Cass. 1re civ., 7 mars 2006, n° 04-10.174
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Metrobus (Sté)
Défendeur :
Téléma (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
LA COUR : - Donne acte à la société Téléma, venant aux droits de la société Télématec, de sa reprise d'instance ; - Attendu que la société Télématec lui ayant confié la promotion de services télématiques, la société Omerta, agissant en qualité de "mandataire ducroire" de cette société a, par contrat du 14 octobre 1988, convenu d'une campagne publicitaire avec la société Metrobus publicité ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Omerta, la société Metrobus publicité a assigné la société Télématec en paiement de certaines sommes ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que pour retenir l'existence d'un mandat apparent permettant à la société Metrobus publicité de réclamer paiement à la société Télématec, l'arrêt attaqué énonce que l'envoi des factures au "mandataire apparent" n'est pas de nature à remettre en cause les usages non contestés en matière de publicité selon lesquels l'agence de publicité agit au nom de l'annonceur ;
Qu'en statuant ainsi alors que la société Télématec faisait état, dans ses écritures d'appel," des usages professionnels selon lesquels, sauf accréditif exprès signé par les annonceurs, les agences de publicité interviennent en qualité de commissionnaire et non de mandataire" la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1998 du Code civil ; - Attendu que pour faire droit à la demande formée contre la société Télématec, la cour d'appel a encore retenu que la campagne publicitaire effectuée, dont le paiement était en cause, avait pour objet l'activité de cette société et avait donné satisfaction à celle-ci puisqu'elle n'avait pas produit de lettre de protestation adressée à son cocontractant, la société Omerta, puis a considéré que la société Metrobus publicité ne pouvait se voir dès lors reprocher de ne pas avoir vérifié les pouvoirs du mandataire prétendu puisqu'elle n'avait pas de raison de se rapprocher de la société Télématec ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que l'exécution sans protestation de la part de la société Télématec des prestations accomplies au bénéfice de cette dernière, entrant dans le champ du contrat conclu entre les sociétés Metrobus publicité et Omerta était indépendant de la qualité en laquelle la seconde avait commandé ces prestations et ne permettait pas de caractériser la croyance légitime en l'existence du mandat apparent invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société Télématec à payer des sommes à la société Metrobus publicité, l'arrêt rendu le 14 octobre 2003, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.