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Décisions

CJCE, 7 novembre 1990, n° C-247/90

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Maria-Theresia Emrich

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Due

Présidents de chambre :

MM. Mancini, Moitinho de Almeida, Rodríguez Iglesias, Díez de Velasco

Juges :

Sir Gordon Slynn, MM. Kakouris, Joliet, Schockweiler, Grévisse, Zuleeg

Avocat général :

M. Van Gerven

CJCE n° C-247/90

7 novembre 1990

LA COUR,

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 août 1990, Mme Maria-Theresia Emrich, avocate à Wiesbaden, a formé un recours visant, en substance, à faire constater, par application de l'article 175, troisième alinéa, du traité CEE, que la Commission s'est abstenue, contrairement à l'article 155 du traité CEE, de veiller, au moyen d'une décision obligatoire adressée à la requérante, à ce que celle-ci puisse exercer effectivement son activité d'avocat allemand devant toutes les juridictions allemandes, conformément aux articles 59, 60, 63, 65, 7 et 8 du traité CEE et à la directive 77-249-CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats ( JO L 78, p. 17 ), moyennant application du principe de non-discrimination au profit de la requérante.

2 Aux termes de l'article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, "lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d'une requête qui lui est présentée conformément à l'article 38, paragraphe 1, la Cour peut déclarer cette requête irrecevable par voie d'ordonnance motivée. Cette décision peut intervenir dès avant la communication de la requête à la partie contre laquelle elle est formée ".

3 Le recours introduit par la requérante, fondé sur l'article 175, troisième alinéa, du traité, a pour objet de faire constater que la Commission, en n'adressant pas à la requérante une décision obligatoire lui permettant d'exercer effectivement son activité d'avocat allemand devant toutes les juridictions allemandes, s'est abstenue de statuer, en violation du traité.

4 Il y a lieu de relever, à cet égard, que les personnes physiques et morales ne peuvent saisir la Cour, au titre de l'article 175, troisième alinéa, du traité, qu'en vue de faire constater l'abstention d'adopter, en violation du traité, des actes dont elles sont les destinataires potentiels.

5 Par le présent recours, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir adopté un acte lui permettant le libre exercice de sa profession d'avocat devant toutes les juridictions allemandes.

6 Sans prendre position sur le point de savoir si le principe de la libre prestation de services vise des situations telles que celle dans laquelle se trouve la requérante, il convient de relever que, dans le système du traité, le seul acte que la Commission pourrait poser consisterait dans l'introduction d'une procédure au titre de l'article 169 du traité CEE contre la République fédérale d'Allemagne.

7 Dans ces conditions, il convient de constater que le présent recours poursuit, en fait, le même objectif que le recours dans l'affaire C-371-89 (ordonnance du 30 mars 1990, Emrich/Commission, Rec. p. I-555) et qu'il y a lieu de le déclarer également irrecevable, conformément à l'article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, dès avant sa communication à la partie contre laquelle il est formé.

8 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LA COUR

ordonne :

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) La requérante est condamnée aux dépens.