CA Nîmes, 2e ch. com., 8 avril 2004, n° 02-02240
NÎMES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Volvo Compact Equipement (SAS), Volvo Compact Excavators (Sté)
Défendeur :
Sandoval, Delta Manutention (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Conseillers :
MM. Bancal, Bertrand
Avoués :
SCP Guizard-Servais, SCP Tardieu, SCP Curat-Jarricot
Avocats :
Me Herlemont, Boisneault, Selarl Gardien & Fouquet
Vu le jugement rendu le 26.4.2002, par le Tribunal de commerce d'Avignon,
Vu l'appel interjeté le 27.5.2002 par la SAS Volvo Compact Equipement,
Vu les dernières écritures de la SAS Volvo Compact Equipement, avec bordereau de pièces communiquées, signifiées le 2.2.2004,
Vu les dernières écritures avec bordereau de pièces communiquées, signifiées le 5.2.2004 par la SA Delta Manutention,
Vu tes dernières écritures avec bordereau de pièces communiquées, signifiées le 19.2.2004 par Antoine Sandoval,
Motifs de la décision :
La recevabilité des appels n'est ni contestée, ni contestable.
Sur le principe de la contradiction:
Alors que l'acquéreur fondait sa demande sur la seule garantie des vices cachés due par le vendeur, que les premiers juges ont cependant fondé leur décision sur l'obligation de délivrance et sur l'article 1184 du Code civil, que contrairement aux dispositions du 3e alinéa de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ils n'ont pas invité les parties à présenter leurs observations sur ces moyens de droit soulevés d'office, c'est avec justesse que le fabricant et le vendeur invoquent la violation par les premiers juges du principe de la contradiction.
Sur la vente :
L'acheteur qui recherche la responsabilité du vendeur et du fabricant doit le faire en fonction des règles du droit de la vente des articles 1602 et suivants du Code civil.
La livraison d'une chose conforme à la chose convenue, mais atteinte de défauts qui ta rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée, est un manquement à l'obligation de garantie, ouvrant droit à l'action en garantie des vices cachés.
Le fabricant d'un produit vendu est assimilé au vendeur professionnel, et doit notamment livrer un produit exempt de tous vices ou de défauts de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens.
C'est seulement si le produit a été mis en circulation postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits, que les articles 1386-1 et suivants du Code civil sont applicables.
L'action en garantie des vices cachés engagée par l'acquéreur, à l'encontre du vendeur, doit l'être à bref délai, conformément aux dispositions de l'article 1648 du Code civil.
La connaissance certaine du vice par l'acheteur, marque le point de départ du bref délai de l'article 1648 du Code civil.
En l'espèce, il résulte des explications des parties et des différentes pièces produites par elles:
Que la mini pelle mécanique fut livrée le 26.6.1996,
Qu' Antoine Sandoval a assigné son vendeur le 12.6.1997, aux fins de désignation d'un expert, en invoquant des vices cachés,
Que par ordonnance du 1.7.1997 du Président du Tribunal de commerce d'Avignon, un expert fut désigné,
Qu'il déposait son rapport clôturé le 16.6.1998, lequel faisait l'objet d'une ordonnance de taxe le 30.6.1998.
Que l'action en garantie des vices cachés, engagée par assignation du 21.6.2000, l'a été tardivement, alors que l'acquéreur invoquait depuis juin 1997 des vices cachés, et qu'il avait, au plus tard depuis juin 1998, une connaissance certaine du vice invoqué.
N'ayant pas agi à bref délai, conformément aux dispositions de l'article 1648 du Code civil, Antoine Sandoval ne peut que se voir opposer l'irrecevabilité de sa demande, étant rappelé au surplus qu'il n'avait pas cru devoir consigner la provision supplémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire, ni se rendre le 8.10.1997 chez Loxam, pour essayer une pelle identique à la sienne (page 6 du rapport Dumas).
Les premiers juges n'ayant pas fait une juste analyse des faits de la cause, ni appliqué les règles de droit qui s'imposaient, leur décision sera infirmée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive:
Alors que les faits sont anciens puisque la vente remonte à 1996, l'expertise à 1998, l'assignation au fond à 2000, qu'Antoine Sandoval n'a pas agi à bref délai, que la responsabilité du vendeur n'est pas retenue, la SA Delta Manutention est fondée à reprocher à Antoine Sandoval son attitude fautive pour avoir engagé abusivement une action à son encontre, attitude génératrice d'un préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 1 500 euro à titre de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du NCPC
L'équité justifie d'allouer à la SAS Volvo Compact Equipement et à la SA Delta Manutention une indemnité de 1 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par contre, l'équité ne commande nullement d'allouer à Antoine Sandoval, la moindre somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur les dépens
Succombant, Antoine Sandoval supportera les dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs, Statuant publiquement, Contradictoirement, En la forme, Reçoit les appels, Au fond, Infirme le jugement déféré, Et statuant a nouveau, Reçoit la fin de non recevoir tirée du bref délai pour agir en garantie des vices cachés, Rejette en conséquence les demandes d'Antoïne Sandoval, Condamne Antoine Sandoval à payer à la SA Delta Manutention : 1°) 1 500 euro à titre de dommages et intérêts, 2°) 1 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Antoine Sandoval à payer à la SAS Volvo Compact Equipement 1 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déboute Antoine Sandoval de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions du texte précité, Condamne Antoine Sandoval aux dépens de première instance qui comprendront notamment le coût de l'expertise de M. Dumas, et aux dépens d'appel, et autorise les SCP Curat-Jarricot, et Guizard-Servais, sociétés titulaire d'un office d'avoué, à recouvrer ces derniers, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.