CJCE, 6 mai 1986, n° 25-85
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Nuovo Campsider
Défendeur :
Commission des Communautés européennes
LA COUR,
1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 29 janvier 1985, Nuovo Campsider, une association d'aciéries électriques italiennes, a introduit, en vertu de l'article 35 du traité CECA, un recours en carence contre la commission en vue de faire constater qu'en ne donnant aucune suite a sa demande formelle de prendre des mesures propres à régulariser le marche de la ferraille, la commission a manque a l'obligation qui lui incombe, en vertu de l'article 8 du traite CECA, d'assurer la réalisation des objets fixes par le traite et a commis un détournement de pouvoir.
2. Par un télex du 16 novembre 1984, la requérante a exposé à la commission les difficultés d'approvisionnement en ferraille auxquelles se heurtaient ses membres et a invité la commission 'à prendre sérieusement en considération la nécessité désormais très urgente d'adopter des mesures propres à régulariser le marché de la ferraille '.
3. La commission n'ayant pas réagi à ce télex, la requérante a introduit le 29 janvier 1985 le présent recours et, le même jour, elle a saisi la Cour d'une demande de mesures provisoires qui a été rejetée par une ordonnance du Président de la Cour du 6 mars 1985.
4. La commission conteste tant la recevabilité du recours que son bien-fondé. Bien qu'aucune exception d'irrecevabilité n'ait été soulevée, la Cour a décidé de n'entendre les parties dans leurs plaidoiries que sur le seul problème de la recevabilité.
5. La commission fait valoir que le recours est irrecevable, parce qu'il n'y aurait pas eu de mise en demeure régulière et qu'une association d'entreprises ne pourrait exiger que soient imposées à tous les Etats membres des mesures contraignantes rigides pour la seule raison que le secteur d'industrie qu'elle représente aurait des difficultés d'approvisionnement.
6. Selon la commission, la mise en demeure serait irrégulière pour trois raisons : le télex du 16 novembre 1984 ne permettrait pas de déterminer avec une précision suffisante le contenu de la décision que la commission était invitée à adopter ; il ne menacerait pas la commission de l'introduction d'un recours en carence et serait ainsi dépourvu de caractère comminatoire ; enfin, il n'indiquerait pas qu'il constitue le point de départ du délai de deux mois à l'expiration duquel le silence garde par la commission est assimile a une décision implicite de refus.
7. A ces arguments, l'association requérante répond d'abord que, se referant a une situation de pénurie, le télex permettait de déterminer le contenu des mesures sollicitées, étant donné que pareille situation est visée par l'article 59 du traité CECA et que cette disposition renvoie a l'article 57 du même traité, qui prévoit des interventions en matière de prix et de politique commerciale. Elle expose ensuite qu'il suffit qu'il y ait, comme en l'espèce, une demande claire et ferme d'agir dans un sens détermine. Elle souligne enfin que l'action à entreprendre était à ce point urgente qu'une référence au délai de deux mois visé à l'article 35 du traité CECA était inutile.
8. Il y a lieu de souligner qu'il découle du système de l'article 35 du traité CECA que l'introduction du recours en carence doit être précédée d'une saisine formelle de la commission et que l'objet de cette saisine doit être précise de manière à faire apparaître la décision que la commission aurait du prendre en vertu du droit communautaire. En l'espèce, le télex du 16 novembre 1984 ne révélait pas qu'il constituait l'acte préliminaire d'une procédure contentieuse et il ne permettait pas à la commission de déterminer les mesures concrètes qu'elle était invitée à prendre. La demande contenue dans ce télex ne saurait donc être considérée comme une saisine de la commission conforme aux exigences de l'article 35 du traité.
9. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments avancés par la commission à l'encontre de la recevabilité du recours, il convient de déclarer le recours irrecevable.
Sur les dépens
10. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La requérante ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
Déclare et arrête :
1) le recours est déclare irrecevable.