CJCE, 26 octobre 1971, n° 15-71
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Mackprang Jr
Défendeur :
Commission des Communautés européennes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocats :
Mes Modest, Roell
1. Attendu que, par recours du 26 mars 1971, la requérante, sur base de l'article 175 du traité CEE, fait grief à la commission d'avoir, en violation des obligations que lui imposerait l'article 155, manque d'adresser aux Etats membres, en complément de sa décision du 17 juillet 1962 relative aux méthodes de coopération administrative pour l'application des prélèvements intracommunautaires agricoles (JO 1962, p. 2140), un acte portant habilitation ou injonction a l'effet de percevoir le prélèvement intracommunautaire sur les importations en provenance d'Algérie effectuées en 1963, même à défaut de production d'un certificat de circulation du modèle DD4 prescrit par la décision citée, lorsqu'il est établi par d'autres modes de preuve suffisants que la marchandise est effectivement de provenance algérienne ;
Que, la commission ayant demande l'application de l'article 91 du règlement de procédure, la Cour a décidé de statuer sur la recevabilité de ce recours sans engager le débat au fond ;
2. Attendu qu'il n'est pas contesté qu'à la suite d'un appel d'offres de l'"einfuhr - und vorratsstelle fur getreide und futtermittel" (office d'importation et de stockage des céréales et des fourrages) de Francfort-Sur-Le-Main, qui mentionnait l'Algérie parmi les pays faisant partie du marché commun, la requérante a importé dans la République Fédérale d'Allemagne, au cours de l'année 1963, certaines quantités de son de froment en provenance d'Algérie ;
Que les autorités algériennes refusant de délivrer les certificats de circulation DD4 visés par la décision du 17 juillet 1962, la requérante n'a pas été en mesure de produire, aux services douaniers allemands, un titre considéré par ceux-ci comme justificatif pour l'application du régime des prélèvements agricoles intracommunautaires et que, par conséquent, le prélèvement plus élevé, fixé pour les importations en provenance de pays tiers, a été appliqué aux importations en cause ;
3. Que, faute d'avoir reçu satisfaction auprès des autorités nationales, la requérante s'est adressée à la commission en vue d'obtenir que celle-ci, par voie d'injonction adressée à la République Fédérale d'Allemagne ou d'une modification appropriée de la décision du 17 juillet 1962, lui assure l'application du prélèvement intracommunautaire grâce à l'admission d'autres moyens de preuve que la production du certificat DD4 ;
Que, dans l'invitation adressée à la commission au titre de l'article 175, alinéa 2, et dans la requête introductive d'instance, la requérante a précisé l'objet du litige en ce sens qu'elle exige de la commission un acte complémentaire de la décision du 17 juillet 1962, ayant les mêmes destinataires que celle-ci ;
4. Attendu qu'aux termes de l'article 175, alinéa 3, toute personne physique ou morale peut saisir la Cour de justice, dans les conditions fixées aux alinéas 1 et 2 du même article, pour faire grief à la commission d'avoir, en violation du traité, " manque de lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis " ;
Qu'il apparaît de l'analyse qui précède que l'action introduite par la requérante a pour objectif d'obtenir, de la part de la commission, une disposition de caractère général, ayant la même portée juridique que la décision du 17 juillet 1962 ;
Qu'une telle décision ne saurait être qualifiée, ni en raison de sa forme, ni en raison de sa nature, comme un acte dont la requérante pourrait être destinataire au sens de l'article 175, alinéa 3 ;
5. Que, pour le surplus, compte tenu de la répartition des compétences entre la communauté et les Etats membres, telle qu'elle résulte de la réglementation agricole en vigueur à l'époque des importations litigieuses, les juridictions nationales seules pouvaient être saisies d'une réclamation visant à déterminer le champ d'application de la décision du 17 juillet 1962 au regard d'importations qui, même si elles devaient bénéficier du régime intracommunautaire, étaient originaires d'un état tiers ;
Que dans le cadre d'une telle procédure, la Cour de justice ne pourrait se prononcer qu'a la suite d'une saisine en vertu de l'article 177 du traité ;
6. Que le recours doit donc être rejeté comme irrecevable ;
7. Attendu qu'aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
Que le recours a été déclaré irrecevable ;
Que la requérante doit donc être condamnée aux dépens de l'instance ;
LA COUR,
Rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires, déclare et arrête :
1) le recours est rejeté comme irrecevable ;
2) la partie requérante est condamnée aux dépens de l'instance.