CA Caen, 3e ch. sect. 1 soc., 26 mars 2004, n° 03-00045
CAEN
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Breton
Défendeur :
Editions Alain Baudry (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Deroyer
Conseillers :
MM. Collas, Richez
Avocats :
Mes Royer-Liebart, Morice
Faits - procédure - prétentions des parties
Suivant contrat de travail conclu pour une durée indéterminée le 2 octobre 2000, Madame Bérangère Poulain a été engagée, à compter de cette date, par la SARL Editions Alain Baudry, exerçant une activité de vente de cartes postales, en qualité de représentant exclusif.
L'article 4 de son contrat de travail stipulait qu'elle exercerait son activité dans les départements de Seine-Maritime, de l'Eure, de la Somme et du Pas-de-Calais mais cet article précisait in fine qu' " il est expressément accepté par le salarié que la zone d'activité (telle que supra définie) pourra varier en fonction des besoins de l'employeur ".
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 décembre 2001, son employeur a convoqué Madame Poulain, désormais épouse Breton, le 17 décembre 2001 à l'entretien préalable à son licenciement envisagé.
Par lettre en la même forme datée du 12 décembre 2001, celle-ci a informé son employeur qu'elle ne pourrait répondre à sa convocation, sans préciser les raisons de cette impossibilité par elle alléguée, ni demander le report de l'entretien prévu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 décembre 2001, Monsieur Alain Baudry, gérant de la SARL éponyme, employeur de Madame Breton, a notifié à celle-ci son licenciement, invoquant l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant celui-ci.
Estimant abusive la rupture de son contrat de travail ainsi prononcée, Madame Breton a saisi le 5 février 2002 le Conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer d'une demande indemnitaire de ce chef ainsi que diverses demandes financières de nature à la fois salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu le 24 décembre 2002, le Conseil de prud'hommes saisi de ces demandes a dit que le licenciement de Madame Breton reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a, en conséquence, déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur l'absence par elle alléguée d'une telle cause ainsi que de sa demande indemnitaire fondée sur l'article L. 324-11-1 du Code du travail et de celle de paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence insérée à son contrat laquelle, précisément, n'a pas prévu cette contrepartie financière.
Ce jugement a par contre fait droit aux demandes de Madame Breton de paiement de son salaire de décembre jusqu'à la date à laquelle lui a été notifié son licenciement, ainsi que de ses frais de route afférents aux mois de novembre et décembre 2001 et a enfin condamné son employeur à lui payer la somme de 150 euro à titre de dommages et intérêts pour perturbation de ses vacances d'août 2001, ainsi qu'une indemnité de 800 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le 31 décembre 2002, Madame Bérangère Poulain épouse Breton a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées le 8 décembre 2003 par Madame Breton, appelante, régulièrement communiquées à la partie intimée;
Vu les conclusions déposées le 13 janvier 2004 par la SARL Editions Alain Baudry, intimée, régulièrement communiquées à la partie appelante.
Motifs
Sur la demande fondée sur l'article L. 324-11-1 du Code du travail
Le contrat de travail de Madame Bérangère Poulain, daté du 2 octobre 2000, stipule un engagement de celle-ci au service de la SARL Editions Alain Baudry à compter de cette date et sa déclaration unique d'embauche fait mention de cette même date comme correspondant à celle-ci.
Or, il n'est pas contesté par l'employeur dans ses écritures que celle-ci a commencé son activité à son service dès le mois de septembre précédant son embauche officielle, le listing des clients de la société ainsi qu'un exemplaire des bons de commandes, dont il reconnaît par ailleurs lui avoir remis par anticipation, lui ayant permis de travailler au cours du mois considéré.
L'employeur déclare avoir été surpris, lors de son retour de vacances fin septembre, de constater que Madame Poulain avait mis à profit son absence pour réaliser, à son insu précise-t-il, un certain nombre de prestations entrant dans le cadre de ses fonctions contractuellement définies et ce, ajoute-t-il encore, dans le but probable de l'impressionner favorablement au moment de sa prise de fonction.
L'employeur n'allègue pas même avoir protesté auprès de Madame Poulain de ce qu'il présente comme une initiative personnelle de celle-ci, hors de toute demande de sa part.
Non seulement il n'a pas protesté mais il a, de manière indirecte, rémunéré Madame Poulain de son travail accompli dans ces conditions de temps particulières.
Il est en effet à ce sujet établi que la SARL Baudry a émis le 4 octobre 2000 un chèque de 5 000 F à l'ordre de Madame Poulain dont aucun courrier accompagnant sa transmission ne précise l'objet, ce qui ne peut que conduire à écarter l'explication fournie a posteriori par l'employeur selon laquelle cette somme aurait constitué une avance destinée à permettre à sa salariée de faire face aux premiers frais liés à son activité à son service et non pas une rémunération de sa prestation antérieure.
Il apparaît par ailleurs, sur le bulletin de paie d'octobre 2000 de Madame Poulain, premier mois de son activité déclarée, le versement d'une prime exceptionnelle de 3 500 F, dont rien ne vient préciser à quoi elle correspond et qui, de surcroît, apparaît surprenante s'agissant d'un premier mois d'activité, ainsi que le versement d'une somme de 9 750 F au titre des frais de déplacement alors qu'il ressort de tous les autres bulletins de paie de la salariée qu'elle percevait chaque mois à ce titre une somme forfaitaire et invariable de 6 500 F.
Apparaissent ainsi établis et de manière non équivoque, d'une part l'activité de Madame Poulain au service de la SARL Baudry en septembre 2000, alors que l'employeur avait remis tous les éléments matériels permettant cette activité, d'autre part la juste rémunération de celle-ci par cette dernière, ce qui implique, par définition, qu'elle en a eu connaissance et qu'elle l'a validée.
Il est par ailleurs constant et non contesté par l'employeur que celui-ci n'a procédé à aucune déclaration de Madame Poulain au titre de son activité de septembre 2000 auprès des organismes de protection sociale et n'a remis à celle-ci, pour cette même période, aucun bulletin de paie.
Se trouve ainsi caractérisé, relativement à ce mois de septembre 2000, l'existence d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 2e alinéa du Code du travail et, compte tenu de ce qui a été dit supra relativement à la connaissance et à l'acceptation par l'employeur de cette situation, la soustraction de celui-ci à l'accomplissement des formalités qui s'imposaient à lui en la matière n'a pu qu'être intentionnelle de sa part.
Sur le licenciement
La lettre de son employeur notifiant à Madame Breton son licenciement, laquelle fixe les limites du litige, est ainsi libellée:
"Nous avons noté votre volonté de ne pas vous rendre à l'entretien auquel vous étiez convoquée le lundi 17 décembre, et ceci sans apporter de motif.
Nous n'avons enregistré depuis le 21 novembre aucune manifestation de votre part, ni commande, ni justification d'une quelconque activité pour le compte de l'entreprise. Depuis cette date, vous avez systématiquement refusé de communiquer avec l'entreprise, soit par fax, soit par téléphone.
Vous n'avez fait parvenir à l'entreprise aucun compte-rendu d'activité depuis le 31 octobre comme votre contrat de travail vous y oblige.
Vous n'avez fourni aucune réponse précise à nos courriers des 15 et 27 novembre derniers concernant le projet d'avenant à votre contrat.
De même, vous n'avez fourni aucune explication relative aux rendez-vous auxquels vous ne vous êtes pas rendue, évoqués dans notre courrier du 27 novembre (maison de la Presse à Courseulles et tabac du Casino à Cabourg).
Vous n'avez apporté aucune explication à la baisse de votre activité en octobre évoquée dans notre courrier du 6 novembre. Au contraire, la situation s'est encore dégradée à fin novembre avec une baisse de 43 % de l'activité depuis le début de l'exercice (01/10/01) par rapport à l'exercice dernier et une perte de 30 comptes clients.
De plus, vous n'avez pas, comme le stipule votre contrat de travail, effectué d'action en vue du règlement des factures impayées sur votre secteur qui représentent plus de 30 000 F à ce jour, soit environ 4 mois de votre rémunération brute.
Outre la constatation que vous n 'avez apporté aucune explication plausible à nos courriers des 6, 15 et 27 novembre, nous sommes de plus amenés à considérer votre conduite observée depuis le 21 novembre comme un abandon de poste.
Cet abandon de poste étant constitutif d'une faute, nous vous notifions par la présente et pour les motifs exposés ci-dessus, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse."
Il est ainsi, aux termes de cette lettre, reproché à Madame Breton :
- de ne s'être plus manifestée, de quelque façon que ce soit, auprès de son employeur, quant à l'exercice de son activité, depuis le 21 novembre 2001 et de n'avoir adressé à celui-ci aucun compte-rendu de son activité depuis le 31 octobre 2001, alors que son contrat de travail l'y obligeait;
- de n'avoir apporté aucune réponse précise aux courriers de son employeur en date des 15 et 27 novembre 2001 lui proposant un avenant à son contrat de travail ;
- de n'avoir fourni aucune explication relative à un certain nombre de rendez-vous par elle pris et qu'elle n'a pas honoré;
- de n'avoir apporté aucune explication à la baisse constatée de son activité en octobre 2001 par rapport à l'exercice précédent;
- de n'avoir effectué, comme son contrat l'y obligeait, aucune action en vue du règlement des factures impayées par les clients par elle démarchés, lesquelles représentaient alors une somme supérieure à 30 000 F;
- d'avoir refusé de s'expliquer sur ces différents griefs lors de l'entretien préalable à son licenciement envisagé auquel elle était convoquée et auquel elle a refusé de se rendre sans invoquer aucun motif à son absence.
Ces différents griefs seront successivement évoqués dans l'ordre de leur énumération.
- Sur le premier grief
La SARL Baudry justifie, au moyen en particulier de son journal, des envois de fax pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2001 qu'elle verse aux débats, de ce qu'il lui fût impossible à compter du 9 novembre 2001 de joindre par ce mode de communication Madame Breton, les télécopies par elle adressées à celle-ci demeurant sans réponse.
Madame Breton ne disconvient pas de la réalité de la situation ainsi alléguée par son ex-employeur mais argue, pour justifier celle-ci, que celui-ci n'a jamais mis un fax à sa disposition, que c'est l'une de ses connaissances qui a mis à sa disposition cet instrument qu'elle a dû restituer à son propriétaire, à la demande de celui-ci, courant novembre 2001 et s'est, de ce fait, trouvée privée de cet outil de travail.
Elle argue encore avoir avisé son employeur de ce qu'elle était désormais privée de fax par télécopie en date du 16 novembre 2001.
Mais en toute hypothèse, quand bien même Madame Breton aurait-elle été privée, ne serait-ce que provisoirement, de télécopieur, il lui était loisible de communiquer avec son employeur par d'autres modes, courrier ou téléphone.
Or, Madame Breton ne justifie d'aucun courrier afférent à l'exercice de son activité qu'elle aurait pu adresser à son employeur.
Enfin, il ressort de sa facture détaillée de téléphone afférente aux mois d'octobre, novembre et décembre 2001 qu'elle-même verse aux débats (sa pièce n° 23) que son dernier contact téléphonique avec son employeur remonte au 8 novembre 2001.
L'article 4 du contrat de travail de Madame Breton stipulait que la salariée informera en permanence la société sur l'état du marché, l'activité de la concurrence et les souhaits de la clientèle et il est ensuite précisé qu'elle devra en particulier faire parvenir chaque mois à la société un compte-rendu détaillé par jour de travail selon les modèles et prescriptions qui lui sont fournis.
Madame Breton ne conteste pas ses obligations ainsi définies à son contrat puisqu'elle fait état dans ses écritures de ce qu'elle adressait au jour le jour les bons de commande à l'entreprise, de sorte que Monsieur Baudry puisse avoir un fidèle et immédiat aperçu du chiffre d'affaires quotidiennement réalisé par elle et qu'en outre, elle lui adressait à chaque fin de mois un compte-rendu récapitulatif des commandes enregistrées.
Il ressort des propres documents de Madame Breton que celle-ci verse aux débats qu'elle n'a enregistré aucune commande postérieure au 16 novembre 2001 sans que cette cessation totale d'activité ne soit justifiée par un quelconque motif, notamment d'ordre médical.
Certes, sa lettre de licenciement ne lui fait pas grief d'un tel état de fait.
Néanmoins, le caractère par nature anormal et pouvant légitimement alarmer l'employeur d'une telle situation d'inactivité de sa salariée était de nature à rendre plus astreignante pour elle son obligation contractuelle de justifier de son activité, de son inactivité en l'occurrence, auprès de son employeur.
Or, à la date où ce dernier lui a notifié son licenciement, celui-ci était dans l'ignorance de l'activité de sa salariée, laquelle, notamment, ne lui avait pas adressé son compte-rendu mensuel d'activité de fin novembre 2001 alors qu'elle a reconnu avoir été astreinte à cette obligation, depuis plus d'un mois et ce silence prolongé de la salariée qui n'invoque aucun motif légitime à celui-ci est assurément constitutif d'une violation de ses obligations contractuelles et d'une cause réelle et sérieuse autorisant son licenciement.
Sur le second grief
Comme il l'a été précisé dans l'exposé des faits, aux termes de son contrat de travail, la zone d'activité de Madame Breton s'étendait aux départements 76, 27, 80 et 62.
Or, il n'est contesté par aucune des parties que, au moins à partir du début de l'année 2001, cette zone a, dans les faits, été étendue aux départements 14, 50 et 61 jusqu'à ce que, courant octobre ou début novembre 2001, la date exacte est indéterminée, la salariée ait fait part à son employeur de ce qu'elle entendait désormais refuser de prospecter ces trois départements non inclus dans sa zone de compétence définie à son contrat, celle-ci justifiant son refus en arguant du coût excessif de prospection dans ces départements par rapport au chiffre d'affaires qu'elle pouvait y réaliser ne lui permettant pas de dégager un bénéfice.
En réponse à ce refus exprimé par la salariée, son employeur devait lui adresser le 6 novembre 2001 un premier courrier lui rappelant que les départements en cause étaient visités par elle depuis le début de l'année et la disposition finale de l'article 4 de son contrat aux termes de laquelle elle a expressément accepté la variation de sa zone d'activité en fonction des besoins de l'employeur.
Madame Breton ayant répondu négativement, par lettre du 11 novembre 2001, à ce courrier de son employeur, celui-ci devait lui en adresser un second, daté du 15 novembre 2001, lui rappelant l'économie générale de son courrier précédent et l'invitant à revenir sur son refus de continuer de prospecter les trois départements bas normands.
Par lettre du 22 novembre 2001, Madame Breton devait répondre à ce dernier courrier de son employeur en y confirmant son refus d'une extension de sa zone d'activité par rapport à celle prévue à son contrat et en lui rappelant qu'une éventuelle extension de celle-ci ne pourrait que donner lieu à signature d'un avenant à son contrat lequel, par définition, devrait être par elle accepté.
Il apparaît donc ainsi établi que Madame Breton a bien répondu le 22 novembre 2001 à la lettre du 15 précédent de son employeur, lequel est en conséquence mal fondé à lui faire grief d'une absence de réponse à celle-ci.
Sous pli recommandé avec accusé de réception daté du 27 novembre 2001, l'employeur a transmis à Madame Breton un projet d'avenant à son contrat de travail stipulant une extension de sa zone d'exercice de son activité aux départements 14, 50 et 61 avec, en contrepartie de cette extension, un nouveau système de remboursement de ses frais de déplacements, de téléphone et de fax.
Il est constant que Madame Breton n'a jamais répondu à ce courrier de son employeur et le contraire n'est du reste pas même par elle allégué.
Or, le secteur de prospection d'un voyageur représentant placier constituant un élément essentiel de son contrat de travail, celui-ci ne pouvait être modifié, dans le sens d'une extension en l'occurrence, sans son accord.
Aux termes de son contrat, le secteur de Madame Breton s'étendait aux seuls départements 76, 27, 80 et 62. Son employeur ne pouvait donc lui imposer unilatéralement une extension de celui-ci aux départements 14, 50 et 61.
Madame Breton ayant longuement et par écrit exposé à son employeur ses raisons de s'opposer à l'extension par lui souhaitée dès avant son courrier du 27 novembre 2001, aucune raison impérative ne lui imposait de répondre à ce dernier courrier, lequel, du reste, n'était qu'un courrier de transmission d'un projet d'avenant à son contrat établi unilatéralement par son employeur qu'elle était libre de refuser de signer.
La seule réponse que l'employeur attendait de sa salariée à ce courrier était le retour de l'avenant dûment signé par elle.
Pour les raisons qui viennent d'être ainsi exposées, il ne saurait être fait grief à Madame Breton de n'avoir pas répondu à ce dernier courrier de son employeur.
Sur le troisième grief
Il est, à ce sujet, fait grief à Madame Breton de n'avoir fourni à son employeur aucune explication relative à trois rendez-vous qu'elle avait pris et qu'elle n'a pas honoré, explications que l'employeur avait sollicité d'elle au moyen de sa lettre supra évoquée en date du 27 novembre 2001.
Il ressort de cette lettre que les rendez-vous en question l'étaient tous les trois dans le département du Calvados lequel, comme il l'a été supra rappelé, n'entrait pas dans le secteur d'activité de Madame Breton contractuellement arrêté.
Or, comme il l'a également été longuement développé supra, Madame Breton avait exposé à son employeur, tant oralement que par écrit et ce dès avant la lettre du 27 novembre 2001 de celui-ci, les raisons de son opposition à continuer de travailler sur un secteur, le département du Calvados en l'occurrence, exclu de sa zone d'activité contractuellement arrêtée.
Ce grief particulier ne saurait donc être retenu à la charge de Madame Breton comme pouvant justifier son licenciement.
Sur le quatrième grief
Contrairement à l'analyse qu'en fait Madame Breton dans ses écritures, il ne lui est pas fait grief par son employeur d'une baisse de son activité en octobre et novembre 2001, mais seulement de n'avoir apporté à celui-ci aucune explication à cette baisse. Or, un tel grief se confond avec le premier grief supra évoqué reposant sur le fait que, depuis le 31 octobre 2001, celle-ci n'a fait parvenir à son employeur aucun compte-rendu de son activité, grief dont il a été dit qu'il était bien fondé.
Sur le cinquième grief
L'article 4 du contrat de travail de Madame Breton stipule in fine "qu'elle devra également intervenir auprès de la clientèle pour hâter les règlements en retard et aplanir les litiges".
Il lui est fait grief d'avoir failli à cette obligation et d'avoir ainsi laissé croître le montant des factures impayées jusqu'à plus de 30 000 F représentant quatre mois environ de sa rémunération brute.
Madame Breton proteste de cette accusation ainsi portée contre elle et, au soutien de sa protestation, produit sa facture détaillée de téléphone afférente aux mois de septembre, octobre et novembre 2001 sur laquelle apparaissent les numéros appelés à partir de son poste, les dates de ces appels et les localités de destination de ceux-ci.
Au regard d'un grand nombre de ces localités, elle a porté de façon manuscrite les noms de ses correspondants et elle fait valoir que ces appels correspondent précisément aux relances par elle faites de ses clients mauvais payeurs.
Par contre et contrairement à ce qu'elle soutient dans ses écritures, elle ne justifie aucunement avoir relancé par écrit ces clients, les prétendues fiches de relance dont elle fait état n'étant nullement versées aux débats.
Certes, elle ne rapporte pas formellement la preuve, au moyen du seul document qu'elle produit, des relances de ses clients mauvais payeurs qu'elle prétend avoir effectué, tout à la fois l'identité réelle des correspondants identifiés par leur seul numéro de téléphone et leur localisation géographique et l'objet des appels étant ignorés.
Néanmoins, il apparaît plausible que l'explication donnée par Madame Breton à ce relevé téléphonique soit conforme à la réalité.
A tout le moins, concernant ce grief particulier, il existe un doute, lequel doit profiter à la salariée et ce grief ne sera, en conséquence, pas retenu à la charge de celle-ci.
Sur le sixième grief
Comme il l'a été dit à l'occasion de l'exposé des faits, convoquée à l'entretien préalable à son licenciement envisagé, Madame Breton a avisé son employeur ne pouvoir se rendre à cet entretien, sans faire état d'aucun motif à cette impossibilité par elle alléguée et sans solliciter un report de cet entretien à une date ultérieure.
Certes, une telle attitude de la salariée ne saurait en soit justifier son licenciement.
Néanmoins, celle-ci conforte le grief par ailleurs allégué tiré de son refus systématique de communiquer désormais avec son employeur.
La réalité de ce grief a été démontrée supra.
Mis à part sa lettre datée du 22 novembre 2001 dont l'objet était limité à l'expression de son refus d'accepter une extension de son secteur d'activité, refus dont il a été dit qu'il était légitime, Madame Breton ne s'est pas manifestée auprès de son employeur, quant à l'exercice de son activité qui était la sienne aux termes stricts de son contrat, postérieurement au 8 novembre 2001.
Postérieurement à cette même date, son employeur a vainement tenté de la contacter par fax.
Une telle attitude de la salariée, qui n'allègue par ailleurs pas avoir enregistré la moindre commande dans les quatre départements expressément visés à son contrat de travail, s'analyse en un abandon de poste, lequel est constitutif d'une cause réelle et sérieuse qui autorisait son licenciement.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé et Madame Breton déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur le caractère prétendument abusif de son licenciement.
Sur les conséquences indemnitaires pour la salariée de la rupture de son contrat de travail
Madame Breton apparaissant mal fondée en sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la question des indemnités légales de rupture étant absente des débats, elle apparaît bien fondée en sa demande indemnitaire fondée sur l'article L. 324-11-1 du Code du travail égale à la somme forfaitaire de six mois de salaire.
Sur les demandes de nature salariale et au titre des frais de route
Le contrat de travail de Madame Breton stipulait uniquement une rémunération à la commission sur affaires traitées, la mise en place d'un système d'avances, lesquelles, par définition, donnent lieu à régularisation, ne remettant pas en cause ce mode de rémunération.
Le contrat stipulait par ailleurs un remboursement de frais de déplacement sur justificatifs.
Comme il l'a été supra évoqué, si Madame Breton justifie d'une activité en novembre 2001, elle n'en justifie pas par contre en décembre.
Il ne saurait donc être fait droit à ses demandes à ce double titre en ce qui concerne ce mois-là et la décision entreprise sera réformée en conséquence.
Sur la demande indemnitaire pour perturbation des vacances d'août 2001
Madame Breton justifie au moyen des témoignages de trois clients avoir été importunée sur son lieu de vacances, pendant celles-ci, en août 2001 par lesdits clients qui l'ont appelé sur son téléphone portable après avoir appelé la société Editions Alain Baudry où un répondeur les a invité à contacter directement Madame Breton sur son portable dont le numéro leur a été indiqué dans ce message.
Les premiers juges ont accordé à Madame Breton une indemnité réparatrice de son préjudice né d'un tel état de fait de 150 euro.
L'employeur, en cause d'appel, ne présente, par rapport à sa mise en cause à propos de celui-ci, aucune observation.
Il convient, en conséquence, de tenir pour acquise sa responsabilité dans celui-ci et de confirmer, sur ce point, la décision des premiers juges.
Sur la clause de non-concurrence
Le contrat de travail de Madame Breton contenait une clause de non-concurrence s'imposant à elle pendant les deux années suivant la cessation, pour quelque cause que ce soit, de ses fonctions au service de la SARL Editions Alain Baudry.
Il est constant que cette clause n'était assortie d'aucune contrepartie financière pour la salariée soumise à celle-ci, ce qui en entraîne la nullité, ce qu'admet l'employeur.
Madame Breton demande la condamnation de son ancien employeur à lui payer une indemnité de 18 485,16 euro en réparation de son préjudice né de l'insertion à son contrat de cette clause illicite, somme correspondant au montant de la contrepartie financière à cette clause qui aurait dû lui être allouée en application de l'article 17 alinéa 2 de la convention collective applicable aux VRP.
Il n'est pas soutenu par l'employeur que cette somme ait été mal calculée.
Il est par contre justifié que, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 mars 2002, le gérant de la SARL Baudry a dégagé son ancienne salariée de son obligation de devoir respecter cette clause.
Compte tenu du caractère illicite de celle-ci, dont il a pu prendre conscience ou connaissance tardivement, lequel a eu pour effet qu'aucune des parties n'y trouvait plus d'intérêt, l'employeur pouvait valablement agir ainsi.
Licenciée par lettre du 19 décembre 2001, Madame Breton n'a donc été obligée vis-à-vis de cette clause de concurrence dépourvue de toute contrepartie financière que pendant trois mois.
Son préjudice de ce chef sera, en conséquence, justement évalué à la somme de 2 000 euro.
Il convient, en équité, de mettre à la charge de la SARL Baudry une partie, évaluée à 700 euro, des frais de procédure irrépétibles exposés par Madame Breton.
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement rendu le 24 décembre 2002 par le Conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame Bérangère Breton reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SARL Editions Alain Baudry à lui payer les sommes de : - 990,91 euro au titre de ses frais de route de novembre 2001 - 150 euro à titre de dommages et intérêts pour perturbation des vacances d'août 2001 - 800 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Le réforme pour le surplus; Condamne la SARL Editions Alain Baudry à payer à Madame Bérangère Breton les sommes de : - 6 931,93 euro à titre indemnitaire en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail; - 2 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de l'absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence insérée à son contrat; - 700 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Déboute Madame Breton du surplus de ses demandes; Condamne la SARL Editions Alain Baudry aux entiers dépens de première instance et d'appel.