CCE, 21 juin 2000, n° 2000-796
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Aide d'État de l'Allemagne en faveur de CDA Compact Disc Albrechts GmbH (Thuringe)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations(1) conformément à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(2), considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
(1) À la suite de communiqués parus dans la presse, la Commission, par lettre du 6 octobre 1994, a demandé à l'Allemagne de lui fournir des renseignements sur l'aide d'État accordée à une usine destinée à la fabrication de CD à Albrechts (Thuringe). Par lettre du 9 novembre 1994, les autorités allemandes ont notifié l'aide du Land de Thuringe et de l'État libre de Bavière en faveur de la société Pilz Albrechts GmbH (ci-après dénommée "PA") d'Albrechts (Thuringe) et du groupe Pilz dont le siège est à Kranzberg (Bavière). Dans un premier temps, l'affaire a été enregistrée sous le numéro N 662-94.
(2) Par lettre du 15 novembre 1994, la Commission a demandé des renseignements plus précis. En réponse, par lettre du 7 mars 1995, les autorités allemandes ont complété la notification en communiquant de nouvelles aides accordées par la Treuhandanstalt (THA) ainsi que par les Länder de Thuringe et de Bavière. Ces renseignements ayant montré à l'évidence qu'une partie considérable de l'aide d'État avait déjà été accordée avant la notification de celle-ci, l'affaire a été enregistrée sous le numéro NN 54-95.
(3) Par lettres datées des 1er août 1995, 16 octobre 1995 et 25 novembre 1996, la Commission a posé des questions complémentaires auxquelles les autorités allemandes ont répondu par lettres des 22 août 1995, 25 août 1995, 18 janvier 1996 et 17 avril 1997. En date du 3 février 1997 et des 22 et 23 septembre 1997, des rencontres ont eu lieu respectivement à Bruxelles et à Erfurt entre des représentants de la Commission et les autorités allemandes. Par lettre du 20 janvier 1998, ces dernières ont fait part de leurs observations récapitulatives sur la base des résultats de la rencontre avec les représentants de la Commission à Erfurt.
(4) Par lettre du 17 juillet 1998, la Commission a informé l'Allemagne de sa décision d'ouvrir à propos de cette aide d'État la procédure d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. À cette lettre était annexée une liste détaillée de questions destinées aux autorités allemandes. La communication de la Commission relative à l'ouverture de la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (3). La Commission a mis tous les autres intéressés en demeure de lui présenter leurs observations au sujet de l'aide en question.
(5) Dans un premier temps, la Commission n'a reçu aucune observation de cette nature dans le délai fixé dans sa décision. Ensuite, par lettres du 20 juillet 1999 (arrivée le 22 juillet 1999), du 22 juillet 1999 (arrivée le 23 juillet 1999), du 27 août 1999 (arrivée le 31 août 1999) et du 13 octobre 1999 (arrivée le 14 octobre 1999), la société CDA Datenträger Albrechts GmbH (ci-après dénommée "CDA") s'est manifestée en qualité d'intéressée.
(6) Par lettre du 26 août 1998, l'Allemagne a réagi à la communication relative à l'ouverture de la procédure, faisant naître des soupçons d'un éventuel emploi abusif des concours accordés. Le 15 octobre 1998, une nouvelle rencontre a eu lieu à Bruxelles entre des représentants de la Commission et les autorités allemandes. Par courrier du 11 novembre 1998, ces dernières ont remis le complément de données relatives à l'entreprise. Par lettres des 30 mars, 1er avril et 16 avril 1999, les autorités allemandes ont communiqué de nouveaux renseignements, mais ont négligé de répondre avec le soin requis aux questions que la Commission leur avait adressées. De ce fait, la Commission s'est vu contrainte d'exiger une fois encore, par lettre de mise en demeure du 22 juillet 1999, qu'il soit répondu à ces questions au plus tard le 31 août 1999. Après avoir sollicité, par lettre du 28 juillet 1999, la prorogation de ce délai et après avoir eu un nouvel entretien avec des représentants de la Commission le 23 septembre 1999 à Bruxelles, les autorités allemandes ont remis un complément d'information les 28 septembre 1999 et 19 octobre 1999.
2. DESCRIPTION DE L'AIDE
(7) Les observations et les expertises reçues après l'ouverture de la procédure d'examen de la Commission ont permis de mieux apprécier l'ampleur d'un éventuel emploi abusif des concours et le mode de fonctionnement du système de centralisation de la trésorerie au sein du groupe Pilz. En revanche, des lacunes ont subsisté, surtout en ce qui concerne l'emploi des concours dans les différentes sociétés dudit groupe.
(8) Des documents dont elle dispose désormais, la Commission peut dégager les faits suivants:
2.1. Objectif des concours financiers accordés
(9) L'aide a servi à construire une usine destinée à la fabrication de CD, de pochettes de CD et d'accessoires à Albrechts dans le Land de Thuringe, une région assistée au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE(4).
(10) En date du 19 décembre 1989, le combinat "VEB" (de propriété nationale) Robotron ayant son siège à Dresde (ci-après dénommé "Robotron") et M. Reiner Pilz en sa qualité de gérant du groupe Pilz ayant son siège à Kranzberg (Bavière) ont signé une déclaration commune d'intention de construire, dans le cadre d'une entreprise commune, une usine destinée à la fabrication de disques compacts, etc.
(11) Le 20 février 1990, le contrat de constitution de l'entreprise commune a été conclu entre Robotron et R. E. Pilz GmbH & Co. Beteiligungs KG, Kranzberg/Bavière (ci-après dénommé "PBK"). Le capital de cette entreprise, dénommée Pilz & Robotron GmbH & Co. Beteiligungs KG (ci-après dénommée "l'entreprise commune"), était détenu par Robotron à raison de deux tiers et par Pilz à raison d'un tiers. M. Reiner Pilz en était le gérant de fait.
(12) En date du 29 août 1990, il a été conclu entre l'entreprise commune en qualité de client et la société Pilz GmbH & Co. Construction KG en qualité d'entreprise générale, un contrat relatif à la construction d'une usine clés en mains équipée d'installations de production, pour le prix forfaitaire de 235525000 marks allemands (DEM).
(13) Après la liquidation par la THA, en 1992, de la société Robotron AG qui avait succédé à Robotron, PBK a également repris la participation détenue par cette société dans l'entreprise commune.
(14) Le 24 novembre 1992, avec transfert simultané du siège social à Albrechts en Thuringe, PA a été constituée comme filiale de la société Pilz GmbH & Co. Compact Disc KG, Kranzberg, à laquelle la participation de PBK avait été préalablement transférée. Cette société, qui avait pour objet l'exploitation de l'usine de CD achevée entre-temps, a été intégrée dès le départ dans la gestion centralisée de la trésorerie du groupe Pilz.
(15) Par la suite, l'entreprise a connu de grosses difficultés, à tel point que la production a dû être interrompue et redémarrée à plusieurs reprises. De surcroît, les autorités allemandes ont appris que les chiffres présentés par M. Pilz au sujet du coût de construction de l'usine avaient été truqués. Puis, au mois de mars 1994, il a été mis fin aux rapports contractuels avec le groupe Pilz.
(16) Le 25 juillet 1995, une procédure de faillite a été ouverte sur les biens de toutes les sociétés allemandes du groupe Pilz. D'après les éléments en possession de la Commission, le groupe Pilz employait avant sa faillite quelques 650 salariés, dont 300 à Albrechts. Les bilans, comptes de résultat, etc. du groupe Pilz n'ont pas été communiqués à la Commission. Entre-temps, M. Reiner Pilz a été condamné à une longue peine d'emprisonnement pour faillite frauduleuse et autres délits. D'autres procédures pénales pour escroquerie aux subventions sont en cours.
(17) Par convention de réorganisation du 7 mars 1994, le capital de PA, d'une valeur de 33 millions de DEM, a été acquis par la société Thüringer Industriebeteiligungsgesellschaft - TIB - (98 %) et la banque Thüringer Aufbaubank - TAB - (2 %), avec effet rétroactif au 1er janvier 1994. À compter du mois d'octobre, cette entreprise a pris la dénomination de CDA Compact Disc Albrechts GmbH (ci-après dénommée "CD Albrechts").
(18) En dépit des efforts des nouveaux associés pour consolider l'entreprise, la tentative de privatisation de celle-ci a échoué. Par la suite, des immobilisations ainsi que des valeurs d'exploitation et des valeurs réalisables à court terme, le savoir-faire technique et la distribution de CD Albrechts ont été rachetés, avec effet au 1er janvier 1998, par la société MediaTec Datenträger GmbH (MTDA), une filiale à 100 % de TIB créée en 1996. Simultanément, la dénomination de CD Albrechts a été changée en LCA Logistik Center Albrechts GmbH (LCA) et celle de MTDA en CDA Datenträger Albrechts GmbH (CDA). Désormais, cette entreprise n'exerce plus une activité prépondérante sur le marché des CD audio et des accessoires, mais dans le domaine de la production de supports de données très performants, et notamment les CD enregistrables (CD-R) et les DVD.
(19) LCA reste propriétaire du terrain nécessaire à l'exploitation, des bâtiments qui s'y trouvent, de l'infrastructure technique ainsi que de la logistique. LCA et CDA ont conclu un contrat d'échange de prestations qui prévoit, d'une part, un contrat de location-gérance avec un loyer annuel de 800000 DEM et, d'autre part, un contrat de prestation de services portant sur un volume de quelque 3 millions de DEM par an, lequel est fonction du volume des ventes.
<emplacement tableau>
2.2. Nature des investissements
(20) Le coût d'investissement total pour la construction de l'usine de CD d'Albrechts devait, dans un premier temps, s'élever à 243,025 millions de DEM, compte tenu du coût d'équipement du terrain, soit 7,5 millions de DEM.
(21) Le tableau initial du financement global du projet se présentait comme suit:
<emplacement tableau>
(22) Par avenant du 26 mai 1992, les associés de l'entreprise commune ont conclu un contrat prévoyant l'accroissement de la capacité de production consacrée à la fabrication de CD et de pochettes de CD. À cet effet, les parties ont arrêté un montant forfaitaire de 39 millions de DEM pour la totalité des fournitures et des prestations.
(23) Cet avenant devait être financé comme suit:
<emplacement tableau>
(24) Le coût d'investissement total s'est donc élevé à 282,025 millions de DEM.
2.3. Concours financiers de l'État durant la phase d'établissement (1991/1992)
(25) En 1992, la THA a accordé, pour un montant de 190 millions de DEM, une garantie de bonne fin à 100 % qui cautionnait la majeure partie des crédits consentis à Robotron AG et à l'entreprise commune. La THA ayant dû honorer cette garantie pour un montant de 120 millions de DEM. Il a été renoncé à ce montant dans la convention de réorganisation du 7 mars 1994.
(26) Jusqu'au 31 décembre 1993, PA a obtenu de l'État libre de Thuringe, au titre des 20e et 21e plans-cadres de la tâche d'intérêt commun "Amélioration de la structure économique régionale", des subventions à l'investissement d'un montant total de 63,45 millions de DEM.
(27) Par le biais de la gestion centralisée de la trésorerie, l'ensemble du groupe Pilz a bénéficié indirectement de ces subventions.
(28) Ce montant se compose d'une subvention pour frais d'installation d'un montant de 55,895 millions de DEM accordée le 24 juillet 1991 et d'une subvention pour frais d'agrandissement d'un montant de 7,56 millions de DEM accordée au titre de l'avenant du 26 mai 1992 mentionné au considérant 22.
(29) De son côté, l'État libre de Bavière a participé, par l'intermédiaire de la Bayerische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung (LfA), au financement du projet global en accordant une prime fiscale à l'investissement d'un montant de 7 834 504 DEM pour 1991 et de 11 591 904 DEM pour 1992, soit 19 426 408 DEM au total.
(30) En raison de l'octroi d'aides à finalité régionale aussi importantes, la valeur en compte du crédit du pool bancaire, soit 65,85 millions de DEM, a finalement été fixée à 54,7 millions de DEM seulement. La LfA a constitué une garantie de bonne fin cautionnant alors 100 % de ce montant au lieu des 80 % initialement prévus.
(31) La LfA a dû honorer sa garantie une première fois en mars 1994, à hauteur de 3 millions de DEM. Par la suite, elle a abandonné la créance du même montant née de ce versement. En juillet 1995, en raison de l'état de cessation de paiements de PBK, la LfA a dû honorer sa garantie une deuxième et dernière fois pour la totalité du crédit, devenant ainsi créancier de plein droit de PBK.
(32) Par conséquent, les concours financiers de l'État liés à la construction de l'usine de CD s'élevaient initialement à 330,57 millions de DEM.
<emplacement tableau>
2.4. Concours financiers accordés dans le cadre de la restructuration de l'entreprise (de 1993 à ce jour)
(33) Dès le mois d'octobre 1993, pour combler des insuffisances de trésorerie, la TAB consentait à PA un prêt de 25 millions de DEM productif d'intérêts, lequel a été suivi en mars 1994 d'un prêt de 20 millions de DEM destiné au remboursement du prêt cautionné par la THA. D'après les indications fournies par les autorités allemandes, c'est Pilz/Kranzberg qui a perçu ces deux prêts directement, grâce au système de gestion commune de la trésorerie existant entre PA et le groupe Pilz. Au vu des nombreux éléments communiqués par les autorités judiciaires allemandes, les écritures comptables correspondantes sont loin d'être transparentes.
(34) Lors du rachat de la société par TIB et TAB en mars 1994, les acquéreurs ont versé un montant total de 15 millions de DEM, à raison de 3 millions versés par TIB à PBK pour l'acquisition des parts sociales et 12 millions accordés à titre de subvention pour dotation au capital de PA.
(35) Le capital social de PA, d'un montant de 33 millions de DEM, a été acquis par la société Thüringer Industriebeteiligungsgesellschaft (TIB) à hauteur de 98 % et par la banque Thüringer Aufbaubank (TAB) pour les 2 % restants, avec effet rétroactif au 1er janvier 1994. Au mois d'avril 1994, TIB a consenti à l'entreprise un nouveau prêt de trésorerie de 3,5 millions de DEM.
(36) Par contrat du 8 mars 1994, l'État libre de Bavière, par le biais de la LfA, a consenti à l'entreprise un prêt de 2 millions de DEM et, au mois de décembre 1994, un nouveau prêt de 7 millions de DEM.
(37) En juin 1994, la LfA a encore accordé au groupe Pilz un crédit d'exploitation de 15 millions de DEM, qui devait servir de relais en attendant de trouver un repreneur pour l'entreprise commune.
(38) En outre, au mois d'octobre 1994, TAB a consenti un prêt de trésorerie de 15 millions de DEM à PA, dont la dénomination était devenue entre-temps CD Albrechts. Bien qu'ayant été versé à CD Albrechts, ce prêt a lui aussi profité indirectement à l'ensemble du groupe Pilz en raison du système de gestion commune de la trésorerie.
(39) D'après les éléments que la Commission a en sa possession, l'entreprise a obtenu un nouveau concours financier en janvier 1995, sous la forme d'un prêt de 9,5 millions de DEM consenti par TAB.
Tableau synoptique des concours financiers liés à la restructuration de l'entreprise
<emplacement tableau>
(40) D'après les indications des autorités allemandes, ces versements se sont traduits par des avantages considérables en matière d'intérêts, représentant au moins 21,3 millions de DEM de fin 1993 à 1998.
(41) Par contrat du 7 novembre 1995, TAB a racheté la totalité des créances détenues par la LfA sur l'entreprise, soit 50,4 millions de DEM, pour la somme de 15 millions de DEM. Par ailleurs, TAB a abandonné sa créance sur CD Albrechts pour l'excédent du prix d'achat, soit 44,4 millions de DEM.
(42) Dans la mesure où ces renseignements sont complets, les concours accordés de 1991 à ce jour dans le cadre de la constitution de l'entreprise commune, ainsi que de la construction, de l'exploitation et de la restructuration de l'usine de CD d'Albrechts, s'élèvent au minimum à 556,27 millions de DEM (5).
2.5. Rachat des immobilisations et des valeurs d'exploitation par MTDA
(43) Ce montant ne tient pas compte des opérations financières liées au rachat par MTDA des immobilisations et des valeurs d'exploitation de CD Albrechts. D'après les indications fournies par les autorités allemandes, le rachat par MTDA d'une part importante des actifs de CD Albrechts avec changement simultané de dénomination en CDA s'est fait sous la forme classique d'une acquisition d'actifs. Le prix d'achat des immobilisations a été fixé à 12,2 millions de DEM dans une expertise de leur valeur vénale, tandis que les valeurs d'exploitation ont été évaluées à 23,1 millions de DEM à la fin de l'exercice 1997. Le prix d'achat d'un montant total de 35,3 millions de DEM a été acquitté sous forme de rachat de dettes (6).
2.6. Participation du pool bancaire privé
(44) En sus des prêts mentionnés plus haut, le pool bancaire privé a renoncé en 1994 à des créances d'un montant de 12 millions de DEM et, d'après les informations des autorités allemandes, il a accordé au groupe Pilz un nouveau prêt de 8 millions de DEM, sans aide d'État.
3. DÉCISION DE LA COMMISSION RELATIVE À L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ CE
(45) Dans sa décision relative à l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, la Commission a émis des doutes quant à la compatibilité avec le Marché commun de l'aide non notifiée et versée illégalement avant qu'elle n'ait pris une décision.
(46) La Commission a nourri des doutes sérieux sur la conformité de l'octroi de subventions à l'investissement au titre de la tâche d'intérêt commun "Amélioration de la structure économique régionale", ainsi que de primes fiscales à l'investissement, aux différentes lignes directrices horizontales concernant les aides d'État à finalité régionale, dans la mesure où ces concours ont surtout servi à absorber des pertes et n'ont pas contribué au développement économique de la région par la création d'emplois.
(47) L'aide ayant été consentie, d'après les indications de l'Allemagne, au titre du programme approuvé "Loi sur la constitution de garanties et cautionnements publics par l'État libre de Bavière", la Commission doute sérieusement que les conditions et les contraintes de ce régime d'aide aient été réellement respectées.
(48) De surcroît, sur la question de savoir si les concours accordés par la THA concordaient avec les décisions adoptées par la Commission en 1991 et 1992 au sujet des activités de la THA (7), la Commission a émis des réserves, car la création d'une entreprise commune en vue de la construction d'une nouvelle usine ne peut être considérée comme une mesure de privatisation type.
(49) Par ailleurs, au vu des éléments communiqués par les autorités judiciaires allemandes, la Commission a estimé qu'il y avait tout lieu de penser que le bénéficiaire de l'aide avait fait un emploi abusif de celle-ci.
(50) Après avoir examiné, à la lumière des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (8) et sur la base des renseignements disponibles, si la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE pour "les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun" était applicable, la Commission a douté que les crédits et les cautionnements aient satisfait aux critères concernant les aides au sauvetage.
(51) Dans ce contexte, la Commission n'a pas non plus disposé de la moindre indication qu'il n'ait jamais existé un plan de restructuration garantissant le rétablissement de la viabilité à long terme de l'entreprise. En outre, elle a estimé que l'aide n'avait pas été limitée au strict minimum nécessaire et que le principe selon lequel l'aide doit être une opération unique n'avait pas été respecté. Elle a donc considéré que les critères d'autorisation comme aide à la restructuration n'avaient pas non plus été satisfaits.
(52) Par ailleurs, la Commission a critiqué l'absence de renseignements qui lui auraient permis de vérifier la compatibilité de l'aide à l'entreprise commune, mais aussi de l'aide éventuellement accordée dans le cadre de la création de MTDA (l'actuelle CDA), avec l'article 87 du traité CE. C'est pourquoi elle a expressément mis les autorités allemandes en demeure de lui communiquer tous les documents, renseignements et données permettant de vérifier la compatibilité de l'aide avec le Marché commun (9).
3.1. Observations de CDA
(53) Par ses observations tardives, CDA revendique le droit d'être entendue en qualité de partie intéressée à la procédure d'examen et, pour l'essentiel, s'oppose à son intégration dans cette procédure.
(54) CDA expose qu'elle n'a ni le bénéfice ni la jouissance d'une aide quelconque faisant l'objet de la procédure. Elle affirme avoir été créée comme filiale à 100 % de TIB, autonome et indépendante de LCA, dans le cadre d'un engagement de TIB motivé par des raisons d'économie de marché, et qu'elle est présente en tant que telle sur le marché.
(55) Elle indique que, dans le cadre du rachat d'actifs de l'actuelle LCA, elle n'a pas bénéficié de la moindre aide d'État. Elle a acquis des éléments d'actif et des valeurs d'exploitation de LCA moyennant paiement du prix du marché correspondant à leur valeur vénale.
(56) Même le fait que CDA exerce son activité sur un terrain appartenant à LCA ne justifie, selon elle, aucune aide de la nature indiquée. Enfin, CDA indique que, pour les services de logistique ainsi que pour l'utilisation du terrain, elle fournit à LCA une contrepartie aux conditions usuelles du marché.
3.2. Observations de l'Allemagne
(57) Dans leurs observations relatives à la notification de l'ouverture de la procédure, les autorités allemandes affirment que la construction de l'usine d'Albrechts ne doit pas être considérée comme la création d'une nouvelle entreprise, mais comme une évolution de Robotron AG avec l'entrée d'un partenaire essentiel. Selon elles, l'objectif du projet était de faire passer Robotron à la technologie moderne dans le domaine des supports de données. Le fait que cela ait été réalisé dans le cadre d'une société juridiquement indépendante et sous la forme d'une entreprise commune ne change rien à l'intégration dans la mission de liquidation de la THA.
(58) Ensuite, les autorités allemandes constatent, en résumé, que la création de l'entreprise commune, sous-tendue par le contrat d'entreprise générale, a précisément servi à sauver de la faillite le groupe Pilz qui était en "mauvaise posture" depuis 1989 au moins. Jusqu'au mois de décembre 1994, les prestations qui, sur le plan juridique, ont été versées à l'entreprise d'Albrechts, ont été perçues, sur le plan économique, indirectement par le groupe Pilz de Kranzberg par le biais du système de gestion commune de la trésorerie. En 1991 et 1992, les produits d'exploitation générés grâce à la construction de l'usine d'Albrechts ont couvert les pertes d'exploitation du groupe Pilz. Le chef d'entreprise, M. Pilz, ayant truqué la valeur des éléments d'actif, il a fallu procéder, dans le bilan 1993, à un ajustement de cette valeur pour un montant de l'ordre de 108 millions de DEM, et dans le bilan 1994, à un ajustement d'un montant de 40 millions de DEM sur des créances détenues sur le groupe Pilz, lesquelles devaient être considérées comme des créances irrécouvrables, compte tenu de la situation économique du groupe. Les concours accordés comme crédits d'exploitation en 1993 et 1994 sont arrivés chez Pilz à Kranzberg en raison du système de gestion commune de la trésorerie.
(59) Les autorités allemandes estiment que, sur le plan juridique, une décision finale négative assortie d'une injonction de restitution n'est ni admissible ni acceptable. Selon elles, l'article 14, paragraphe 1, deuxième phrase du règlement (CE) n° 659-1999 interdit la récupération de l'aide lorsqu'elle va à l'encontre d'un principe général du droit communautaire. Or, affirment-elles, le principe de la proportionnalité fait partie des principes généraux du droit communautaire.
(60) Toujours d'après les autorités allemandes, il s'agirait d'un cas atypique qui n'est pas expressément régi par les lignes directrices communautaires qui ont limité la Commission dans l'exercice de son appréciation. En raison du préjudice pénal, l'actuelle LCA en sa qualité de successeur de CD Albrechts ne se trouverait pas dans une situation privilégiée comparable à celle du bénéficiaire d'une aide et, de ce fait, l'activité commerciale des concurrents n'en serait pas altérée. Une décision négative n'aurait donc aucun effet de correction de la concurrence.
3.3. Enquête sur l'emploi abusif des fonds
(61) Ainsi qu'il ressort des renseignements fournis par les autorités allemandes, celles-ci savaient, au moins depuis le mois de mars 1994, que les concours financiers avaient fait l'objet d'un emploi abusif à grande échelle. Or, malgré les demandes réitérées de la Commission, les autorités allemandes n'ont communiqué aucune information complète et actualisée sur l'emploi de l'aide par Pilz et sur l'organisation du système de centralisation de la trésorerie du groupe Pilz. La Commission a donc été contrainte de fonder sa décision relative à l'ouverture de la procédure d'examen conformément à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE sur des observations provisoires et incomplètes.
(62) Si l'on part de l'hypothèse que tous les prêts accordés jusqu'au mois d'octobre 1994 et cautionnés par des garanties publiques, de même que les subventions à l'investissement accordées au titre de la tâche d'intérêt commun "Amélioration de la structure économique régionale" et une grande partie de la prime fiscale à l'investissement sont arrivées dans le système de centralisation de la trésorerie, la Commission parvient à la conclusion que, au fil du temps, l'aide a été tellement mélangée avec d'autres concours, et notamment des fonds propres ou des prêts des banques assurant le financement, qu'il n'est pratiquement plus possible d'en établir l'affectation.
3.4. Enquête sur l'affectation des fonds employés abusivement
(63) L'élucidation de la question de savoir à quelles fins les fonds employés abusivement ont été consacrés s'est heurtée à d'énormes difficultés. En dépit des recherches très approfondies menées par les autorités judiciaires allemandes, de même que pour l'application de droits que les autorités allemandes et l'actuelle LCA font valoir également à l'encontre de M. Pilz et de ses fils, une affectation exacte des opérations financières au sein du groupe Pilz n'a pas été possible jusqu'ici.
(64) D'après ce que la Commission a pu établir, l'emploi des fonds et l'organisation du système de centralisation de la trésorerie se présentent comme suit:
(65) Dès le début, les crédits cautionnés par des garanties d'État sur lesquels porte la procédure d'examen n'ont été perçus ni par LCA ni par sa devancière, la société CD Albrechts. Au contraire, le "consortium Albrechts" les a versés par tranches directement à l'entreprise générale titulaire du contrat de construction de l'usine de CD, c'est-à-dire la société Pilz GmbH & Co. Construction KG.
(66) Le versement des fonds a eu lieu sur la base d'un contrôle d'emploi des fonds assuré par une société d'audit qui était chargée de confirmer aux banques, avant le déblocage de crédits, que la société Pilz GmbH & Co. Construction KG avait établi le décompte des prestations concernées, soit elle-même, soit avec les entreprises liées, soit avec des entreprises extérieures.
(67) Si cette entreprise a consacré une petite partie des fonds au règlement de créances, la majeure partie a cependant profité au groupe Pilz. C'est ainsi qu'ont été présentées, entre autres, de nombreuses factures concernant des machines et équipements ainsi que des prestations diverses qui n'étaient pas destinés à l'usine de CD de PA et qui, d'ailleurs, n'ont pas été livrés à celle-ci ni installés dans ses locaux.
(68) C'est dans ce contexte qu'un contrôle spécial effectué par la société d'audit C & L Treuarbeit Deutsche Revision a permis de découvrir des manipulations. D'après les renseignements fournis par l'Allemagne, la société Treuarbeit a procédé à une vérification de l'investissement après la prise en charge de la responsabilité économique par TIB et TAB, qui a donné le résultat suivant:
(69) PBK n'a pas effectué l'apport de fonds des associés fixé à un montant de 11 millions de DEM et est également responsable d'un apport en nature sans valeur dans la constitution de la société.
(70) Les fournitures et prestations de services effectuées dans le cadre de la construction de l'usine ont été imputées à PA à des prix tout à fait excessifs et ont été payées à l'entreprise générale, ce qui s'est traduit dans les immobilisations de PA par des dettes très nettement supérieures aux valeurs réelles. Ces dettes ont fait l'objet d'un abandon partiel dans la convention de réorganisation du 7 mars 1994.
(71) Par le biais du système de gestion commune de la trésorerie entre PA et le groupe Pilz, les crédits d'exploitation portant sur 25 millions de DEM en octobre 1993 et 20 millions de DEM en mars 1994 ont été perçus directement par le groupe Pilz.
(72) Si les 15 millions de DEM prévus par la convention de structure de septembre/octobre 1994 ont bien été versés à PA, ils ont cependant servi à la prestation de services de production pour le groupe Pilz, services que celui-ci n'a jamais payés. Par conséquent, une fois encore, c'est exclusivement le groupe Pilz qui a été avantagé.
(73) Le crédit de septembre 1994, d'un montant de 7,0 millions de DEM, est le seul à avoir servi au soutien de PA.
(74) La compensation des dettes envers la LfA effectuée par TAB au mois d'octobre 1995 pour un montant de 15 millions de DEM, de même que l'abandon de la créance de 44,4 millions de DEM, ont permis de ramener les dettes à un ordre de grandeur correspondant peu ou prou à la valeur réelle.
(75) Pour les raisons exposées ci-dessus, une estimation de la part de l'aide dans les dettes de chaque entreprise ne peut se faire qu'avec des hypothèses. En revanche, il est impossible d'établir avec certitude un lien de causalité démontrant que, pour certains montants, il doit s'agir d'aides.
3.5. Mesures prises par les autorités allemandes en vue de la restitution des fonds employés abusivement
(76) Les concours financiers ayant fait l'objet d'un emploi abusif ont été perçus par le groupe Pilz sous forme de crédits cautionnés par des garanties d'État ainsi que de subventions et primes fiscales à l'investissement. Les huit sociétés allemandes du groupe Pilz, qui sont aujourd'hui en faillite, n'avaient pas de biens à répartir.
(77) L'actuelle LCA, qui a succédé à CD Albrechts, a produit des créances détenues sur ces sociétés pour un montant total d'environ 193 millions de DEM, intérêts en sus. Sur les créances produites, le liquidateur de la faillite a immédiatement admis un montant partiel de 40 443 811,82 DEM, étant donné que la comptabilité de Pilz GmbH & Co. Compact Disc KG (société mère de PA) présentait des créances pour ce montant. Après la clôture de la procédure, les créanciers chirographaires seront servis au marc le franc de leurs créances admises. Toutefois, le liquidateur a d'ores et déjà indiqué qu'il n'existait ni liquidités ni éléments d'actifs réalisables. Par conséquent, selon toute probabilité, les créances produites devront être considérées comme irrécouvrables.
(78) Par décision du 27 juillet 1995, le Land de Thuringe a exigé de CD Albrechts la restitution des subventions à l'investissement accordées dans le cadre de la tâche d'intérêt commun (10) (TIC) pour un montant de 32 448 240 DEM. Cette décision de révocation partielle et d'exécution a pris force de droit acquis. Étant donné que, en termes économiques, les subventions à l'investissement n'ont pas profité à l'entreprise d'Albrechts, mais au groupe Pilz et à la famille Pilz personnellement, aucun paiement n'a été exigé de CD Albrechts. Néanmoins, il a fallu que celle-ci soit destinataire de la décision de restitution, car c'était le seul moyen de fonder la demande et de se retourner contre M. Pilz, car celui-ci devait également répondre de ces dettes sur ses biens personnels (11).
(79) La restitution de la prime fiscale à l'investissement pour l'année 1992 a été exigée pour un montant de 6 137 404 DEM majoré des intérêts pour un montant de 2 148 090 DEM [...] (12).
(80) Les enquêtes approfondies menées pendant quatre ans par les services fédéraux de la police judiciaire ont abouti à l'introduction de l'action publique au motif d'escroquerie aux subventions dans le cadre de l'emploi abusif des subventions TIC (13). Dans une autre instance relative à l'octroi de la prime fiscale à l'investissement (14), une procédure pénale a été engagée également à ce jour.
(81) Dans une affaire jugée par le Tribunal de grande instance de Landshut (Bavière), M. Reiner Pilz a été condamné à une peine globale d'emprisonnement de six ans pour escroquerie dans vingt-huit affaires et pour abus de confiance. L'appel interjeté a été rejeté par arrêt de la Cour fédérale de justice du 14 septembre 1999, ce qui a rendu le jugement exécutoire.
4. APPRÉCIATION
(82) L'aide d'État accordée par l'Allemagne à l'entreprise commune et à ses successeurs est constituée par des fonds publics. Elle fausse la concurrence à l'intérieur du Marché commun, car elle permet à l'entreprise avantagée de financer avec des fonds publics la majeure partie ou la totalité d'investissements d'exploitation. Étant donné que cet avantage affecte les échanges entre États membres, l'aide entre dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
(83) Les aides de la Thuringe, de la Bavière et de la THA ont été accordées, en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, pour la majeure partie avant leur notification et pour la totalité avant une décision de la Commission. Elles doivent donc être considérées comme illégales.
(84) Par conséquent, dans la mesure où elles ne peuvent être étayées par un régime d'aide approuvé par la Commission, ces aides doivent être examinées comme des aides ad hoc à la lumière des règles générales relatives à l'octroi d'aides d'État, et il doit être déterminé si des dérogations prévues au traité CE pourraient être applicables et, si oui, lesquelles.
(85) Les subventions à l'investissement destinées aux investissements productifs des entreprises, qui sont accordées dans le cadre de la tâche d'intérêt commun dans les régions d'Allemagne assistées, de même que les primes fiscales à l'investissement, constituent des aides d'État à finalité régionale au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. Les aides à finalité régionale sont réservées aux régions défavorisées et ont pour objectif le développement de ces régions en favorisant les investissements, l'implantation de nouvelles entreprises et la création d'emplois dans le contexte du développement durable.
(86) Les doutes que la Commission a exprimés lors de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, au sujet de l'emploi des primes fiscales à l'investissement au sens du régime d'aide approuvé par la Commission, se sont trouvés globalement confirmés.
4.1. Concours du Land de Thuringe
(87) D'après les enquêtes des autorités judiciaires allemandes, un échange de produits et de services a eu lieu à l'intérieur du groupe entre les entreprises du groupe Pilz concernées, pour un montant de l'ordre de 109 millions de DEM. L'ensemble du projet d'investissement n'aurait donc pas dû bénéficier d'un soutien, car il y a eu violation de l'interdiction de soutien de biens d'équipement au sein d'entreprises liées. Par conséquent, cette subvention à l'investissement, qui a été accordée à tort au titre de la tâche d'intérêt commun et de la loi sur les primes fiscales à l'investissement pour 1991 et 1992, n'est pas conforme au programme pour un montant de 63,45 millions de DEM et ne doit donc pas être considérée comme couverte.
(88) Par conséquent, l'aide à finalité régionale du Land de Thuringe, d'un montant total de 63,45 millions de DEM, qui a été perçue par le système de centralisation de la trésorerie du groupe Pilz doit être considérée comme une aide non compatible et doit donc être restituée. Après vérification par le ministère de l'Economie de Thuringe des pièces justificatives de l'emploi des fonds, une décision a été prise en date du 27 juillet 1995 à l'encontre de CD Albrechts pour exiger la restitution d'un montant de 32,5 millions de DEM seulement. Il reste donc un montant de 30,95 millions de DEM à récupérer.
4.2. Concours de l'État libre de Bavière (LfA)
(89) Malgré la demande de renseignements de la Commission lors de l'ouverture de la procédure d'examen, les autorités allemandes n'ont pas communiqué des éléments suffisamment détaillés pour permettre une vérification du cautionnement de l'État de Bavière d'un montant de 54,7 millions de DEM conformément à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, et notamment de lever les doutes de la Commission au sujet de la légalité de la transformation en garantie de bonne fin à 100 % et de l'élargissement du cadre de cautionnement de 52,72 millions de DEM à 54,7 millions de DEM.
(90) La "Règle relative à la constitution de garanties publiques pour le secteur de l'industrie et de l'artisanat"(15) approuvée par la Commission est la base juridique sur laquelle s'appuie la constitution de la garantie. D'après cette règle, sont cautionnés par une garantie les crédits destinés au financement d'investissements, notamment pour la construction, l'agrandissement, la transformation, la modernisation ou la rationalisation d'entreprises qui, dès lors qu'il existe un intérêt particulier pour le Land, peuvent également être domiciliées hors de Bavière. L'entreprise éligible doit participer, dans une juste proportion, au financement du projet par ses fonds propres, et pour que le financement total du projet soit assuré, le service de l'intérêt et le remboursement dans les délais du crédit à cautionner doivent être vraisemblables.
(91) Or, l'essentiel de l'aide en question n'a manifestement pas servi au financement de l'investissement qui a fait l'objet de la demande de concours, et l'investisseur n'a pas participé par ses fonds propres, dans une juste proportion, au coût du financement de l'investissement.
(92) À cela s'ajoute le fait que les déclarations des autorités allemandes au sujet de l'emploi de ces crédits cautionnés par une garantie publique, lesquels, comme on l'a vu plus haut, n'ont majoritairement avantagé que les sociétés du groupe Pilz, permettent de conclure à un emploi abusif de l'aide.
(93) Il faut en conclure que l'aide n'a pas profité au projet d'investissement pour la construction d'une usine de CD, mais a servi au soutien de l'ensemble du groupe Pilz et a donc été appliquée de façon abusive au sens de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. En conséquence, l'aide n'est pas conforme aux dispositions du traité CE et doit être annulée et récupérée par les autorités allemandes.
(94) Ceci s'applique également à la somme globale de 19,42 millions de DEM qui a été accordée au titre de la loi sur les primes fiscales à l'investissement ou des dispositions relatives aux concours TIC.
(95) Les autorités allemandes ont informé la Commission qu'elles avaient pris les mesures prévues par le droit allemand pour la restitution de l'aide dans le cadre de la procédure de faillite du groupe Pilz.
(96) La renonciation au remboursement d'un crédit de 3 millions de DEM qui a été consentie dans ce contexte doit, elle aussi, être considérée comme une aide incompatible qui doit être restituée, car elle a été octroyée sans fondement juridique.
4.3. Concours de la THA
(97) Dans la décision relative à l'ouverture de la procédure, la Commission a exprimé des doutes quant au fait que la garantie de la THA cautionnant un montant de 190 millions de DEM, dont 120 millions de DEM ont dû être honorés, pouvait éventuellement ne pas être couverte par les régimes d'aide approuvés par la Commission (16). Dans leur principe, ces régimes étaient axés sur des mesures types de la THA visant à la privatisation des entreprises se trouvant dans son giron.
(98) Ces doutes se sont trouvés renforcés au fil de la procédure, et surtout par la prise de position de M. Henzler, le président du conseil d'administration de Robotron AG mis en place à l'époque par la THA, vis-à-vis des autorités judiciaires allemandes. En effet, M. Henzler a déclaré avoir eu pour objectif, dès le départ, la liquidation de la société Robotron en la scindant en petites entreprises qui auraient ensuite été privatisées. Un investissement de cet ordre de grandeur n'aurait pas été adapté à cette mission. Pour verser ses fonds propres, la société Robotron AG a été dans l'obligation de contracter des crédits pour 20 millions de DEM, ce qui était contraire aux principes d'une bonne gestion. En sa qualité d'associé principal, il estime que Robotron ne possédait pas la compétence nécessaire dans le domaine du CD, ce qui explique que Robotron n'aurait signé les contrats que sous réserve que Pilz rachète, à la date d'achèvement de l'usine, les parts de Robotron à leur valeur nominale, y compris les intérêts bancaires exigibles.
(99) En conséquence, la garantie de la THA d'un montant de 190 millions de DEM doit être jugée incompatible avec les règles de concurrence de la Communauté. Toutefois, sur ces 190 millions de DEM, seule la somme de 120 millions de DEM pour laquelle la garantie a joué doit être restituée, puisque c'est la seule qui a été payée.
4.4. Concours liés à la restructuration de l'entreprise
(100) Les concours comprennent le rachat par TAB des créances détenues par la LfA sur l'entreprise, d'un montant de 50,4 millions de DEM, moyennant paiement de 15 millions de DEM le 7 novembre 1995, suivi de l'abandon de créances d'un montant total de 44,4 millions de DEM.
(101) Cette remise de dettes ne peut être considérée comme une aide d'État. En effet, les créances sont nées à une époque où l'entreprise appartenait à un propriétaire privé, par suite de l'emploi abusif des fonds au sein du système de centralisation de la trésorerie du groupe Pilz. Par la suite, lorsque l'entreprise a été rachetée par TIB et TAB, le liquidateur a renoncé au règlement des dettes en raison de cette situation. À cette époque, il était déjà évident que ces créances devaient être considérées comme irrécouvrables et sans valeur sur le plan économique. L'abandon de créances confirme cette situation sous forme de décision officielle (17).
4.4.1. Rachat des immobilisations et des valeurs d'exploitation par MTDA
(102) D'après les indications fournies par les autorités allemandes, les opérations financières lors du rachat par MTDA d'un part importante des actifs de CD Albrechts avec changement simultané de dénomination en CDA, ont été réalisées sous la forme classique d'une acquisition d'actifs. Le prix d'achat des immobilisations a été fixé à 12,2 millions de DEM dans une expertise de leur valeur vénale, tandis que les valeurs d'exploitation ont été évaluées à 23,1 millions de DEM en fin d'exercice 1997. Le prix d'achat d'un montant total de 35,3 millions de DEM a été acquitté sous forme de rachat de passif.
(103) La Commission établit que l'acquisition par MTDA des valeurs d'exploitation ainsi que d'éléments d'actifs importants de CD Albrechts ne constitue pas une aide d'État. En effet, la valeur des actifs à racheter ayant été déterminée à partir de plusieurs évaluations neutres effectuées par un expert assermenté et officiellement mandaté, les éléments d'actif et valeurs d'exploitation ont été cédés à leur valeur vénale. Il ne s'agit donc pas d'une situation d'aide d'État.
4.4.2. Mesures de consolidation de la situation de l'entreprise
(104) Étant donné que les mesures de consolidation de la situation de l'actuelle LCA ont profité à TIB et TAB après la prise en charge de la responsabilité économique, l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE constitue la seule base juridique pour la compatibilité de cette aide avec le Marché commun.
(105) La Commission peut approuver "les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités [...], quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun" avec application des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (18).
(106) Ce type d'aide à la restructuration doit rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise qui en bénéficie, ce qui implique en premier lieu l'existence d'un plan de restructuration garantissant que l'entreprise retrouvera durablement sa compétitivité et pourra survivre sans faire appel à l'État. En l'absence d'un tel plan, la Commission estime que l'aide n'est rien d'autre qu'une aide au fonctionnement destinée à absorber les pertes, laquelle est interdite (19). La viabilité de l'entreprise doit être rétablie sans conséquences défavorables inacceptables pour la concurrence dans la Communauté. Le plan de restructuration doit donc indiquer les mesures permettant de rétablir la rentabilité à long terme de l'entreprise, de sorte que celle-ci puisse de nouveau supporter toutes ses charges et obtenir une rémunération minimale des capitaux investis.
(107) Dans sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, la Commission a mis l'Allemagne en demeure de lui communiquer tous les renseignements nécessaires, et notamment au sujet d'un éventuel plan de restructuration, mais en vain. Elle se voit donc contrainte de prendre sa décision sur la base des renseignements disponibles (20).
(108) Les renseignements dont la Commission dispose ne permettent pas de conclure que l'aide a été accordée dans le cadre d'un plan de restructuration viable assorti de mesures internes concrètes permettant à la Commission d'en constater les résultats financiers positifs.
(109) Par conséquent, il n'a pas non plus été possible de voir comment le rétablissement dans un délai raisonnable de la rentabilité et de la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes en ce qui concerne ses conditions d'exploitation futures, pouvait être garanti.
(110) De surcroît, force est de constater que le financement de l'actuelle LCA reste aléatoire, puisque la société n'a toujours pas été privatisée. En fait, celle-ci est financée exclusivement pour assurer la poursuite de l'activité.
(111) La Commission en conclut que les conditions des lignes directrices ne sont pas remplies. En conséquence, l'aide à la restructuration d'un montant de 166,3 millions de DM ne peut pas être approuvée et doit être restituée.
4.4.3. Remboursement de l'aide
(112) En partant de l'hypothèse que, dans le cas d'aides qui sont illégales et incompatibles avec le Marché commun, la concurrence effective doit être rétablie, le règlement (CE) n° 659-1999 énonce à l'article 14, paragraphe 1: "En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné doit prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire". En conséquence, la Commission décide que l'Allemagne doit exiger du bénéficiaire la restitution de l'aide.
(113) Par ailleurs, compte tenu des modifications les plus récentes intervenues au sujet du bénéficiaire de l'aide, la Commission estime qu'il convient de déterminer l'ampleur de l'obligation de restitution.
(114) Conformément à la pratique de la Commission et à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, l'aide doit être restituée par l'entreprise qui en a eu l'usage effectif. Si l'entreprise bénéficiaire est ensuite cédée ou change simplement de dénomination, l'aide doit être restituée par l'acquéreur ou toute autre personne qui, d'une façon ou d'une autre, a tiré profit de l'opération, que les sommes concernées aient été prises en considération ou non dans les conditions de cession. À cet égard, des principes contraires du droit national ne sauraient faire obstacle à la pleine application du droit communautaire (21).
(115) Dans la mesure où la présente décision porte sur des concours qui ont été accordés à PA/PBK ou à l'entreprise commune, la Commission estime que l'État membre, pour exécuter convenablement une décision de la Commission exigeant un remboursement, doit agir en créancier privé et au moins avec le même zèle qu'il applique, par exemple, au recouvrement de l'impôt ou des cotisations sociales. En outre, le droit national doit être appliqué de la même façon que dans le cas d'un recouvrement effectué en vertu de ce droit et de telle sorte que le recouvrement ne soit pas impossible ou extrêmement difficile. Autrement dit, l'État membre doit en principe procéder au recouvrement immédiat des dettes et, à cet effet, mettre en œuvre tous les moyens disponibles en prenant, chaque fois que possible, des mesures exécutoires à l'encontre de tous les éléments d'actif disponibles et, enfin, si l'entreprise est dans l'incapacité de rembourser sa dette, en demander la liquidation.
(116) Comme pour tout recouvrement, l'État membre agissant en qualité de créancier usuel doit appliquer tout moyen que lui offre le droit national - par exemple, les dispositions concernant l'escroquerie au détriment de créanciers ou le soupçon de collusion avant une procédure de faillite - afin d'assurer que le recouvrement en question ne sera ni attaquable ni susceptible d'être déclaré nul et non avenu.
(117) Il est possible, voire probable, qu'au cours de la liquidation qui suit une procédure de faillite le reste des éléments d'actifs de l'entreprise soit vendu. En soi, cela ne doit pas être considéré comme particulièrement problématique, puisque la vente se fait sous la surveillance du liquidateur, lequel est tenu d'obtenir le meilleur résultat possible dans l'intérêt des créanciers, le produit de la vente des actifs devant ensuite servir à satisfaire les créanciers. Même dans l'éventualité où le produit de cette vente est insuffisant pour payer toutes les dettes de l'entreprise et donc pour garantir un remboursement intégral, la liquidation n'est pas dénuée de signification pour les conditions de concurrence. En effet, les entreprises concurrentes auxquelles l'aide d'État incompatible avec le Marché commun peut avoir porté préjudice, ont ainsi l'occasion d'occuper le créneau laissé vacant sur le marché par l'entreprise liquidée et même d'acquérir les éléments d'actif mis en vente, afin de les utiliser de manière plus efficace.
(118) Par ailleurs, pour éviter le non-respect de sa décision et assurer que toute distorsion de concurrence sera éliminée, la Commission est tenue, en cas de besoin, d'exiger que la procédure de recouvrement ne soit pas limitée au destinataire initial de l'aide, mais soit étendue à l'entreprise qui poursuit l'activité de celui-ci à l'aide des moyens de production transférés, dès lors que certains aspects du transfert permettent de conclure, pour les deux entreprises, que l'activité est effectivement poursuivie. Parmi ces aspects, on trouve notamment l'objet du transfert (actif et passif, personnel, actif consolidé), le prix d'acquisition, l'identité des associés et/ou propriétaires de l'ancienne entreprise et celle du repreneur, la date de réalisation du transfert (après le début des vérifications, après l'ouverture de la procédure d'examen ou après l'adoption de la décision finale) et le caractère commercial du transfert.
(119) Cette façon de procéder pourrait avoir pour objet ou pour conséquence que ces éléments d'actif soient soustraits au champ d'application de la décision de la Commission, ce qui serait contraire à l'obligation qu'a la Commission d'éviter le non-respect de ses décisions et à l'obligation qu'ont les États membres de veiller au respect des dispositions des décisions de la Commission.
(120) En l'espèce, LCA et CDA tirent assurément profit de l'aide qui avait été accordée précédemment à PBK, à l'entreprise commune et à PA, dans la mesure où elles utilisent les éléments d'actif et l'infrastructure de ces entreprises. Toutes deux poursuivent l'activité de PBK, de l'entreprise commune et de PA.
(121) La Commission juge donc nécessaire de préciser dans la présente décision que le terme "bénéficiaire" ne désigne pas seulement PBK, l'entreprise commune et PA, mais aussi LCA et CDA ainsi que toutes les autres entreprises éventuelles auxquelles les actifs de PBK, de l'entreprise commune et de PA ont été ou seront transférés afin d'échapper aux conséquences de la présente décision.
5. CONCLUSION
(122) La Commission a le regret de constater que l'Allemagne a accordé l'aide en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.
(123) L'élément le plus déterminant pour le jugement de la Commission réside dans le fait que l'aide d'État accordée en vue de la construction de l'usine de CD à Albrechts et de la consolidation de la situation de l'entreprise a bel et bien avantagé financièrement des entreprises du groupe Pilz et a, de ce fait, été appliquée de façon abusive au sens de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. Cette aide se compose des concours de l'État libre de Thuringe pour un montant de 63,45 millions de DEM, de la LfA pour un montant total de 77,12 millions de DEM et de la THA pour un montant de 120 millions de DEM. Par conséquent, le total de l'aide consacrée à ce projet, soit 260,57 millions de DEM, doit être annulé et restitué.
(124) L'aide d'un montant de 166,3 millions de DEM accordée pour la restructuration de CD Albrechts et des sociétés LCA et CDA qui lui ont succédé, est elle aussi contraire aux dispositions du traité puisque, à ce jour, les autorités allemandes n'ont présenté aucun plan de restructuration visant à rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise. De ce fait, la condition prévue par les lignes directrices communautaires pour les aides d'État à la restructuration, à savoir le rétablissement dans un délai raisonnable de la rentabilité et de la viabilité à long terme de l'entreprise sur la base d'hypothèses réalistes en ce qui concerne ses conditions d'exploitation futures, ne peut être considérée comme remplie.
(125) De surcroît, il ne s'est présenté aucun repreneur privé disposé à racheter les actuelles sociétés LCA et CDA. Par conséquent, il n'y a pas eu de participation privée, ce qui fait que l'aide n'est pas proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration. L'aide accordée ne peut donc pas être approuvée et, de ce fait, la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE ne peut être appliquée à l'aide à la restructuration.
(126) L'aide illégale et incompatible avec le Marché commun qui a été versée à PBK, à l'entreprise commune et à PA doit être restituée. En outre, tous les concours susmentionnés doivent également être restitués par LCA et CDA, puisque ces deux entreprises sont les successeurs directs de PBK, de l'entreprise commune et de PA et tirent assurément profit des éléments d'actif de celles-ci, et donc aussi de l'aide qui leur avait été accordée précédemment. Enfin, la restitution de l'aide doit être exigée de toutes les autres entreprises auxquelles les actifs de PA, de l'entreprise commune ou de PBK ont été ou seront transférés afin d'échapper aux conséquences de la présente décision.
(127) La réclamation du remboursement de l'aide, y compris les intérêts de retard exigibles à compter de la date de son paiement, doit avoir lieu selon les dispositions de procédure pertinentes du droit national (22).
(128) Toutefois, d'après la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, le droit procédural national correspondant ne doit pas rendre concrètement impossible la restitution prévue par le droit communautaire. Des difficultés éventuelles, procédurales ou autres, quant à l'exécution de la décision ne sauraient influer sur la légalité de celle-ci (23),
A arrêté la présente décision:
Article premier
1. L'aide d'État accordée par l'Allemagne aux sociétés R.E. Pilz GmbH & Co. Beteiligungs KG, Pilz & Robotron GmbH & Co. Beteiligungs KG et Pilz Albrechts GmbH aux fins de la construction, de l'exploitation et de la consolidation de l'usine de CD à Albrechts (Thuringe), a été utilisée dans d'autres secteurs du groupe Pilz pour un montant de 260,57 millions de DEM.
L'aide se compose des concours de l'État libre de Thuringe pour un montant de 63,45 millions de DEM, de la Landesanstalt für Aufbaufinanzierung de Bavière pour un montant total de 77,12 millions de DEM et de la Treuhandanstalt pour un montant de 120 millions de DEM.
L'emploi abusif est constitué par l'application de l'aide de façon abusive au sens de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. En conséquence, l'aide est incompatible avec le traité CE.
2. Conformément à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, l'aide d'un montant total de 166,3 millions de DEM destinée à la restructuration de la société CDA Compact Disc Albrechts GmbH n'est pas compatible avec les dispositions du traité CE.
Article 2
1. L'Allemagne prend toutes les mesures qui s'imposent pour exiger du bénéficiaire la restitution de l'aide décrite à l'article 1er qui lui a été accordée illégalement.
2. Le recouvrement intervient conformément aux procédures nationales. Les sommes à recouvrer sont majorées des intérêts à compter de la date de versement de l'aide au bénéficiaire jusqu'à son remboursement effectif. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence applicable au calcul de l'équivalent-subvention des aides à finalité régionale.
3. Au sens du présent article, le terme "bénéficiaire" désigne les sociétés CDA Datenträger Albrechts GmbH et LCA Logistik Center Albrechts GmbH, ainsi que toutes les autres entreprises auxquelles les actifs et/ou l'infrastructure des sociétés R.E. Pilz GmbH & Co. Beteiligungs KG, Pilz & Robotron GmbH & Co. Beteiligungs KG ou Pilz Albrechts GmbH ont été ou seront transférés de telle sorte que les suites de la présente décision seront éludées.
Article 3
L'Allemagne informe la Commission, dans le mois suivant la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.
Article 4
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
(1) JO C 390 du 15.12.1998, p. 7.
(2) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(3) Voir note 1 de bas de page.
(4) N 464-93; N 613-96, valable jusqu'à fin 1999.
(5) 330,55 millions de DEM durant la phase d'établissement + 166,3 millions de DEM pour la restructuration + 15 millions de DEM de rachat de créances TAB/LfA + 44,4 millions de DEM d'abandon de créance TAB = 556,27 millions de DEM.
(6) Dettes envers les fournisseurs pour un montant de 9,9 millions de DEM et prêt TAB d'un montant de 25,4 millions de DEM.
(7) 1er et 2e régime de la Treuhand: NN 108-91 et E 15-92.
(8) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.
(9) Voir arrêt du 14.2.1990 dans l'affaire C 301-87, République française contre Commission, Recueil 1990, p. I-0307, confirmé par l'arrêt du 13.4.1994 dans les affaires jointes C 324-90 et C 342-90, Allemagne et Pleuger Worthington contre Commission, Recueil 1994, p. I-1173.
(10) 26e plan-cadre de la tâche d'intérêt commun: N 123-97.
(11) Outre la production de créances dans la procédure de faillite, le Land de Thuringe a introduit trois actions au civil en réparation de préjudice:
Thuringe contre Reiner E. Pilz, procédure d'appel devant le Tribunal régional supérieur de Munich, affaire 21 U 3653-97,
Thuringe contre Pilz e. a., pourvoi en cassation, affaire IX ZR 247-98,
Thuringe contre Reiner E. Pilz, instance introduite devant le Tribunal de grande instance de Munich, affaire 9 O 18336-98.
(12) Secret d'affaires.
(13) Tribunal de grande instance de Mühlhausen, 350 Js 41163-95.
(14) Parquet de Mühlhausen, affaire 30 Js 55107-96.
(15) Communication n° L 6511-1/7 - 43358 du ministère bavarois des Finances du 7 août 1973.
(16) Aide d'État NN 108-91, lettre du 26 septembre 1991, SG (91) D/17825 et aide d'État E 15-92, lettre du 8 décembre 1992 SG (92) D/17613 - Non publiées.
(17) Voir aussi aide d'État NN 152-98, lettre de la Commission du 22 juin 1999, SG (99) D/4499.
(18) Note 8 de bas de page.
(19) Voir communication de la Commission dans l'affaire Iritecna (JO C 328 du 25.11.1994, p. 2), décision 94-662-CE (JO L 258 du 6.10.1994, p. 26), arrêt du 14 septembre 1994 dans les affaires jointes C-278-92, C-279-92 et C-280-92, Espagne contre Commission, point 67, Recueil 1994, p. I-4103, et article 6, paragraphe 1, point b), de l'accord du GATT sur les subventions (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).
(20) Arrêt du 5 octobre 1994 dans l'affaire C 47-91, République italienne contre Commission, Recueil 1994, p. I-4635 et en référence à l'arrêt du 14 février 1990 dans l'affaire C 301-87, République française contre Commission, Recueil 1990, p. I-0307 confirmé par l'arrêt du 13 avril 1994 dans les affaires jointes C 324-90 et C 342-90, Allemagne et Pleuger Worthington contre Commission, Recueil 1994, p. I-1173.
(21) Voir arrêt du 21 mars 1991 dans l'affaire C-303-88, Italie contre Commission, point 60, Recueil 1991, p. I-1433.
(22) Lettre de la Commission aux États membres SG (91) D/4577 du 4 mars 1991, et arrêt du 21 mars 1990 dans l'affaire C-142-87, Belgique contre Commission, Recueil 1990, p. I-959.
(23) Voir note 21 de bas de page.