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Décisions

CJCE, 12 juillet 1983, n° 114-83 R

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Société d'initiatives et de coopération agricole ; Société interprofessionnelle des producteurs et expéditeurs de fruits et légumes

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocat :

Me Schmidt

CJCE n° 114-83 R

12 juillet 1983

LA COUR,

1. Selon l'article 186 du traité CEE, la Cour peut, dans les affaires dont elle est saisie, ordonner les mesures provisoires nécessaires.

2. Il résulte d'une jurisprudence constante que des mesures de ce genre ne sauraient être prises en considération que si les circonstances de fait et de droit invoquées pour les obtenir, justifient, à première vue, leur octroi. Il faut, en outre, qu'elles soient urgentes en ce sens qu'il est nécessaire qu'elles soient édictées et sortent leurs effets des avant la décision du juge sur le fond pour éviter que la partie qui les sollicite ne subisse un préjudice grave et irréparable. Il faut enfin qu'elles soient provisoires en ce sens qu'elles ne préjugent pas de la décision au fond.

3. Il résulte de la procédure orale en référé que la demande de mesures provisoires se situe dans le cadre du recours au principal pour autant que celui-ci est basé sur la responsabilité non contractuelle de la communauté et vise à obtenir réparation du préjudice que les requérantes déclarent avoir subi, préjudice dont elles attribuent la cause à une abstention, à leur avis contraire au traité, de la commission de prendre les mesures de sauvegarde prévues à l'article 130 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique.

4. A l'appui de cette demande, les requérantes font valoir que les mesures sollicitées sont urgentes et nécessaires pour éviter que le préjudice 'd'ores et déjà' subi par elles ne s'aggrave considérablement par 'la carence' de la commission.

En ce qui concerne le premier chef de la demande

5. Cette partie de la demande ne saurait être accueillie. L'examen, tant de ce chef de la demande que du recours au principal, fait apparaître que ce recours soulève prima facie des problèmes sérieux, tant en ce qui concerne la recevabilité que le bien-fondé d'une action en responsabilité dans le domaine règle par l'article 130 de l'acte d'adhésion de la République hellénique. En outre, il apparaît que, pour l'essentiel de la production en cause, la saison de commercialisation s'achève. Compte tenu notamment de cette double circonstance, il serait disproportionné, par rapport aux nécessités de la protection du droit éventuel à réparation que les requérantes font valoir dans le recours au principal, d'ordonner, à titre provisoire, des mesures qui sont présentées comme destinées à limiter le dommage dont il sera demandé réparation sur la base de l'article 215 du traité, mais qui correspondent en substance à celles prévues par l'article 130 de l'acte d'adhésion

En ce qui concerne le second chef de la demande

6. Cette partie de la demande, fondée sur l'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 26 du conseil du 4 avril 1962 (JO du 20. 4. 1962, p. 993) portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles, vise a faire ordonner a la commission de procéder à une enquête sur les conditions de fonctionnement du marché de la pomme de terre de primeur pendant la campagne 1983, en particulier en ce qui concerne la comparaison des prix des pommes de terre de primeur grecques sur le marché de cet Etat membre et des prix de ces mêmes pommes de terre à l'exportation vers les autres Etats membres.

7. Il y a lieu d'observer en premier lieu que l'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 26, sur lequel les requérantes fondent le second chef de leur demande, ne concerne que l'application de l'article 85 du traité à certains produits agricoles. Les requérantes n'ont fourni aucun élément permettant de voir quel lien il peut y avoir entre l'application de l'article 85 et l'objet de cette partie de leur demande.

8. Par ailleurs, les requérantes n'ont pas apporté d'éléments permettant d'admettre l'urgence et la nécessité d'ordonner, au stade du référé, l'enquête sollicitée pour assurer une instruction appropriée du recours au principal.

9. Le rejet de ce chef de la demande ne préjuge toutefois en rien les moyens d'instruction que les requérantes peuvent demander ou que la Cour pourrait ordonner au cours de la procédure au principal.

10. Il convient, en l'état, de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE PRESIDENT,

Statuant au provisoire,

Ordonne :

1) la demande est rejetée.

2) les dépens sont réservés.