CJCE, 13 juillet 1971, n° 8-71
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Deutscher Komponistenverband e.V.
Défendeur :
Commission des Communautés européennes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocat :
Me Kreile
LA COUR,
1. Attendu que la partie requérante a, le 11 mars 1971, introduit un recours en vertu de l'article 175 du traité visant à faire constater que la commission aurait manqué à l'obligation de l'admettre à être entendue en tant que personne morale justifiant d'un intérêt suffisant dans la procédure engagée au titre des articles 85 et 86 du traité contre la gesellschaft fur musikalische auffuhrungs - und mechanische vervielfaltigungsrechte ;
Que, par mémoire du 23 avril 1971, la défenderesse a, en vertu de l'article 91 du règlement de procédure, soulève une exception d'irrecevabilité, basée sur l'article 175 ;
2. Attendu que l'article 175, troisième alinéa, prévoit que toute personne physique ou morale peut saisir la Cour de justice dans les conditions fixées aux alinéas précédents du même article pour faire grief à une des institutions de la communauté d'avoir manque de lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis ;
Qu'il ressort du contexte, notamment du premier alinéa, que par les termes " avoir manqué de lui adresser un acte " l'article vise la carence par l'abstention de statuer ou de prendre position et non l'adoption d'un acte différent de ce que les intéressés auraient souhaité ou estimé nécessaire ;
3. Attendu que, par télex du 13 novembre 1970, la requérante a demandé d'être entendue en vertu de l'article 19, alinéa 2, du règlement n° 17 conjointement avec l'article 5 du règlement n° 99/63, dans les différentes procédures en cours contre la Gema ;
Que, par lettre du 17 novembre 1970, il lui a été répondu que, sans préjudice de la question de savoir si elle était partie intéressée au sens des dispositions citées, la commission la mettait en mesure de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois, délai qui a été à deux reprises prorogé ;
Qu'ainsi la commission a agi en vertu de l'article 5 du règlement 99/63 relatif aux auditions prévues par l'article 19 du règlement n° 17 ;
Qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, la commission ne s'est pas abstenue de statuer sur la demande de la requérante ;
Que, des lors, les conditions envisagées par l'article 175 font défaut dans l'espèce ;
4. Que le recours doit donc être rejeté comme irrecevable ;
5. Attendu qu'aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
Que le recours a été déclaré irrecevable ;
Que la requérante doit donc être condamnée aux dépens de l'instance ;
La Cour,
Rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires, déclare et arrête :
1) le recours est rejeté comme irrecevable ;