CJCE, 22 octobre 1975, n° 109-75 R
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Ordonnance
PARTIES
Demandeur :
National Carbonising Company Limited
Défendeur :
Commission des Communautés européennes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocats :
Mes Graham-Dixon, Dehn, Vaughan
LA COUR,
Sur la recevabilité de l'intervention
1. Attendu que NCB a présenté une demande d'intervention à la procédure en référé ;
Que la commission et NCC n'ont pas contesté son intérêt à agir ;
2. Que NCB est donc recevable à intervenir aux côtés de la commission dans la procédure de référé ;
Sur la nature du recours principal
3. Attendu que NCC a introduit un recours en carence basé sur l'article 35 ;
Qu'il a, par ailleurs, manifesté par écrit et oralement l'intention d'introduire un recours en annulation basé sur l'article 33 contre la lettre du 16 octobre 1975 de la commission ;
4. Que le juge des référés n'est pas compétent pour apprécier les actions actuellement pendantes ou éventuelles, ni en préjuger l'issue ;
Sur l'objet de la demande
5. Attendu que la demande en référé tend en substance à faire ordonner sur la base de l'article 39 CECA et en conformité avec l'article 83, alinéa 2, du règlement de procédure, des mesures provisoires consistant, soit en une injonction à la commission de prendre une décision adressée à NCB, soit subsidiairement en un ordre adressé à NCB de s'abstenir de mettre en œuvre une certaine politique de prix ;
Attendu que la commission, partie défenderesse, se voit reprocher une carence au sens de l'article 35 CECA ;
6. Qu'il appartient à la Cour et non au juge des référés, en premier lieu, de dire s'il y a effectivement carence ou si la lettre du 16 octobre 1975, signée Schlieder, constitue une décision de rejet, et, en second lieu, de qualifier en conséquence le contentieux et l'action telle qu'elle est entreprise ;
Qu'en tout cas, qu'il y ait décision implicite ou décision explicite de rejet de la requête administrative du 21 juillet 1975, il échet de constater que la demanderesse sollicite en fait du juge des référés que ne soit pas exécutée une décision négative, refusant en particulier de prendre des mesures d'urgence ;
Que satisfaire une telle demande équivaudrait momentanément à une décision positive, prise par le juge des référés aux lieu et place de la commission ;
7. Attendu cependant que la commission elle-même à pris en l'espèce, devant le juge des référés, une position laissant apparaître qu'elle considère que " la demande adressée à la Cour n'est pas manifestement sans fondement " et qu'elle reconnaît le péril où se trouvent les deux cokeries de NCC ainsi que l'urgence des mesures à prendre et qu'elle n'a cependant pas prises ;
Que dans cet ordre d'idées la commission a fait allusion à la barre à l'hypothèse d'un " petit " abus de position dominante ;
Qu'elle a fait valoir dans son mémoire que " la survie de deux usines de NCC ainsi que la survie de NCC elle-même en tant que producteur de coke domestique sont en jeu " et que " la mise en balance des intérêts des entreprises en cause semble autoriser des mesures provisoires " ;
Que cette constatation faite, la commission n'en estime pas moins qu'il est " plus opportun que ce soit la Cour plutôt que la commission qui prescrive les mesures provisoires " bien que, par ailleurs, la commission estime disposer " du pouvoir implicite d'adopter une mesure provisoire pour préserver le statu quo " ;
8. Que dans de telles circonstances, il lui appartient des lors d'arrêter elle-même les mesures qu'elle estime nécessaires ;
Qu'il serait en effet contraire à l'équilibre institutionnel résultant du traite que le juge des référés se substituât à la commission dans l'exercice d'une attribution qui revient en premier lieu a cette dernière sous le contrôle de la Cour, et en vue de laquelle elle possède tous éléments d'information ;
Qu'il y a donc lieu de lui permettre de prendre les mesures conservatoires dont il s'agit, sous la condition, cependant, que ces mesures soient strictement limitées a la production de coke nécessaire au maintien en activité des établissements de Barnsley et Rotherham et à la préservation des emplois que l'arrêt des cokeries menacerait de chômage ;
Qu'il lui appartient en outre de fixer toutes garanties adéquates à demander à NCC pour le cas d'échec de son recours au principal ;
Déclare et ordonne :
1) l'intervention de NCB à la procédure de référé est recevable ;
2) il appartient à la commission de prendre les mesures conservatoires qu'elle estime strictement nécessaires pour le maintien en activité, pendant le temps minimum à prévoir pour le déroulement de la procédure au fond, des deux usines de NCC menacées de fermeture, et ce, sous toutes garanties adéquates ;