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Décisions

CA Besançon, 1re ch. civ., 23 juin 1998, n° 533-98

BESANÇON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Orthomédical Orkyn' (SA), Compagnie d'assurances Rhin et Moselle (Sté)

Défendeur :

GAN (SA), Mathey (Consorts), Aga (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Catteau

Président de chambre :

M. Boutte

Conseiller :

M. Deglise

Avoués :

SCP Leroux meunier, Mes Graciano, Economou

Avocats :

SCP Terryn-Aitali-Cantenot, SCP Hennemann Demoly Rosselot, Me Pagnani

TGI Besançon, du 16 janv. 1996

16 janvier 1996

Le 28 juin 1990, Madame Madeleine Mathey, qui souffrait d'insuffisance respiratoire, a été gravement brûlée à la suite d'un incendie survenu dans son appartement alors que son mari venait de remplacer une bouteille d'oxygène vide par une bouteille pleine et avait procédé au montage d'un mano-détendeur sur cette dernière.

La victime est décédée des suites de ses blessures, et une information judiciaire a été ouverte sur le plan pénal, mais s'est terminée par une ordonnance de non lieu rendue le 27 novembre 1992 par le juge d'instruction de Besançon, après qu'un rapport d'expertise ait été déposé par Monsieur Donati le 12 février 1991.

L'expert judiciaire a situé l'origine de l'incendie au niveau du détendeur-débit libre Domic-Flow appartenant à la société Orthomédical Orkyn' qui l'avait donné en location à Madame Madeleine Mathey après en avoir fait l'acquisition auprès de la société Duffour et Igon aux droits de laquelle vient la SA Aga.

Par acte d'huissier en date des 22 et 27 décembre 1993, Monsieur Jean Mathey, mari de la victime, Monsieur René Mathey, fils de la victime et la Compagnie d'Assurances GAN, qui a dû régler différentes sommes à la suite du sinistre de l'immeuble, ont fait assigner d'une part la SA Orthomédical Orkyn' et d'autre part l'assureur de cette dernière, la Compagnie d'assurances Rhin et Moselle aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice moral en ce qui concerne les consorts Mathey et le remboursement des sommes versées en ce qui concerne la Compagnie d'Assurances, et ce sur le fondement de la responsabilité contractuelle, puis par conclusions ultérieures, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil.

La SA Orthomédical Orkyn' et son assureur ont alors, par acte du 12 avril 1994, appelé en garantie la SA Aga, dont la responsabilité était, selon eux, engagée en tant que fabricant du détendeur.

Par jugement en date du 16 janvier 1996, le Tribunal de grande instance de Besançon a retenu la responsabilité de la SA Orthomédical Orkyn' sur le fondement de l'article 1384 du Code civil et a condamné cette société et la Compagnie d'Assurances Rhin et Moselle à payer :

- à la société GAN, la somme de 100 024 F en remboursement des sommes versées à la suite du sinistre ;

- à Monsieur Raflé Mathey, la somme de 50 000 F au titre de son préjudice moral ;

- à Monsieur Jean Mathey, la somme de 30 000 F au titre de son préjudice moral ;

Les premiers juges ont considéré que :

- L'accident était du à l'inflammation interne du détendeur ;

- aucune faute ou erreur ne pouvait être reprochée à Monsieur Mathey qui connaissait les recommandations et procédait depuis cinq ans au changement des bouteilles d'oxygène

- aucun lien contractuel n'existait entre la société Orthomédical Orkyn' et Messieurs Mathey

L'appareil étant loué à Madame Mathey ;

- le détendeur appartenait à la société Orthomédical Orkyn' ;

- cette dernière, qui possédait ses techniciens spécialistes lesquels assuraient l'entretien du matériel donné en location, disposait du pouvoir de contrôle sur les organes internes de l'appareil, et en avait la garde.

Le tribunal à d'autre part mis hors de cause la SA Aga et débouté la SA Ortho Médical Orkyn' de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, aux motifs qu'il était établi que la société Aga avait signalé par lettre du 12 avril 1988 adressée à la société Duffour et Igon la dangerosité du matériel en évoquant la caractère douloureux des incidents survenus chez des personnes utilisant des appareillages d'oxygénothérapie à domicile, et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Aga qui dès 1988 avait proposé d'échanger la totalité des appareils.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Céans la SA Orthomédical Orkyn' et la Compagnie d'Assurances Rhin et Moselle ont relevé appel de ce jugement tant à l'encontre des consorts Mathey et de la SA GAN qu'à l'encontre de la société Aga.

Examen et prétentions des parties

La société Ortho Médical Orkyn' a conclu le 6 juin 1996 à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité civile de la concluante sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, alors qu'elle n'avait pas la qualité de gardien de la structure du détendeur des bouteilles d'oxygène, une telle qualité appartenant au fabricant des détenteurs.

Elle demande à la cour de juger que seule la responsabilité de la société Aga peut être retenue sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil et demande en outre la condamnation de la société Aga à lui payer la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient en effet que les époux Mathey, qui disposaient de l'usage des détendeurs, avaient la qualité de gardien du comportement de cet appareil, et que seul le fabricant, qui disposait des moyens de contrôle nécessaires pour la prévention du dommage, lequel résultait d'un vice interne, doit être désigné responsable en qualité de gardien de la structure, la concluante ne disposant d'aucun technicien spécialisé assurant l'entretien du matériel.

Elle ajoute que le fabricant avait, par courrier du 12 avril 1988, proposé une vérification du matériel, ce qui prouve que cette tâche lui appartenait exclusivement.

Par nouvelles conclusions en date du 30 octobre 1997, en réponse aux conclusions de la société Aga, la société Ortho Médical Orkyn' maintient que se responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et que la concluante n'a commis aucune faute, toutes diligences en matière de sécurité et d'information ayant été effectuées par elle, notamment en mettant tout en œuvre pour procéder à l'échange des mano-détendeurs qui n'avaient pas encore été vérifiés et ce dès le mois de juin 1988, à la suite de l'information, d'ailleurs peu alarmante, diffusée par la société Duffour et Igon, étant précisé d'une part que rien ne prouvait que le détendeur litigieux n'avait pas été remplacé, et d'autre part que les époux Mathey ont eu une opération active dans l'opération de changement des bouteilles.

La société Orthomédical Orkyn' rappelle qu'en tout état de cause, la société Aga, en sa qualité de fabricant et de vendeur des mano-détendeurs, est tenue de garantir le distributeur de tous les vices pouvant affecter le matériel.

La Compagnie d'assurances Rhin et Moselle a également conclu à deux reprises les 20 août 1996 et 21 octobre 1997 à la réformation du jugement entrepris et à la condamnation de la société Aga à lui payer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la responsabilité de l'explosion étant en effet imputable à la société Aga, selon elle.

Elle se joint aux conclusions déposées par son assurée, en faisant en outre référence à la directive des Communautés européennes en date du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité de plein droit du fabricant du fait de la défectuosité du produit à l'origine du dommage.

Elle soutient que bien que cette directive n'ait pas été transposée dans le droit français avant l'expiration du délai laissé aux Etats Membres pour une telle composition, la directive peut néanmoins être invoquée par les particuliers dès lors qu'elle est claire, précise et inconditionnelle.

La Compagnie d'Assurances Rhin et Moselle insiste d'autre part sur l'insuffisance du devoir d'information de la société Aga eu égard au risque encouru par les utilisateurs, le courrier du fabricant en date du 12 avril 1988 n'ayant rien d'alarmiste, et une simple vérification des appareils dans ses usines étant proposée et non un changement.

Elle se réfère à l'ordonnance de non-lieu pour soutenir que la société Aga ne pouvait prétendre que le changement du mano-détendeur n'avait pas pour autant été effectué malgré la campagne de retrait du matériel depuis plus de deux ans alors que la société Orthomédical Orkyn' a pris les mesures nécessaires et a retourné et procédé à l'échange de nombreux appareils.

Elle soutient même qu'il appartenait au fabricant, lors du remplissage des bouteilles, de vérifier si le nouveau système était ou non installé, et plus encore d'effectuer une démarche auprès des utilisateurs pour échanger les détendeurs, étant précisé qu'il n'était d'ailleurs pas démontré de façon certaine que la modification des détendeurs aurait évité l'accident.

Monsieur Jean Mathey, Monsieur René Mathey et la SA GAN concluent à titre principal à la confirmation du jugement entrepris sauf à constater que Monsieur René Mathey est le fils et non le mari de la victime, la société Orthomédical Orkyn' et la Compagnie Rhin et Moselle devant dès lors être condamnées à verser à Monsieur Jean Mathey la somme de 50 000 F et à Monsieur René Mathey la somme de 30 000 F.

Ils sollicitent en outre la condamnation des appelants à leur verser la somme de 10 000 F à titre des dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée et celle de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ils maintiennent en effet qu'en tant que propriétaire du détendeur, la société Orthomédical Orkyn' se trouvait être la seule à posséder les moyens de contrôle et de direction permettant d'éviter le drame survenu le 28 juin 1990, étant rappelé que l'expert Donati a conclu que l'accident ne se serait pas produit si le détendeur avait été modifié ainsi que l'avait recommandé la société Duffour et Igon à la suite des premiers accidents survenus à ce type d'appareil au début de l'année 1988, la responsabilité de cette non-modification incombant essentiellement à la société Orkyn'.

Ce n'est qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait également la responsabilité de la société Aga, que les consorts Mathey et la SA GAN sollicitent la condamnation solidaire de la société Aga avec la société Orthomédical Orkyn' et la Compagnie d'assurances Rhin et Moselle à réparer les préjudices subis par les concluants.

Par conclusions récapitulatives du 14 mai 1998, société Aga conclut à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Besançon en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause et sollicite en outre la condamnation in solidum de la société Orkyn' et de la société Rhin et Moselle à lui payer la somme de 50 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient que :

- les rapports entre les sociétés Orthomédical Orkyn' et la concluante sont de nature purement contractuelle, ce qui exclut l'application entre elles des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ;

- aucune demande n'a été formulée directement à son encontre par les consorts Mathey, étant précisé dans les motifs des conclusions que toute demande émanant de ces derniers et de la société GAN à l'encontre de la concluante est radicalement irrecevable comme nouvelle ;

- la société Orthomédical Orkyn', qui louait son matériel aux époux Mathey, est directement responsable à leur égard sur le fondement des articles 1719 et 1721 du Code civil ;

- la société Orthomédical Orkyn' ne rapporte pas la preuve que l'accident procède d'un vice du mano-détendeur ;

- la société Orthomédical Orkyn' est propriétaire du mano-détendeur et en assume donc la garde tant juridique que du comportement et de la structure, cette société étant la seule à pouvoir assurer la traçabilité de l'appareil au fur et à mesure des contrats de location ainsi que son entretien par un suivi technique de la part de ses préposés, la dernière visite ayant eu lieu deux jours avant l'accident ;

- la société Orthomédical Orkyn' a incontestablement commis une faute en ne menant pas à bien le retrait de son matériel, malgré la campagne menée en ce sens par la concluante, ce qui empêche l'appelante de se retourner contre elle si une quelconque responsabilité objective était retenue à l'égard de la concluante ;

- la directive du 25 juillet 1985 n'a pas fait l'objet d'une transposition en droit interne et n'est dès lors plus applicable ; cette directive, quand bien même les délais fixés pour la transposition sont expirés, n'est pas davantage applicable dans les rapports dits horizontaux entre justiciables, étant précisé qu'il n'est pas établi que cette directive soit "inconditionnelle et suffisamment précise".

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 1998.

Motifs de la décision

Sur publication de la directive européenne du 25 juillet 1985

Attendu que la directive du Conseil des Communautés européennes n° 85-374-CEE du 25 juillet 1985 concernant la responsabilité du fait des produits défectueux devait être transposée dans le droit interne français avant le 30 juillet 1988 ; qu'elle vient seulement d'être transposée par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, soit quelques jours avant les débats du 26 mai 1998, cette loi n'étant applicable qu'aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d'entrée an vigueur de la loi, ce qui n'est évidemment pas le cas en l'espèce ;

Attendu qu'une directive, procédé communautaire de législation indirecte, ne doit produire en principe ni droits ni obligations pour le particulier, et qu'une application directe d'une directive ou d'une disposition de celle-ci en cas de non transposition dans le délai, n'est admise que sur un plan vertical, dans le litige entre particuliers et l'Etat, mais n'est pas admise dans un litige "horizontal" entre particuliers devant une juridiction nationale ;

Attendu que le texte invoqué par la Compagnie d'assurances Rhin et Moselle ne peut donc être invoqué au soutien de son appel ;

Sur le fondement juridique de l'action des consorts Mathey et la SA GAN.

Attendu que les consorts Mathey et la SA GAN n'ont dirigé leur action en première instance qu'à l'encontre de la SA Orthomédical Orkyn' et de son assureur la Compagnie d'assurances Rhin et Moselle, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ;

Qu'en cause d'appel, ils sollicitent la confirmation du jugement rendu le 16 janvier 1996 par le Tribunal de grande instance de Besançon qui a retenu la responsabilité de la SA Orthomédical Orkyn' sur le fondement de l'article 1384 du Code civil ;

Attendu que la discussion sur la responsabilité contractuelle reprise devant la cour par la SA Aga, est vaine dans la mesure où, comme l'a justement retenu le tribunal, aucun lien contractuel n'existe entre la société Orthomédical Orkyn' et les consorts Mathey, ce que ces derniers admettent ;

Attendu que c'est donc au regard des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil que la cour doit trancher le litige, la société Orthomédical Orkyn' et la société Aga contestant leur responsabilité, chaque partie imputant à l'autre cette responsabilité ;

Attendu que selon l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, on est responsable du dommage qui est causé par la chose que l'on a sous sa garde ;

Attendu que la responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose est liée à l'usage et aux pouvoirs de surveillance et de contrôle qui caractérisent la garde ;

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que Madame Mathey bénéficiait depuis cinq ans dans le cadre d'un protocole thérapeutique d'assistance respiratoire, de bouteilles d'oxygène et d'un mano-détendeur Domic-Flow fournis par la SA Orthomédical Orkyn', lorsqu'elle est décédée le 28 juin 1990 des suites de ses blessures provoquées par un incendie dont l'origine a été clairement identifiée par l'expert judiciaire, Monsieur Donati, ainsi que l'a retenu le tribunal ;

Que le décès de Madame Mathey est en effet dû à l'inflammation interne du détendeur débit-litre Domic-Flow (n° 708177) vissé sur la bouteille d'oxygène médical ;

Attendu que l'absence de faute de Monsieur Jean Mathey, qui connaissait les recommandations et procédait au changement des bouteilles d'oxygène, n'est pas sérieusement contestée et que c'est par de justes motifs que le tribunal a écarté toute faute ou erreur de sa part ;

Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que la SA Orthomédical Orkyn', propriétaire du mano-détendeur litigieux, a été informée par lettre du 12 avril 1988 adressée par le fabricant, la SA Duffolir et Igon, que trois douloureux faits divers étaient survenus récemment chez des personnes utilisant des appareillages d'oxygénothérapie à domicile et que bien que les détendeurs aient résisté aux essais et étaient conformes aux normes françaises, elle proposait de vérifier dans son usine chaque appareil en service en pratiquant un échange standard (appareil en service contre appareil neuf ou révisé) ;

Attendu que le PDG de la société Orthomédical Orkyn', Monsieur Delaby, a expressément, par lettre du 23 janvier 1991 adressée à l'expert judiciaire, admis que le personnel de l'agence de Besançon avait bien été informé des modifications à apporter aux détendeurs Domic-Flow et que le détendeur en cause (n° 708 177) aurait du être modifié, et qu'il ne l'a pas été par suite d'un manque de vérification de sa société ;

Attendu que l'expert conclut que l'accident ne se serait pas produit si le détendeur Domic-Flow avait été modifié ;

Attendu qu'il résulte encore des pièces du dossier, et notamment de l'audition par les services de police du responsable de la société Orkyn à Besançon, Monsieur Maurand, que le technicien de la société passait tous les mardis chez Monsieur Mathey pour apporter quatre bouteilles pleines et que c'était le technicien qui avait procédé au changement de bouteille le mardi 26 juin 1990, soit deux jours avant l'accident.

Attendu qu'il résulte notamment de ces interventions régulières des techniciens de la SA Orthomédical Orkyn', lesquels étaient parfaitement informés de la nécessité de procéder à l'échange du mano-détendeur, que la société propriétaire a conservé la garde de l'appareil litigieux ainsi que l'a justement décidé le tribunal, et ce d'autant plus qu'elle était la seule à connaître l'identité des patients qui utilisaient ce matériel ;

Attendu que la société Orthomédical Orkyn', qui assurait ainsi la surveillance et le contrôle du mano-détendeur litigieux, sera donc seule retenue responsable des conséquences de l'accident survenu à Madame Mathey et ce sur le fondement de l'article 1384 du Code civil ;

Sur l'appel en garantie

Attendu que seule la société Orthomédical Orkyn', dans les motifs de ses dernières conclusions, rappelle que la SA Aga an sa qualité de fabricant de vendeur des mano-détendeurs, est tenue à garantir le distributeur de tous les vices pouvant affecter ledit matériel ;

Qu'elle ne soutient pas réellement sa demande et ne présente en tout cas aucun moyen critiquant la décision entreprise qui a mis hors de cause la SA Aga ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur les condamnations

Attendu qu'une inversion des prénoms des consorts Mathey dans le jugement a contribué à allouer au mari de Madame Mathey une somme inférieure à celle allouée à son fils alors que le tribunal avait motivé dans le sens contraire ;

Attendu que le jugement entrepris sera non pas réformé mais rectifié sur ce point, ce qui a une incidence sur le point de départ des intérêts ;

Qu'ainsi, en pages 5 et 6, il sera précisé que le mari de la victime est Monsieur Jean Mathey, lequel doit percevoir la somme de 50 000 F, et que le fils de la victime est Monsieur René Mathey qui percevra la somme de 30 000 F ;

Sur les dépens l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dommages intérêts

Attendu que les consorts Mathey et la Compagnie d'assurances Rhin et Moselle ne justifient pas que la résistance des appelants est abusive et injustifiée, ces derniers n'ayant fait qu'user de leur droit d'appel ; qu'ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages intérêts ;

Qu'ils ont cependant engagé des frais irrépétibles qui seront remboursés à hauteur de 6 000 F ;

Attendu que la société Aga sera également remboursée de ses frais irrépétibles à hauteur de

6 000 F ;

Attendu que la société Orthomédical Orkyn' et la Compagnie d'assurances Rhin et Moselle seront déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et seront condamnées aux dépens d'appel avec droit pour Maître Graciano et Maître Economou, avoués, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Reçoit les appels de la société Orthomédical Orkyn' et de la Compagnie d'assurances Rhin et Moselle mais les dit mal fondés ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Rectifie le jugement rendu le 16 janvier 1996 par le Tribunal de grande instance de Besançon en ce qu'il a page 5 et 6, alloué à Monsieur René Mathey, mari de la victime, la somme de cinquante mille francs (50 000 F) et à Monsieur Jean Mathey, fils de la victime, la somme de trente mille francs (30 000 F), alors que le mari de la victime est Monsieur Jean Mathey, et le fils, Monsieur René Mathey ; Rectifie en conséquence le dispositif du jugement en remplaçant le prénom René par celui de Jean, et le prénom Jean par celui de René, le dispositif se lisant ainsi :

- à Monsieur Jean Mathey une somme de cinquante mille francs (50 000 F) au titre de son préjudice moral ; - à Monsieur René Mathey, une somme de trente mille francs (30 000 F) au titre de son préjudice moral ; Confirme le jugement ainsi rectifié en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Déboute Messieurs Jean et René Mathey et la SA GAN de leur demande de dommages intérêts ; Condamne in solidum la SA Orthomédical Orkyn' et la Compagnie d'Assurances Rhin et Moselle à payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel : - la somme de six mille francs (6 000 F) à Messieurs Jean et René Mathey et à la SA GAN, une seule somme étant versée pour les trois parties qui ont le même avoué ; - la somme de six mille francs (6 000 F) à la SA Aga ; Déboute les appelantes de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SA Orthomédical Orkyn' et la Compagnie d'assurances Rhin et Moselle aux dépens d'appel avec droit pour Maître Graciano et pour Maître Economou, avoués, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.