Livv
Décisions

Cass. soc., 25 janvier 2006, n° 04-43.646

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Hygeco France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars (faisant fonction)

Versailles, 17e ch. civ., du 9 oct. 2003

9 octobre 2003

LA COUR : - Attendu que M. X a été engagé le 30 novembre 1976 par la société Hygeco France, aux droits de laquelle se trouve la société Bernard J. Lane, le contrat de travail stipulant une clause de non-concurrence ; que l'employeur ayant licencié le salarié par courrier en date du 20 décembre 1999, celui-ci a demandé sa condamnation au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts, indemnités de rupture et indemnité de non-concurrence ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident : - Attendu, que sous le couvert de grief non fondé de violation des articles L. 321-1 du Code du travail et 1315 du Code civil, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : - Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; - Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence, l'arrêt retient que la clause de non-concurrence étant nulle en l'absence de contrepartie financière, elle n'avait aucune existence contractuelle lors de la mise en œuvre de la convention collective dans l'entreprise et que l'employeur ayant constaté à bon droit que la clause litigieuse était de nul effet, il est ainsi établi que, lors de la rupture du contrat de travail, M. X n'avait aucune entrave à sa liberté de travail et qu'il avait la possibilité de rechercher immédiatement un autre emploi dans son secteur professionnel, ce qu'il paraît d'ailleurs avoir fait ; qu'en statuant ainsi, alors que seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence ne comportant pas de contrepartie financière, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.