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Décisions

Cass. com., 25 avril 2006, n° 03-20.353

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Akzo Nobel Coatings (SA)

Défendeur :

Deslorieux (ès qual.), Bonnot (SA), Brisseault, Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Tiffreau, Me Ricard, SCP Waquet, Farge, Hazan

Chambéry, ch. civ., du 5 sept. 2003

5 septembre 2003

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 septembre 2003), que la société Bonnot était distributeur de la société Akzo Nobel Coatings (la société Akzo Nobel) des produits dénommés Astral bâtiment, dans le département de la Saône-et-Loire ; que reprochant ses mauvaises performances de vente à son distributeur, la société Akzo Nobel a entrepris de démarcher directement les grandes entreprises du secteur, ce dont elle l'a informée par lettre du 23 juillet 1998; que soutenant que la société Akzo Nobel avait mis en œuvre des pratiques discriminatoires et rompu abusivement leurs relations commerciales, la société Bonnot ainsi que ses dirigeants, les époux Brisseault, l'ont assignée en réparation de leur préjudice; que le ministre chargé de l'Economie est intervenu à l'instance;

Sur les premier et troisième moyens réunis : - Attendu que ces moyens qui reprochent à l'arrêt de retenir que la société Akzo Nobel avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de la société Bonnot et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et d'une méconnaissance des termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;

Et sur le deuxième moyen : - Attendu que la société Akzo Nobel reproche à l'arrêt d'avoir constaté qu'elle avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de la société Bonnot, alors, selon le moyen : 1°) qu'en lui imputant des pratiques discriminatoires, au motif qu'elle aurait facturé à la société Bonnot des prix supérieurs à ceux consentis à d'autres entreprises pour le même produit, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les prix consentis aux autres entreprises, qui avaient été rapportés par la société Bonnot et la DDCCRF, correspondaient en réalité à des opérations exceptionnelles, et si les prix habituellement consentis par elle étaient supérieurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 1° du Code de commerce; 2°) que l'opérateur économique qui se prévaut des dispositions de l'article L. 442-6, I, 1° du Code de commerce, doit établir que les pratiques discriminatoires alléguées sont consenties à un ou plusieurs concurrents ; que la société Bonnot se prétendait victime de pratiques discriminatoires, au prétexte que d'autres entreprises avaient bénéficié de prix inférieurs à ceux qu'elle lui consentait, pour le même produit; qu'elle rétorquait que ces autres entreprises n'étaient pas concurrentes de la société Bonnot; qu'en jugeant que cette condition de concurrence n'aurait pas été exigée pour caractériser une pratique discriminatoire, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 1° du Code de commerce;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il est démontré par les pièces produites aux débats que la société Akzo Nobel a appliqué à deux entreprises, clientes de la société Bonnot, des prix inférieurs à ceux facturés dans le même temps pour le même produit à celle-ci, ce dont il se déduit que la société Akzo Nobel a vendu ses produits en concurrençant la société Bonnot ; que par ce motif, abstraction faite du motif erroné critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la première branche, a par une décision légalement justifiée, pu statuer comme elle a fait; que le grief n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.