CA Paris, 1re ch. H, 14 mars 2006, n° ECECO812847X
PARIS
Ordonnance
PARTIES
Demandeur :
Unidoc (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Carre-Pierrat
Avoué :
SCP Bernabe Chardin Cheviller
Avocat :
Me Touzet
Saisi par le ministre délégué aux Finances et au Commerce extérieur de pratiques mises en œuvre à l'occasion de marchés de signalisation routière horizontale dans les régions Picardie et Nord-Pas-de-Calais, le Conseil de la concurrence a, par une décision n° 05-D-67 du 6 décembre 2005, retenu que la société Unidoc avait enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce et lui a infligé une sanction pécuniaire de 250 000 euro.
Après avoir, le 23 décembre 2005, formé un recours contre cette décision, la société Unidoc a, suivant assignation délivrée le 16 février 2006, saisi la cour d'une demande de sursis à exécution de cette sanction.
Le représentant du ministre et le Ministère public, entendus à l'audience, s'en remettent à la sagesse de la cour.
Sur ce
Attendu, en droit, qu'aux tenues de l'article L. 464-8 du Code de commerce, le recours n'est pas suspensif mais le Premier Président de la Cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité;
Attendu, en l'espèce, qu'au soutien de sa demande de sursis la société Unidoc fait valoir que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière et de trésorerie ; qu'elle précise que la persistance de l'exigibilité de cette condamnation entraînerait nécessairement la constatation de son état de cessation des paiements;
Attendu qu'elle justifie de sa situation actuelle par la production :
* d'une lettre, en date du 31 janvier 2006, de son commissaire aux comptes mettant en œuvre la " phase 1 " de la procédure d'alerte et qui précise que celle-ci n'est pas en mesure d'honorer la sanction pécuniaire prononcée par le Conseil sans compromettre la continuité de son exploitation,
* de documents bancaires qui démontrent que la société requérante se trouve dans l'impossibilité de mobiliser une quelconque ligne de crédit à court terme du fait de l'épuisement de son découvert bancaire autorisé depuis le mois de juin 2005;
Qu'il convient en outre de relever une baisse de chiffre d'affaires de plus de 18 % de la société Unidoc;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'exécution de la sanction pécuniaire prononcée par le Conseil de la concurrence est de nature à entraîner pour la société Unidoc, au sens du texte précité, des conséquences manifestement excessives ;
Par ces motifs : Ordonnons le sursis à l'exécution de la sanction pécuniaire d'un montant de 250 000 euro prononcée à l'article 4 de la décision du Conseil de la concurrence n° 05-D-67 du 6 décembre 2005 jusqu'à ce que la cour d'appel ait statuée sur le recours formé contre cette décision, Laissons les dépens à la charge de la société Unidoc.