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Décisions

Cass. 1re civ., 17 février 1998, n° 95-21.715

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Sargos

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

Papeete, du 12 oct. 1995

12 octobre 1995

LA COUR : - Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'UAP et du pourvoi provoqué de M. Y, qui sont identiques en leurs deux branches : - Attendu que le docteur Y a pratiqué sur la personne de Mme X une intervention de chirurgie esthétique, sous anesthésie, consistant en une lipoaspiration d'un excès de graisse abdominale ; que l'intervention, qui a nécessité des incisions plus importantes que celles annoncées à Mme X, a provoqué des complications dues à des difficultés de cicatrisation et à une infection ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 12 octobre 1995), retenant que M. Y n'avait pas rempli son devoir d'information vis-à-vis de sa patiente, a accueilli la demande d'indemnisation de celle-ci ;

Attendu, d'une part, qu'un médecin est tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son patient, et qu'il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation ; que le premier moyen, qui invoque une inversion de la charge de la preuve, est donc sans fondement ;

Attendu, d'autre part, qu'en matière d'actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique, l'obligation d'information doit porter non seulement sur les risques graves de l'intervention, mais aussi sur tous les inconvénients pouvant en résulter ; que c'est, dès lors, sans mettre à la charge du praticien une obligation de résultat, que l'arrêt attaqué a estimé qu'il aurait du informer Mme X qu'il était possible qu'il soit dans l'obligation, pour mener à bien l'intervention, de faire deux incisions abdominales et non pas une seule ;

Par ces motifs : Rejette les pourvois.