurent dans les mémoires respectifs de ces sociétés et sont reproduits en annexe : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi principal de la société Citroën automobiles et le pourvoi provoqué de la société Sud Auto Citroën.