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Décisions

Cass. soc., 22 mars 2006, n° 04-41.410

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Tivoly (SA)

Défendeur :

Zlatine

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars (faisant fonction)

Avocat général :

M. Allix

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier

Aix-en-Provence, 18e ch. soc., du 16 déc…

16 décembre 2003

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que M. Zlatine a été engagé le 19 août 1998 par la société Tivoly en qualité de VRP, sa rémunération comportant selon l'article 7 du contrat de travail "un salaire fixe mensuel de 15 500 francs brut et une prime mensuelle de résultat de 1 500 francs, garantie pendant six mois, qui peut être dénoncée à tout moment pour intégrer le schéma de prime en vigueur au sein de l'équipe de vente" ; que par lettre du 21 août 2000, il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, puis a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2003) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°) que l'article 751-1 du Code du travail n'interdit pas qu'un VRP perçoive des compléments de rémunération non contractuels; qu'en affirmant qu'en application de l'article 751-1 du Code du travail, la rémunération d'un VRP, qu'elle soit fixe ou variable, doit être fixée contractuellement notamment par l'énoncé, en ce qui concerne la partie variable, de règles préétablies ou constantes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°) qu'une prime dont la fixation relève, d'après le contrat de travail, du pouvoir de direction de l'employeur ne constitue pas un élément de la rémunération contractuelle; qu'en affirmant que la société Tivoly ne pouvait modifier unilatéralement le mode de calcul de la prime de rendement quand il résultait de ses propres constatations que le contrat de travail du salarié ne garantissait le montant de cette prime que pour une période de six mois au terme de laquelle l'employeur pouvait la remplacer par le schéma de prime en vigueur au sein de l'équipe de vente, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil;

Mais attendu que le mode de rémunération contractuel du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord; qu'une clause du contrat ne peut permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la clause qui prévoyait au-delà de six mois d'exécution du contrat, la possibilité de faire varier la prime de résultat pour se conformer "au schéma de prime en vigueur au sein de l'équipe de vente", a exactement décidé qu'en mettant en œuvre cette clause et en notifiant chaque année, de façon arbitraire, un nouveau schéma de prime, l'employeur avait unilatéralement modifié le contrat de travail ; d'où il suit, que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.