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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 18 janvier 2006, n° 04-24385

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Orlane (SA)

Défendeur :

Parfums Christian Dior (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carre-Pierrat

Conseillers :

Mmes Magueur, Rosenthal-Rolland

Avoués :

SCP Bourdais-Virenque-Oudinot, SCP Moreau

Avocats :

Mes Joly, Cousin

TGI Paris, du 5 nov. 2004

5 novembre 2004

Vu l'appel interjeté, le 25 novembre 2004, par la société Orlane d'un jugement rendu, le 5 novembre 2004, par le Tribunal de grande instance de Paris qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, ainsi que la société Parfums Christian Dior, ci-après la société Dior, de sa demande reconventionnelle, l'a condamnée à payer à la société Dior la somme de 3 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les uniques conclusions signifiées, le 23 mars 2005, aux termes desquelles la société Orlane, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a reconnu la renommée de la marque B 21 pour des crèmes de soin et une ligne de cosmétiques, demande à la cour de :

* débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes,

* dire que les faits tels que constatés constituent autant d'atteintes aux droits de propriétaire de la marque de renommée B 21, en application de l'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble avec l'article L. 713-3 du même Code et qu'il s'agit d'actes de contrefaçon par imitation de sa marque B 21, inclusivement par la fabrication, l'apposition, la détention et la commercialisation de la marque litigieuse,

A défaut,

* dire qu'il s'agit d'atteintes portées à la renommée de sa marque B 21, en particulier par une dilution des droits y afférents, et qu'en conséquence de quoi par leur dépréciation, et ce en application de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 5 § 2 de la directive communautaire,

A défaut et pour le cas où l'action spéciale en responsabilité civile ne sera pas par extraordinaire retenue,

* dire que les faits incriminés constituent des actes fautifs de concurrence déloyale/parasitaire dont elle est fondée à demander réparation en application des articles 1382 et suivants du Code civil,

En conséquence de quoi,

* dire qu'en adoptant et commercialisant une crème de soin sous l'appellation 20+1, l'intimée a porté atteinte à ses droits sur sa marque de renommée B 21,

* interdire à la société Dior la poursuite de toute commercialisation et promotion du produit 20+1, sous astreinte de 1 500 euro par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et de 3 000 euro par infraction constatée, également à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

* ordonner Le retrait du marché, sinon la destruction de l'ensemble des produits litigieux, documents et supports, faisant état de la marque incriminée 20+1, au frais exclusifs de la société Dior, le tout dans les 15 jours de la signification de l'arrêt à intervenir et au-delà sous astreinte de 1 500 euro par jour de retard à compter de ladite signification,

* ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, dans trois périodiques de son choix et aux seuls frais de la société Dior pour un coût unitaire de 8 000 euro HT, par insertion, et ordonner le remboursement de chacune des insertions autorisées sur simple présentation de la facture correspondante, le montant au principal étant augmenté des intérêts courant au taux légal + 5 points passé un délai de huit jours à compter de cette présentation,

* condamner la société Dior à lui verser la somme de 50 000 euro au titre des dommages et intérêts toutes causes confondues,

* condamner La société Dior à lui verser la somme de 10 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les uniques conclusions, en date du 14 novembre 2005, par lesquelles la société Parfums Christian Dior, poursuivant à titre principal la confirmation du jugement déféré, demande à la cour, l'accueillant en son appel incident, de :

* condamner la société Orlane à lui payer la somme de 100 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son action manifestement abusive et vexatoire,

* condamner La société Orlane à lui payer la somme de 10 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens ;

Sur ce, LA COUR,

Sur la procédure :

Considérant que, par conclusions de procédure, signifiées le 30 novembre 2005, la société Dior demande à la cour d'écarter des débats les pièces n° 11 et 12 communiquées par la société Orlane, le 25 novembre 2005;

Considérant que par conclusions de procédure, en date du 2 décembre 2005, la société Orlane sollicite de la cour de rejeter cette demande;

Considérant qu'il résulte des éléments de La procédure que la société Dior a conclu le 14 novembre 2005, en réplique aux conclusions de la société Orlane signifiées le 23 mars 2005, soit dans un délai de près de huit mois, et le jour auquel l'ordonnance de clôture devait intervenir;

Que dans ses écritures la société intimée ayant, pour la première fois, expressément contesté la notoriété de la marque B 21, la société Orlane a été mise dans l'obligation de communiquer les deux pièces dont il est demandé le rejet le 25 novembre 2005, l'ordonnance de clôture étant intervenue le 28 novembre 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que la société Dior n'a pas eu un comportement loyal dans la conduite de sa procédure, en signifiant ses conclusions près de huit mois après celles de l'appelant et le jour prévu pour l'ordonnance de clôture, de sorte que, par cette manœuvre, elle a tenté de mettre la société Orlane en situation de ne pouvoir valablement répliquer au moyen tiré de l'absence de notoriété de sa marque B 21 ;

Que la société Dior a donc violé les dispositions de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile;

Que, en tout état de cause, la société Dior a disposé d'un temps utile pour prendre connaissance des pièces litigieuses et faire valoir ses observations avant l'ordonnance de clôture fixée au 28 novembre 2005;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la société intimée de sa demande tendant au rejet des pièces n°11 et 12 communiquées par la société Orlane;

Sur le fond :

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il suffit de rappeler que :

* la société Orlane, qui a pour activité la production et la commercialisation de parfums et produits cosmétiques et de beauté, est titulaire de la marque dénominative B 21, déposée le 16 juillet 2001, enregistrée sous le n° 01 3 111 662, pour désigner des produits des classes 3, 5 et 21, signe qu'elle utiliserait, selon elle, depuis 1968 pour désigner une crème de soin "anti-âge", avant de la décliner en différentes lignes de produits cosmétiques et de beauté,

* la société Orlane fait grief à la société Dior de commercialiser, depuis le mois d'octobre 2002, une crème de soin anti-âge" sous l'appellation 20+1 et, ce faisant, de commettre des actes de contrefaçon de sa marque B 21, de porter atteinte à la notoriété de cette dernière et de commettre des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

Sur la contrefaçon:

Considérant, en droit, que, selon les dispositions de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque, de confusion dans l'esprit du public :

a) (...)

b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement";

Considérant que, s'agissant des produits, leur identité n'est pas contestée;

Considérant que, s'agissant des signes en présence, ceux-ci n'étant pas identiques, il convient de rechercher, au sens de l'article L. 713-3 précité, s'il existe entre eux un risque de confusion qui doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs dominants ;

Considérant que, à titre liminaire, il résulte des documents régulièrement versés à la procédure que les signes opposés sont, d'une part, B 21, intitulé de la marque et, d'autre part, Dior Prestige 20+1, dénomination sous laquelle est vendu le produit de la société intimée ;

Qu'en effet, les éléments 20+1 ne sauraient être dissociés de l'élément dénominatif Dior Prestige, alors qu'il établi que de manière constante ces différents éléments sont, d'abord, toujours utilisés de manière indissociable, ensuite, écrits dans la même couleur dorée sur le flacon et, enfin, qu'ils constituent un ensemble par le choix de lettres et nombres de même taille qui sont insérés dans un même cadre ovale sur les conditionnements extérieurs, perçus en premier par les consommateurs, en carton de couleur dorée ;

Considérant, en premier lieu, que, au plan visuel, il résulte, de la comparaison des signes à laquelle la cour s'est livrée, que d'une part la marque de la société Orlane est constituée par trois signes, rassemblés en deux groupes, le premier comprenant la lettre isolée B et le second le nombre 21, alors que le signe argué de contrefaçon est composé de trois groupes d'un total de seize signes, les douze lettres des deux mots Dior Prestige et des quatre signes de l'opération arithmétique 20+1;

Que, en deuxième lieu, au plan phonétique, la société Orlane fait vainement valoir que, en invoquant une simplification du langage qui serait de mise à "l'ère du net", le signe + se lirait "et" pour le public pertinent au regard des produits en cause;

Que, en troisième lieu, au plan intellectuel, l'évocation de la locution Dior Prestige 20+1 est celle de la composition du produit qu'elle désigne, vingt principes actifs auxquels est ajouté un principe actif, alors que la société Orlane, après avoir avancé diverses justifications du signe B 21 - les 21 ans de l'entreprise, la magie du chiffre 21 ou encore l'orée du 21e siècle - invoque elle aussi, comme ultime explication, la composition du produit, sans en justifier, ni donner la moindre explication sur la référence à la lettre B ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, l'absence de tout risque de confusion pour le consommateur de référence au regard des produits en cause qui ne les aurait pas sous les yeux en même temps, d'autant que ces produits cosmétiques étant, l'un et l'autre, d'un prix élevé, le public concerné sera particulièrement attentif quant à l'origine du produit;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que la contrefaçon par imitation n'était pas caractérisée ;

Sur l'atteinte à la renommée de la marque B 21:

Considérant que la société Orlane soutient que sa marque B 21 étant, au sens de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, une marque renommée, l'utilisation de la dénomination 20+1 par la société Dior serait de nature à lui porter préjudice;

Considérant que, pour s'opposer à cette prétention, la société Dior fait valoir que le tribunal a, à bon droit, retenu que le signe 20+1 ne présentait aucun risque d'association avec la marque B 21 ;

Qu'en effet, la qualification revendiquée de marque renommée implique, en premier lieu, un certain degré de connaissance de la marque par le public, ce degré étant atteint lorsque la marque est connue d'une partie signifiante du public concerné qui, compte tenu de la nature des produits, est, en l'espèce, composé de consommatrices de produits de beauté " haut-de-gamme" et, en second lieu, la prise en considération de tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir;

Considérant que, si la société Orlane justifie exploiter le signe 21 depuis 1968 pour désigner une crème de soin puis une ligne de produits cosmétiques, en revanche, force est de constater qu'elle ne verse aux débats aucun document de nature à établir, d'une part, le degré de connaissance de sa marque par le public de référence, notamment par la production d'un sondage, et, d'autre part, les critères précédemment posés;

Qu'en effet, s'il est justifié de la réalité d'opérations publicitaires, aucune justification n'est donnée quant au montant des investissements réalisés, pas plus que sur le taux de pénétration de cette marque sur le segment de marché des produits concernés; qu'il en est de même s'agissant des chiffres d'affaire allégués dès lors qu'ils ne sont corroborés par aucun document comptable ;

Que les rapports du conseil d'administration aux assemblées générales des 27 juin 2002 et 26 juin 2003 n'apportent aucune donnée utile puisqu'ils se bornent, d'une part, à énoncer des pétitions de principe telles que "en 2001, Orlane est naturellement resté fidèle à la stratégie de concentration sur B 21 suivie depuis plusieurs années", alors même qu'elle reconnaît que ses produits font l'objet d'une "distribution sûre mais limitée" (P.V. du 27 juin 2002), et, d'autre part, à mentionner, dans le rapport du 26 juin 2003, le chiffre d'affaires réalisé, sans aucune autre précision de nature à permettre à la cour d'exercer son pouvoir d'appréciation;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Orlane ne justifie pas que l'exploitation par la société Dior des produits dénommés Dior Prestige 20+1 serait de nature à lui porter préjudice ou constituerait une exploitation injustifiée de sa marque B 21, dont il n'est pas établi, contrairement à l'appréciation du tribunal, le caractère de marque renommée;

Considérant que, le tribunal ayant retenu pour rejeter la demande de la société Orlane, l'absence de tout risque de confusion entre les signes en présence, qui est inopérante au regard de l'application de l'article L. 713-5 précité, le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs;

Sur la concurrence déloyale et parasitaire :

Considérant que la société Orlane fait griefs à la société Dior de commercialiser ses produits dans des flacons de couleur bleue qu'elle utilise pour ses produits de la marque B 21, de reprendre un argumentaire de vente semblable au sien pour des produits positionnés sur le même créneau à des prix semblables, offerts à la vente dans les mêmes circuits de distribution à destination d'une clientèle identique ;

Mais considérant que, s'agissant de la concurrence déloyale, doit être regardé comme constitutif d'un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle commerciale et que, notamment, devront être interdits touts faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent;

Considérant que, en l'espèce, il résulte tant des éléments du dossier que de l'examen comparatif des produits en cause, auquel la cour s'est livrée, que :

* en ce qui concerne les formes des flacons et bouchons, les flacons des produits commercialisés par la société Dior se présentent sous forme de parallélépipèdes à base carrée, comportant quatre arêtes rectilignes verticales, alors que les conditionnements des produits diffusés par la société Orlane présentent des parois courbes à partir d'une base circulaire elliptique, les bouchons de la société intimée présentant une section carrée à arêtes rectilignes de couleur dorée alors que ceux de la société appelante sont de forme cylindrique dont les parois sont blanches ou métallisées argentées, parfois nervurées en anneaux superposés,

* s'agissant de la couleur bleue, il est justifié, non seulement, que cette couleur est très largement usitée par l'ensemble des acteurs économiques intervenant sur ce segment de marché mais, encore, que nombre des produits diffusés sous la marque B 21 n'emprunte pas la couleur revendiquée par la société Orlane, alors qu'il est démontré que la couleur litigieuse correspond à celle que la société Dior utilise depuis de nombreuses années pour des conditionnements de produits de beauté;

Considérant, en outre, que les premiers juges ont justement retenu qu'il ne saurait être fait grief à la société intimée, qui exerce son activité dans le même domaine que celui de la société Orlane, d'avoir développé sa propre gamme de produits cosmétiques "anti-âge" et d'utiliser des expressions on ne peut plus banales pour en assurer la promotion telle que "réunit vingt actifs rares plus un" , "offrir une seconde jeunesse à votre peau" ou encore, "3 fronts d'efficacité globale contre les facteurs et les signes visibles de l'âge compenser - corriger - préserver";

Considérant qu'il ne peut pas plus être reproché à la société intimée d'adopter des prix élevés pour la vente de ses produits, s'agissant de produits de luxe, ou encore, pour la même raison, d'utiliser des circuits de distribution identique s'adressant à la même clientèle;

Qu'il s'ensuit qu'il n'est pas démontré l'existence d'un risque de confusion entre les produits en cause pour le consommateur d'attention moyenne qui ne les aurait pas sous les yeux au même instant, ainsi qu'il l'a été précédemment relevé ;

Considérant que, par ailleurs, la société Orlane ne caractérise pas les faits qui seraient de nature à constituer des actes de concurrence parasitaire ;

Que, en tout état de cause, il n'est pas contestable que la société Dior dispose d'un important service de recherche et réalise d'importants investissements publicitaires pour promouvoir ses produits et, notamment, ceux diffusés sous la dénomination de Dior Prestige 20+1;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a débouté la société Orlane de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire;

Sur les autres demandes:

Considérant que la société Dior sera déboutée de sa demande formée au titre de la procédure abusive dès lors que la société Orlane a pu, de bonne foi, se méprendre sur l'étendue de ses droits et qu'il n'est pas établi qu'elle ait agi dans l'intention de lui nuire et de lui porter préjudice;

Considérant qu'il se déduit du sens de l'arrêt que la société Orlane ne saurait bénéficier au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à la société Dior une indemnité complémentaire de 10 000 euro ;

Par ces motifs, Dit n'y avoir lieu de rejeter des débats les pièces communiquées par la société Orlane sous les n° 11 et 12, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, par substitution de motifs en ce qui concerne la reconnaissance du caractère renommé de la marque B 21 de la société Orlane, Et, y ajoutant, Condamne la société Orlane à verser à la société Parfums Christian Dior une indemnité complémentaire de 10 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Orlane aux dépens d'appel qui seront recouvres conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.