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Décisions

Cass. soc., 2 février 2006, n° 04-41.004

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Levillain (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Caen, du 4 févr. 2002

4 février 2002

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris dans sa seconde branche : - Vu les articles 582 du nouveau Code de procédure civile, 1108 du Code civil et L. 120-1 du Code du travail, et le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Levillain, employeur de M. X après son départ de la société Caps, a formé tierce opposition à un arrêt précédemment rendu entre cette société et le salarié et ayant débouté ce dernier de sa demande d'annulation de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail conclu avec elle ;

Attendu que l'arrêt fait droit à la tierce-opposition, rétracte la précédente décision au profit de la société Levillain et prononce la nullité de la clause de non-concurrence en retenant qu'elle est dépourvue de contrepartie financière et que l'action du nouvel employeur est secondaire à celle du salarié demandeur à titre principal en nullité, les deux actions tendant aux mêmes fins ;

Attendu, cependant, que le salarié peut seul agir en nullité de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'un nouvel employeur ne peut former, en invoquant une telle nullité, tierce opposition au jugement qui a statué sur cette action ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2003, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la tierce opposition.