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Décisions

Cass. soc., 5 avril 2006, n° 04-43.593

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Périmètre (SARL)

Défendeur :

Durand

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Rovinski

Avocat général :

M. Cuinat

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

Cons. prud'h. La Rochelle, du 12 nov. 20…

12 novembre 2002

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que M. Durand a été engagé par la société Périmètre en qualité de VRP selon contrat de travail du 21 mars 1995, lui attribuant le secteur géographique de la partie Nord du département de la Charente et deux cantons de Charente-Maritime et lui imposant une clause de non-concurrence ainsi rédigée : "Dans le cas de rupture du contrat pour quelque cause que ce soit, M. Durand s'interdit, pendant une période de deux ans à dater de la rupture du contrat de travail, d'exercer en son nom personnel et pour le compte de toute autre firme, toute activité se rapportant à celle qu'il exerce au sein de la société Périmètre et est susceptible de concurrencer ladite société. Cette interdiction est valable pour le secteur attribué à M. Durand dans le présent contrat" ; que, sans qu'aucun avenant n'ait modifié son secteur, l'intéressé a prospecté le centre de la Charente-Maritime ; que M. Durand étant entré, après sa démission, au service d'une entreprise concurrente située dans le secteur centre de la Charente-Maritime, la société Périmètre a saisi la juridiction prud'homale pour le voir condamner à lui verser l'indemnisation prévue par la clause ; que, soutenant au contraire qu'il avait respecté la clause contractuelle, M. Durand a formé une demande reconventionnelle pour se voir allouer la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mars 2004) de l'avoir condamné à payer au salarié la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation pour violation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'une interdiction contractuelle de concurrence après la rupture du contrat de travail n'est valable qu'en ce qui concerne les secteurs et catégories de clients que le représentant de commerce était chargé de visiter au moment de la notification de la rupture du contrat ; que lorsque le contrat de travail écrit du représentant prévoyait un territoire géographique donné ainsi que la faculté pour l'employeur de modifier ce territoire ultérieurement, il convient, pour déterminer le domaine de l'interdiction contractuelle "valable pour le secteur attribué" au salarié "par le présent contrat", de prendre en compte le territoire que l'intéressé était chargé de visiter au moment de sa démission et non celui initialement visé par les parties ; qu'en décidant le contraire et en refusant de retenir le secteur attribué au représentant postérieurement à la signature du contrat mais conformément aux prévisions de celui-ci, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers ;

Mais attendu que la clause de non-concurrence, qui apporte une restriction au principe de la liberté du travail, est d'interprétation stricte et ne peut être étendue au-delà de ses prévisions ;

Et attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait des dispositions contractuelles que l'interdiction de concurrence était limitée au secteur attribué à M. Durand par le contrat de travail, la cour d'appel a constaté que le secteur défini par le contrat n'avait pas été modifié par un avenant au cours de son exécution, de sorte que, même si, en fait, le représentant visitait le territoire du centre de la Charente-Maritime au moment de sa démission, l'interdiction de concurrence ne portait pas sur ce secteur ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et dès lors que la clause contractuelle était conforme aux dispositions de l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers, la cour d'appel a fait une exacte application dudit article ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.