Livv
Décisions

Cass. soc., 5 avril 2006, n° 04-43.522

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Breton

Défendeur :

Editions Alain Baudry (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars

Rapporteur :

M. Rovinski

Avocat général :

M. Cuinat

Cons. prud'h. Trouville-sur-Mer, du 24 d…

24 décembre 2002

LA COUR : - Attendu que Mme Poulain a été engagée par la société Editions Alain Baudry en qualité de représentante exclusive par contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2000 ; qu'il lui a été notifié son licenciement par lettre du 19 décembre 2001 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et notamment en paiement d'une certaine somme au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence incluse dans son contrat de travail ;

Sur le premier moyen : - Vu l'article 17 de la convention collective des VRP, ensemble l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour déclarer nulle la clause de non-concurrence et condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que "le contrat de travail de Mme Breton contenait une clause de non-concurrence s'imposant à elle pendant les deux années suivant la cessation, pour quelque cause que ce soit, de ses fonctions au service de la SARL Editions Alain Baudry. Il est constant que cette clause n'était assortie d'aucune contrepartie financière pour la salariée soumise à celle-ci" ; qu'en statuant ainsi, alors que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 s'appliquait de plein droit dès lors que le contrat de travail, qui comportait une clause de non-concurrence, se référait en son article 9 à cet accord, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 17 de la convention collective des VRP et violé l'article 1134 du Code civil ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Casse et annule, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Editions Alain Baudry à payer à Mme Breton une somme de 2 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice né de l'absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 26 mars 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen, autrement composée.