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Décisions

CE, 5e et 4e sous-sect. réunies, 13 mars 2006, n° 262348

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

TMC (Sté), Pathé Régie (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Hagelsteen

Commissaire du gouvernement :

M. Chauvaux

Rapporteur :

M. Sanson

CE n° 262348

13 mars 2006

LE CONSEIL : - Vu 1°), sous le n° 262348, la requête, enregistrée le 3 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société TMC, dont le siège est 6 bis, quai Antoine 1er à Monaco (98000), représentée par son président directeur général en exercice ; la société TMC demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le I de l'article 1er du décret n° 2003-960 du 7 octobre 2003 modifiant l'article 8 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat en tant qu'il interdit la publicité concernant l'édition littéraire "sauf sur les services de télévision exclusivement distribués par câble ou diffusés par satellite " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euro au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; Vu 2°), sous le n° 262381, la requête, enregistrée le 4 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Pathé Régie, dont le siège est 239/241, boulevard Pereire à Paris (75017), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Pathé Régie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le I de l'article 1er du décret n° 2003-960 du 7 octobre 2003 modifiant l'article 8 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat en tant qu'il interdit la publicité concernant l'édition littéraire " sauf sur les services de télévision exclusivement distribués par cable ou diffusés par satellite " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euro au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ; Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié ; Vu le Code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 262348 et 262381 sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication : "Compte tenu des missions d'intérêt général des organismes du secteur public et des différentes catégories de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, des décrets en Conseil d'Etat fixent les principes généraux définissant les obligations concernant : 1° La publicité, le télé-achat et le parrainage / Ces décrets peuvent fixer des règles différentes selon que la diffusion a lieu en clair ou fait appel à une rémunération de la part des usagers, ou selon l'étendue de la zone géographique desservie" ; qu'aux termes de l'article 33 de la même loi, dans sa rédaction alors en vigueur : "Un décret en Conseil d'Etat fixe pour chaque catégorie de services de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite : 3° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage" ;

Considérant que la société Télé Monte Carlo (TMC), qui diffuse ses programmes, d'une part en clair par voie hertzienne dans le Sud-Est de la France, d'autre part par abonnement par câble et satellite sur l'ensemble du territoire et la société Pathé Régie, qui est le régisseur publicitaire exclusif de la société TMC, demandent l'annulation du I de l'article 1er du décret du 7 octobre 2003 modifiant l'article 8 du décret du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi du 30 septembre 1986, en tant qu'il interdit la publicité concernant l'édition littéraire sauf sur les services de télévision exclusivement distribués par câble ou diffusés par satellite ;

Considérant que les articles 27 et 33 de la loi du 30 septembre 1986 autorisent le pouvoir réglementaire à tenir compte des différences de situation existant entre les différentes catégories de service de télévision pour fixer, pour chacune de ces catégories, des règles particulières relatives à la diffusion de messages publicitaires ;

Considérant, en premier lieu, que la différence de traitement dont les dispositions attaquées font bénéficier les services de télévision exclusivement distribués par câble ou diffusés par satellite en leur réservant la diffusion de messages publicitaires relatifs aux produits du secteur de l'édition littéraire, est justifiée par l'objectif d'intérêt général d'apporter de nouvelles ressources à ces services, dont l'économie est fragile, tout en évitant des transferts trop importants de budgets publicitaires de la presse vers la télévision et la concentration des messages publicitaires à la télévision au bénéfice des sociétés d'édition les plus importantes ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société Télé Monte Carlo se trouve dans une situation différente des services exclusivement distribués par câble ou diffusés par satellite dès lors que son programme fait également l'objet d'une diffusion par voie hertzienne terrestre ;

Considérant, en troisième lieu, que d'autres services de télévision à vocation locale, simultanément diffusés par voie hertzienne terrestre et distribués par câble, se trouvent placés, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, dans la même situation que Télé Monte Carlo au regard de l'interdiction édictée par les dispositions attaquées ;

Considérant, en quatrième lieu, que les secteurs économiques de " l'édition littéraire ", d'une part et de " la distribution ", d'autre part, étant placés dans des situations différentes, le pouvoir réglementaire n'était pas tenu de fixer les mêmes règles de diffusion des messages publicitaires à la télévision pour ces deux secteurs ; que, par suite, les dispositions attaquées ne sont pas contraires au principe d'égalité ;

Considérant enfin que la circonstance que la société TMC proposerait ses écrans publicitaires à des tarifs plus bas que ceux pratiqués par certaines chaînes du câble ou du satellite, est sans incidence sur la légalité des dispositions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du I de l'article 1er du décret du 7 octobre 2003 modifiant l'article 8 du décret du 27 mars 1992 en tant qu'il interdit la publicité concernant l'édition littéraire " sauf sur les services de télévision exclusivement distribués par câble ou diffusés par satellite " ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : - Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Décide :

Article 1er : Les requêtes de la société TMC et de la société Pathé Régie sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société TMC, à la société Pathé Régie, au Premier ministre, au ministre de la Culture et de la Communication et au ministre de l'Outre-mer.