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Décisions

CA Paris, 5e ch. B, 9 mars 2006, n° 03-06824

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

La Toque Magazine (SARL), Constanza

Défendeur :

Saby, Saby Expo (Sté), PGS Publishing Ltd (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

President :

M. Pimoulle

Conseillers :

MM. Faucher, Remenieras

Avoués :

SCP Moreau, SCP Taze-Bernard-Broquet, SCP Guizard

Avocats :

SCP Duclos-Thorne-Mollet-Vieville, Associés, Mes Halpern, Watrin Joseph, Jakoubovitch, Gaspar

T. com. Paris, du 9 janv. 2003

9 janvier 2003

LA COUR statue sur l'appel interjeté par la société La Toque Magazine et par Mme Constanza du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 9 janvier 2003 :

- qui a jugé que M. Gérard Saby a violé une clause de non-concurrence et a engagé sa responsabilité envers Mme Constanza,

- qui a également jugé que la société Saby Expo avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société La Toque Magazine,

- qui a dit que les sociétés PGS Publishing Ltd ("PGS") et Saby Expo s'étaient rendues complices de la violation de la clause de non-concurrence commise par M. Gérard Saby,

- qui a interdit sous astreinte les éditions du site Internet "ABC PAINS COM" et de l'annuaire Internet portant la même dénomination ainsi que de "l'Echo des Distributeurs" et interdit à la société PGS de participer à la création et au développement de publications professionnelles intéressant le secteur de la boulangerie par M. Saby et par la société Saby Expo,

- qui a également interdit sous astreinte à la société PGS d'associer M. Gérard Saby à une publication professionnelle intéressant le secteur de la boulangerie,

- qui a ordonné la publication du jugement dans deux journaux professionnels,

- qui a débouté les parties de leurs autres demandes,

- enfin, qui a condamné in solidum M. Gérard Saby et les sociétés Saby Expo et PGS à payer à la société La Toque Magazine ainsi qu'à Madame Constanza une indemnité de 2 000 euro au titre de leurs frais irrépétibles et les a condamnés aux dépens.

Courant mai 1991, M. Gérard Saby, dirigeant de la société Saby Expo, qui a pour activité l'organisation de salons professionnels consacrés à l'activité de la boulangerie et de la pâtisserie, d'une part, et M. Constanza, d'autre part, ont fondé la société La Toque Magazine qui, selon l'extrait k bis produit, a pour activité "l'édition de tous journaux et supports sous quelque forme que ce soit à diffusion gratuite payante publique ou privée".

Aux termes d'un acte du 28 juillet 1998, assorti d'une clause de non-concurrence, M. Saby a cédé à Mme Constanza les parts qu'il détenait dans cette société.

La société La Toque Magazine et Madame Constanza lui reprochent d'avoir, en violation de cette clause de non-concurrence, ouvert un site Internet et d'avoir, avec la complicité de la société PGS, dirigée par M. Pascal Saby, diffusé des publications.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 10 novembre 2005, par lesquelles la société La Toque Magazine et Mme Constanza, appelantes, demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de condamner solidairement M. Gérard Saby et la société Saby Expo ainsi que la société PGS à leur payer la somme de 200 000 euro à titre de dommages et intérêts,

- de condamner M. Gérard Saby à leur payer la somme de 450 000 euro chacune à titre de dommages et intérêts,

- de condamner la société Saby Expo à leur payer la somme de 100 000 euro chacune au même titre,

- de les condamner solidairement à leur verser une somme de 5 000 euro au titre de leurs frais irrépétibles et de les condamner aux dépens;

Vu les ultimes écritures, signifiées le 3 janvier 2006, par lesquelles M. Gérard Saby et la société Saby Expo, intimés et incidemment appelants, prient la cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de débouter les appelantes de toutes leurs demandes,

- de les condamner à leur verser une somme de 3 000 euro au titre de leurs frais irrépétibles et de les condamner aux dépens;

Vu les dernières écritures, signifiées le 5 janvier 2006, par lesquelles la société PGS, intimée et incidemment appelante, prie la cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de débouter la société La Toque Magazine et Mme Constanza de toutes leurs demandes,

- de les condamner à lui payer la somme de 100 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- de les condamner à lui verser une somme de 4 573,47 euro au titre de ses frais irrépétibles, de les condamner aux dépens et d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir;

En ce qui concerne la violation de la clause de non-concurrence,

Considérant que la revue mensuelle La Toque Magazine, publication périodique diffusée par abonnement se présentant comme le "Magazine indépendant au service des artisans boulangers, pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, glaciers, traiteurs" comporte, pour l'essentiel, avec des annonces publicitaires, un éditorial intitulé "notre billet d'humeur" ainsi que des "rédactionnels spécialisés", des recettes, un horoscope, des courriers des lecteurs, ainsi qu'une rubrique de petites annonces;

Considérant que la clause de non-concurrence insérée dans l'acte de cession de parts est ainsi libellée: "Le cédant [M. Gérard Saby] s'engage à compter de la signature des présentes de s'interdire pendant cinq ans, directement ou indirectement, individuellement ou en qualité de salarié ou de dirigeant, toute activité semblable ou similaire à l'objet social de la société La Toque Magazine, savoir l'édition d'une publication périodique professionnelle nationale intéressant le secteur de la boulangerie";

Considérant qu'il est constant que la société Saby Expo dont l'objet social avait, à la suite d'une assemblée générale extraordinaire du 25 mars 1999, été étendu à l'édition de journaux spécialisés et de plaquettes publicitaire a ouvert en 1999 un site Internet dénommé "ABC PAINS COM" qui, selon sa page d'accueil, présentait, d'une part, huit rubriques principales (accueil, "quoi de neuf", matières premières, matériel, recettes, infos de la profession, autres fournisseurs, petites annonces, "contactez-nous") et, d'autre part, une rubrique intitulée "nos partenaires favoris" permettant d'accéder aux professionnels, fabricants ou distributeurs des diverses catégories de matériels professionnels utilisés dans l'activité considérée;

Considérant que ce site a été présenté par M. Saby dans un message publicitaire du 28 octobre 1999 comme "un annuaire Internet réservé au secteur des boulangers, pâtissiers, confiseurs, glaciers, chocolatiers et traiteurs", destiné à "fédérer les adresses des fournisseurs de ces secteurs";

Considérant qu'il est vrai que, dans ce message, M. Saby indique également que son objectif est de produire et publier des contenus (recettes, emplois, messages fabricants etc.) sur le site en question "en périodicité hebdomadaire", termes précisément mis en exergue par les appelants pour affirmer qu'il s'agit ainsi d'une publication contrevenant à l'interdiction fixée par la clause de non-concurrence;

Mais considérant que, quel que soit, en définitive, le régime juridique de ce site, sur lequel les parties sont en désaccord, sa vocation principale d'annuaire, son ouverture internationale non contestée ainsi que "l'interactivité" offerte à ses utilisateurs ne permettent pas de l'assimiler à l'édition d'une publication périodique professionnelle nationale prohibée par la clause de non-concurrence;

Considérant que la brochure "ABC PAINS COM" l'agenda Internet réservé aux distributeurs", actualisée par des mises à jour et qui est exclusivement constituée d'une liste de distributeurs de matériels spécialisés dédiés, pour l'essentiel, à l'activité de la boulangerie, ne constitue pas non plus une publication périodique mais un simple "annuaire" ; que tel est également le cas du prospectus publicitaire intitulé "l'Echo des Distributeurs" qui lui a succédé, et qui, même avec une brève rubrique "édito" de M. Saby ainsi que quelques informations très limitées sur des salons ou des événements professionnels, répond également à la définition d'un annuaire;

Considérant, enfin, que le lancement du magazine spécialisé "La Tribune des métiers", effectivement concurrente de La Toque Magazine, est intervenu après la période de cinq ans visée par la clause dont s'agit, et ne peut, en conséquence, être reproché à M. Saby qui, juste avant la fin de cette période, a seulement procédé à des annonces publicitaires, en soi non critiquables;

En ce qui concerne les actes de concurrence déloyale,

Considérant que la seule reprise sur le site Internet "ABC PAINS COM", dont l'intitulé des thèmes et la présentation ne laissent planer aucune confusion avec la revue La Toque Magazine, de sa rubrique au titre répandu "billet d'humeur" ainsi que la présence, comme dans cette revue, de petites annonces, de recettes, d'un horoscope, ne permettent pas de caractériser les comportements parasitaires imputés par ailleurs à M. Saby; qu'en outre, aucun élément n'est produit par les appelantes pour démontrer le détournement au moyen de procédés déloyaux qui est allégué de leur clientèle d'annonceurs;

Considérant que la cour infirmera en conséquence le jugement entrepris et déboutera la société La Toque Magazine et Mme Constanza de toutes leurs demandes;

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et sur la mesure de publication de l'arrêt,

Considérant que les appelantes ayant pu se méprendre sur la légitimité de leur droit à agir, PGS qui, au surplus, ne démontre pas l'existence de son préjudice, doit être déboutée de cette demande ; que rien ne justifie non plus la publication qui est sollicitée;

Par ces motifs, Infirme le jugement déféré, Déboute la société La Toque Magazine et Mme Constanza de toutes leurs demandes, Déboute la société PGS Publishing Ltd de ses demandes, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déboute la société Saby Expo, M. Saby et la société PGS Publishing Ltd de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, Condamne la société La Toque Magazine et Mme Constanza aux dépens de première instance et d'appel et admet la SCP Taze Bernard & Belfayol Broquet, avoué, ainsi que la SCP Guizard, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.