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Décisions

CA Paris, 4e ch. B, 18 novembre 2005, n° 05-08409

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

F. Hoffmann-La Roche AG (Sté), Directeur de l'INPI

Défendeur :

Alliance Unichem Plc (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pezard

Conseillers :

Mme Regniez, M. Marcus

Avoués :

Mes Teytaud, Huyghe

Avocats :

Mes Moatty, Teyssier

CA Paris n° 05-08409

18 novembre 2005

LA COUR est saisie d'un recours formé par la société F. Hoffman-La Roche AG, de droit suisse, contre une décision en date du 26 janvier 2005, par laquelle le Directeur général de l'INPI rejetait son opposition n° 04-2273 à l'enregistrement par la société Alliance Unichem Plc, société de droit britannique, d'une marque verbale Valians sur la base de la marque antérieure internationale Valium, aux motifs que si les produits en présence étaient identiques ou similaires, le signe contesté Valians ne constituait pas l'imitation de la marque antérieure Valium;

La demande d'enregistrement n° 04 3 287 164 déposée le 21 avril 2004 porte sur le signe verbal Valians, présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants :

"Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres ; bandes et matériel pour pansements (à l'exception des instruments), désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons); antiseptiques ; analgésiques ; insecticides; confiserie diététique à usage médical; confiserie médicale ; aliments diététiques à usage médical sans gluten; pharmacies portatives".

La marque antérieure internationale Valium, renouvelée en dernier lieu le 20 décembre 2001 sous le n° 2R250784 et désignant la France porte notamment sur les produits suivants :

"Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, préparations et drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction d'animaux, désinfectants, aliments diététiques ".

Vu les conclusions de la société F. Hoffman-La Roche AG, signifiées le 7 septembre 2005 tendant à l'annulation de la décision du Directeur général de l'INPI et à la condamnation de la société Alliance Unichem Plc à payer à la société F. Hoffman-La Roche AG, la somme de 5 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens;

Vu les observations de l'INPI concluant au rejet du recours;

Vu les conclusions en ce sens signifiées le 21 septembre 2005 par la société Alliance Unichem Plc appelée en cause, et sollicitant la condamnation de la société requérante à lui payer la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Après avoir entendu le Ministère public en ses observations;

Sur ce,

Considérant que la requérante ne conteste que la comparaison des signes, estimant qu'il existe un risque de confusion ou d'association entre eux, du fait de la présence d'un radical commun et de la notoriété de la marque antérieure;

Sur le risque de confusion :

Considérant que s'il n'est pas contesté que la dénomination Valians constitue l'élément distinctif et dominant de la demande d'enregistrement, force est de constater qu'il existe entre les éléments Valians et Valium des différences suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les marques;

Qu'en effet, ces deux dénominations unitaires seront nécessairement perçues dans leur ensemble par le consommateur d'attention moyenne, aucune césure n'étant opérée au sein de ces dénominations, aucun élément ne s'y trouvant mis en valeur par une présentation ou une calligraphie particulières, ni par une signification propre;

Que, dès lors, la requérante ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que les signes auraient un radical commun Vali, cette suite de lettres, dépourvue de sens et fondue dans les signes, ne pouvant être ni isolée, ni perçue comme un préfixe par le consommateur;

Que visuellement les dénominations Valium et Valians différent par leur longueur et leur final, les lettres UM et ANS ne présentant aucune ressemblance graphique; que ces différences affectant des termes courts, elles en modifient très sensiblement l'impact visuel;

Que phonétiquement, si les deux dénominations ont la même syllabe d'attaque, elles diffèrent nettement par leur seconde syllabe, longue et sifflante dans le signe contesté, sourde et plus brève dans la marque antérieur;

Sur la notoriété :

Considérant que la requérante soutient que le préfixe Vali et la marque antérieure Valium seraient notoires;

Considérant que les nouvelles pièces fournies à la cour pour attester cette notoriété (état des ventes, articles de journaux) et, venant compléter, le seul document (page d'internet) insuffisamment probant communiqué lors de la procédure d'opposition, ne peuvent être prises en considération, n'ayant pas été soumis au Directeur de l'INPI lors de l'opposition;

Que, d'autre part, à supposer la notoriété établie, elle ne suffit pas à générer le risque de confusion entre les signes;

Qu'enfin, la requérante ne peut valablement soutenir dans le cadre de la présente procédure que le signe contesté tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure;

Que, dans ces conditions, le recours sera rejeté;

Considérant que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Considérant que, compte tenu de la nature de ce contentieux, la demande de condamnation aux dépens n'est pas fondée;

Par ces motifs, Rejette le recours; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle.