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Décisions

CAA Bordeaux, 2e ch., 14 mars 2006, n° 03BX01059

BORDEAUX

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Afur (EURL)

Défendeur :

Commune de Labenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Leplat

Rapporteur :

M. Jean-Michel Bayle

CAA Bordeaux n° 03BX01059

14 mars 2006

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 2003, présentée par l'EURL Afur, dont le siège social est situé 12 impasse des Chênes à Labenne (40530) ;

L'EURL Afur demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 27 mars 2003 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2000 par lequel le maire de la commune de Labenne l'a mise en demeure de supprimer des dispositifs publicitaires implantés en bordure de la route nationale n° 10 ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au maire de Labenne de mettre en demeure, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte par jour de retard, les entreprises ayant installé des affichages dans des conditions identiques à ses dispositifs de procéder à l'enlèvement de leurs équipements ;

4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'EURL Afur interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Pau du 27 mars 2003 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2000 par lequel le maire de la commune de Labenne l'a mise en demeure de supprimer cinq supports publicitaires implantés dans l'agglomération de cette collectivité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 581-27 du Code de l'environnement : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant dans un délai de quinze jours soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en l'état des lieux " ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980, portant notamment règlement national de la publicité en agglomération : " Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants tel qu'il est défini par l'Institut national des statistiques et des études économiques " ;

Considérant qu'il est constant que la population de la commune de Labenne compte moins de 10 000 habitants et que cette collectivité ne fait pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants tel que défini par l'Institut national des statistiques et des études économiques ; que les supports publicitaires en cause étaient donc installés dans l'agglomération de Labenne en méconnaissance les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 ; que, dès lors le maire de cette collectivité, qui n'avait à se livrer à aucune appréciation, était tenu de mettre l'EURL Afur en demeure d'enlever ces dispositifs ; que les procès-verbaux constatant les infractions indiquent de manière suffisamment précise la localisation des panneaux litigieux, que l'EURL Afur n'a d'ailleurs eu aucune difficulté à identifier ; que, si ces procès-verbaux contiennent des erreurs sur la dimension des panneaux publicitaires, celles-ci sont sans influence sur la validité de la mise en demeure contestée, qui est fondée sur la localisation desdits panneaux ; que le maire étant en situation de compétence liée, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 18 mai 2000 serait insuffisamment motivé est inopérant ;

Considérant que l'entreprise requérante ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté contesté, qui a prescrit la suppression de panneaux publicitaires illégalement implantés au regard des dispositions du règlement national de la publicité en agglomération, les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, qui ont été repris par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce, prohibant, notamment, les actions qui limitent l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises et l'exploitation abusive par une entreprise d'une position dominante ;

Considérant que, si l'EURL Afur soutient que le maire de Labenne a admis l'implantation illégale de supports publicitaires de la part d'autres entreprises, ce moyen, qui pouvait être relevé à l'encontre d'une décision explicite ou implicite de cette autorité refusant d'enjoindre à ces entreprises d'ôter de tels supports, se rapporte à un litige distinct de la contestation de l'arrêté du maire de Labenne du 18 mai 2000, qui concerne les dispositifs installés par l'entreprise requérante ; que l'EURL ne peut non plus utilement faire valoir, pour ce même motif, qu'en s'abstenant de prescrire la même mesure à d'autres entreprises, le maire commettrait une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police de l'affichage de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Afur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de l'EURL Afur tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Labenne de mettre en demeure les entreprises propriétaires de supports publicitaires implantés dans les mêmes conditions que ceux qu'elle a dû enlever, de procéder à l'enlèvement desdits supports ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'EURL Afur la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

Décide :

Article 1er : La requête de l'EURL Afur est rejetée.