CA Poitiers, ch. soc., 16 mars 2004, n° 02-03368
POITIERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Durand
Défendeur :
Périmètre (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dubois
Conseillers :
Mme Grandbarbe, M. Frouin
Avocat :
Me Nguyen Van Rot
Monsieur Durand a été engagé le 21 mars 1995 par la société Périmètre en qualité de VRP; il a présenté sa démission le 21 janvier 2001;
Le 6 juin 2002, la société Périmètre a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer diverses sommes, notamment des indemnités pour non-respect du délai-congé et de la clause de non-concurrence;
Par jugement du 12 novembre 2002, le Conseil des prud'hommes de la Rochelle a condamné Monsieur Durand au paiement des sommes de 21 040 euro à titre d'indemnité pour violation de la clause de non-concurrence et 6 229 euro à titre d'indemnité pour non-respect du délai-congé, et il a pris acte de ce que la société Périmètre reconnaissait devoir certaines sommes au titre des congés payés et de la participation;
Monsieur Durand a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il sollicite la réformation uniquement en ce qui concerne l'indemnité pour violation de la clause de non-concurrence; affirmant avoir respecté cette clause, il réclame la contrepartie financière conventionnelle;
Par voie d'appel incident, la société Périmètre entend voir porter à 11 865 euro le montant de l'indemnité pour non-respect du délai-congé et à 47 459,81 euro celui de l'indemnité pour violation de la clause de non-concurrence; elle sollicite la compensation des créances et réclame la somme de 3 000 euro au titre des frais irrépétibles d'appel;
Motifs
Sur l'indemnité pour non-respect du délai-congé
L'appelant ne conteste pas devoir une telle indemnité et accepte la condamnation de ce chef, mais la société Périmètre fait observer à juste titre que les premiers juges ne se sont nullement expliqués sur le montant de la somme de 6 229 euro qu'ils ont arrêtée, alors que selon elle l'indemnité, calculée sur la base de la moyenne des douze derniers mois de salaires, doit être fixée à la somme de 11 864 euro;
Effectivement, l'indemnité compensatrice de préavis est calculée sur la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois, à l'exclusion toutefois des frais professionnels;
Il convient donc d'appliquer l'abattement de 30 % sur la somme représentative des rémunérations perçues par Monsieur Durand au cours de l'année 2000, et le montant de l'indemnité pour non-respect du délai congé s'établit à la somme de 8 305,47 euro;
Sur la violation de la clause de non-concurrence
Le conseil des prud'hommes a considéré que Monsieur Durand avait violé la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail en entrant au service de la société SIP pour le compte de laquelle il a démarché le même secteur que celui qu'il prospectait pour la société Périmètre;
Cependant, la clause de non-concurrence était libellée comme suit:
"Dans le cas de rupture du contrat pour quelque motif que ce soit, Monsieur Durand s'interdit pendant une période de 2 ans à dater de la rupture du contrat de travail, d'exercer en son nom personnel ou pour le compte de toute autre firme, toute activité se rapportant à celle qu'il exerce au sein de la société Périmètre et susceptible de concurrencer la dite société. Cette interdiction est valable pour le secteur attribué à Monsieur Durand dans le présent contrat."
Or, le secteur défini par le contrat de travail était limité à la partie Nord de la Charente et aux cantons de Matha et Aulnay en Charente Maritime;
Il convient de rappeler les dispositions de l'article 1162 du Code civil et que la clause de non-concurrence, qui apporte par nature une restriction au principe de la liberté du travail, est d'interprétation stricte et ne peut être étendue au-delà de ses prévisions;
Il s'en suit que, contrairement à ce que soutient la société Périmètre et à ce qu'ont admis les premiers juges, l'obligation de non-concurrence était limitée au secteur défini par le contrat de travail et ne pouvait s'appliquer aux extensions intervenues au cours de l'exécution du contrat mais qui n'ont pas fait l'objet d'avenants;
En signant après sa démission un contrat de travail avec la société SIP pour exercer les fonctions de VRP sur le département de la Charente Maritime à l'exception des cantons d'Aulnay et Matha, l'appelant n'a donc nullement violé la clause de non-concurrence, et le seul client de Matha que selon une attestation de l'employeur il aurait prospecté a lui-même attesté de ce que Monsieur Durand ne l'avait jamais démarché depuis son départ de la société Périmètre;
Dans ces conditions, non seulement le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a condamné le salarié au paiement d'une indemnité pour violation de la clause de non-concurrence, mais il convient de faire droit à la demande de Monsieur Durand en paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence;
En application des dispositions de l'article 17 de l'Accord National Interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, la contrepartie financière mensuelle, calculée sur la rémunération mensuelle moyenne des douze derniers mois après déduction des frais professionnels, est égale à 2/3 de mois puisque la durée est supérieure à un an, le montant étant réduit de moitié puisque la rupture du contrat de travail est consécutive à la démission de Monsieur Durand, ce qu'il ne discute plus;
Sur la base du salaire moyen déterminé plus haut, le montant de la contrepartie financière s'établit ainsi qu'il suit:
((2 768,49 x 2)/3) x 24/2 = 22 147,92 euro
Enfin, il est équitable de ne pas faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Par ces motifs, LA COUR, Réformant pour partie le jugement entrepris, Condamne Monsieur Durand à payer à la société Périmètre la somme de 8 305,47 euro à titre d'indemnité pour non-respect du délai-congé; Condamne la société Périmètre à payer à Monsieur Durand la somme de 22 147,92 euro au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence; Confirme le jugement en ses autres dispositions; Ordonne la compensation des créances; Déboute la société Périmètre de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel; Condamne la société Périmètre aux dépens d'appel.