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Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 22 mars 2004, n° 01-02552

PAU

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Bikolor (SARL), HD Michigan Inc (Sté)

Défendeur :

Deschamps, La Chapelle du Bicylindre (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Larque

Conseillers :

M. Petriat, Mme Tribot Laspiere

Avoués :

SCP de Ginestet-Duale, SCP Longin

Avocats :

Mes Mazella, Trousset, Velle-Limonaire, Uhaldeborde-Salanne

T. com. Bayonne, du 2 juill. 2001

2 juillet 2001

Faits et procédure

Suivant contrat du 23 juin 1999 la SAS Harley Davidson France a concédé à la SARL Bikolor:

- le droit d'acheter, revendre et assurer l'entretien des motos, pièces et accessoires Harley Davidson (produits Harley Davidson),

- le droit de se présenter comme un concessionnaire agréé pour la revente des motos Harley Davidson utilisant la signalétique autorisée,

- le droit d'utiliser dans ses annonces publicitaires, ses promotions, ses ventes et l'entretien des produits Harley Davidson le nom Harley Davidson et certaines marques.

Il était stipulé que le concessionnaire aurait le droit exclusif de vendre les produits Harley Davidson dans les Pyrénées-Atlantiques.

Le même jour était signé un contrat de concession exclusif pour la vente de vêtements de moto Harley Davidson sur Anglet, Bayonne, Biarritz,

Le 10 juillet 2000 la SARL Bikolor a assigné la SARL La Chapelle du Bicylindre, de Serres Castet, et M. Deschamps, commerçant à Biarritz sous l'enseigne d'Auto Star, leur reprochant:

- d'utiliser sans autorisation la marque Harley Davidson,

- de se présenter comme des émanations structurelles d'Harley Davidson,

- M. Deschamps, d'utiliser un véhicule sur lequel était apposée une mention publicitaire au nom d'Harley Davidson pour le compte de la SARL La Chapelle du Bicylindre, pour obtenir leur condamnation pour concurrence déloyale à lui payer 350 000 F de dommages-intérêts et voir ordonner sous astreinte le retrait de la mention du véhicule ainsi que la publication dans trois journaux de la décision à intervenir.

La société de droit américain HD Michigan Inc, propriétaire de la marque Harley Davidson, a assigné les 13 juillet et 10 octobre 2000 La Chapelle du Bicylindre et M. Deschamps à raison des mêmes faits, pour demander le retrait de la mention : "Harley Davidson Biarritz" du véhicule de M. Deschamps, et des mentions "Harley Davidson" et " Entretien Harley Davidson " apposées sur son garage, la condamnation solidaire de M. Deschamps et de La Chapelle du Bicylindre à lui payer 300 000 F de dommages-intérêts, outre la publication dans trois journaux du jugement.

Par jugement du 20 juillet 2001 le Tribunal de commerce de Bayonne a débouté les sociétés demanderesses et les a condamnées à payer à M. Deschamps et à La Chapelle du Bicylindre 5 000 F pour frais irrépétibles.

Bikolor a interjeté appel le 16 août 2001, et HD Michigan le 30 août 2001.

Moyens et prétentions des parties

Bikolor expose que :

- les actes de concurrence déloyale sont caractérisés par l'utilisation sans autorisation de la marque, l'utilisation sans titre de la qualité de concessionnaire de cette marque, l'utilisation abusive du terme de spécialiste, la vente de produits Harley Davidson sur le secteur géographique concédé,

- sur un site internet Moto Mag mis à jour le 13 décembre 2001, soit depuis 3 ans, La Chapelle du Bicylindre figure comme "concessionnaire Harley à Pau",

- La Chapelle du Bicylindre vend des produits Harley Davidson neufs en violation de ses droits,

- La Chapelle du Bicylindre a reproduit sur sa façade la mention de "spécialiste" de la marque,

- M. Deschamps utilise la marque Harley Davidson sans autorisation : la marque est reproduite tant sur son local commercial que sur son véhicule utilitaire, laissant croire qu'il est un distributeur officiel, se présentant ainsi comme un spécialiste de la marque,

- ces actes de concurrence déloyale entraînent pour elle un manque à gagner,

- elle subit un préjudice moral par suite d'actions de dénigrement, comme cela ressort d'attestations,

- elle a dû assumer des charges, pour bénéficier de l'agrément, que n'ont pas eues les intimés,

Et elle demande à la cour :

- de condamner :

* La Chapelle du Bicylindre :

± à retirer la mention "concessionnaire Harley Davidson", quel que soit le support utilisé, sous astreinte de 450,00 euro par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,

* La Chapelle du Bicylindre et M. Deschamps:

± à retirer la mention "spécialiste Harley Davidson" quel que soit le support utilisé, sous astreinte de 450 euro par jour de retard,

± solidairement à lui payer :

• 45 000 euro de dommages-intérêts en réparation de son préjudice tant commercial que moral,

• 1 500 euro pour frais irrépétibles,

- d'ordonner la publication de l'arrêt dans trois journaux de son choix aux frais des intimés dans la limite de 3 000 euro.

HD Michigan expose que :

- une publicité fausse ou de nature à induire en erreur peut avoir pour effet de détourner la clientèle d'autrui et constitue un acte de concurrence déloyale,

- le site Internet offre une présentation faisant croire que La Chapelle du Bicylindre est une émanation structurelle de la société Harley Davidson,

- la confusion est renforcée par un panneau sur la façade de l'entreprise de la référence en lettres énormes "Harley Davidson" surmontée de la mention "spécialiste", à proximité du panneau d'une autre marque dont la société est concessionnaire, Moto-Guzzi, de façon à faire croire qu'elle est concessionnaire des deux,

- sur le site Internet de La Chapelle du Bicylindre de l'annuaire du motard la photographie de la façade entretient la confusion,

- dans un annuaire internet La Chapelle du Bicylindre figure parmi les concessionnaires de Harley Davidson,

- un autre panneau à l'entrée du magasin laisse croire aussi, en combinaison avec l'autre, que l'entreprise est à la fois concessionnaire de Moto-Guzzi et d'Harley Davidson,

- il ne lui est pas reproché l'utilisation de la mention "spécialiste" mais une présentation destinée à faire croire qu'elle est concessionnaire,

- M. Deschamps (Auto Star) utilise un véhicule de type pick-up sur lequel était apposée l'inscription :

Spécialistes

Harley Davidson Biarritz

custom

La Chapelle du Bicylindre

Pau : Fax/Tél. : 05 59 12 84 22;

Il a d'ailleurs retiré la référence Harley Davidson en cours de procédure, ce qui revient à un aveu de la confusion qu'il a entretenue,

- sur son garage figure un panneau entretenant la confusion car reproduisant les couleurs habituelles de la marque et comportant la référence Harley Davidson au milieu d'autres telles que vente neuf et occasion, dépôt-vente...

- là non plus, ce n'est pas la mention " spécialiste " qui fait l'objet d'une réclamation de sa part, mais l'agencement de la présentation de la référence Harley Davidson sur le véhicule, combiné avec la présentation sur le garage lui-même, car M. Deschamps n'a pas à se présenter comme une émanation structurelle d'Harley Davidson,

- il en résulte que son préjudice commercial et moral sont établis,

Et elle demande à la cour :

- d'ordonner à La Chapelle du Bicylindre de retirer la référence Harley Davidson du panneau apposé en façade de son magasin, ainsi que de sa publicité et notamment sur son site Internet, de la liste des concessionnaires, sous astreinte de 457 euro par jour de retard,

- d'ordonner à M. Deschamps de retirer la mention Harley Davidson du panneau de son garage sous astreinte de 457 euro par jour de retard,

- de condamner solidairement La Chapelle du Bicylindre et M. Deschamps à lui payer 45 735 euro de dommages-intérêts,

- d'ordonner la publication judiciaire de la décision à intervenir dans trois journaux de son choix au frais des intimés dans la limite de 3 049 euro,

- de condamner les intimés à lui payer respectivement 2 287 euro pour frais irrépétibles.

La Chapelle du Bicylindre répond que :

- la demande de suppression de la référence Harley Davidson du panneau apposé sur le garage n'était pas formée contre elle devant le tribunal ; elle est donc irrecevable par application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile,

- la concession de Bikolor ne concerne que les communes d'Anglet, Rayonne et Biarritz, et elle-même a son siège à Serres Castet,

- l'expression "spécialiste de la marque" ne constitue ni un usage illicite ni un acte de concurrence déloyale, dès lors que le commerçant procède auprès du constructeur à l'achat, à la vente et à la réparation des véhicules de cette marque,

- l'expression de spécialiste n'induit pas en erreur, et il y a en France plus de 200 garages se présentant comme des spécialistes Harley Davidson,

- c'est sur un site Internet intitulé " Vibrations " appartenant à un tiers qu'apparaît le panonceau Harley Davidson; sur son site est indiqué que se trouvent dans son magasin une exposition permanente de la gamme Moto Guzzi, ainsi que des Harley Davidson, mais il n'est évidemment pas soutenu que le fait de vendre des motos de cette marque présenterait un caractère illicite, et le fait de l'annoncer ne présente pas non plus un caractère illicite,

- la consultation d'un annuaire de recherche "Clictout" sur internet à la marque Harley Davidson aboutit à elle mais elle n'est pas présentée comme concessionnaire officiel,

Et elle demande à la cour :

- de rejeter les demandes présentées contre elle,

- de condamner solidairement les appelantes à lui payer 3 000 euro pour frais irrépétibles.

M. Deschamps répond que :

- l'action en concurrence déloyale doit viser un acte par lequel un concurrent crée un risque de confusion en l'absence de contrefaçon ; en l'espèce, on ne sait trop ce qui lui est reproché, car l'utilisation sans autorisation de la marque Harley Davidson relève davantage de l'action en contrefaçon de marque, mais il semble que ce moyen soit abandonné dans les écritures des appelantes devant la cour,

- aucune confusion n'est possible car l'inscription sur son véhicule et son panneau permettent de comprendre aisément qu'il est spécialisé dans l'entretien et la réparation des motos Harley Davidson, et on ne peut interdire à un garagiste d'utiliser dans des conditions dépourvues de toute ambiguïté une marque à l'occasion de l'achat, de la vente et de la réparation des véhicules de cette marque effectués selon des modalités licites ; le rattachement indiscret à une grande marque n'est pas condamnable quand il est justifié par une nécessité commerciale absolue,

- le fait de se présenter comme un spécialiste de la marque ne crée pas de confusion avec un concessionnaire, au contraire, car la clientèle de cette branche sont des consommateurs très avertis, qui font très bien la différence,

- aucun dénigrement de sa part n'est établi,

- les appelantes ne justifient pas d'un préjudice ; l'activité moto représente moins de 10 % de son chiffre d'affaires, ne concerne pas exclusivement la marque Harley Davidson, et elle n'a vendu aucune moto neuve de cette marque,

- étant spécialisé dans l'entretien et la réparation des Harley Davidson, il n'a occasionné aucun préjudice à Bikolor qui a l'exclusivité de la vente des motos Harley Davidson, ni à HD Michigan, propriétaire de la marque et du logo,

Et il demande à la cour :

- de confirmer le jugement, sauf sur les dommages-intérêts,

- de condamner les sociétés appelantes à lui payer :

* 3 500 euro de dommages-intérêts chacune pour procédure abusive,

* 3 000 euro pour frais irrépétibles.

Discussion

Selon La Chapelle du Bicylindre, aucune demande n'était formée contre elle en première instance à propos du panneau apposé sur son garage.

Il ressort des énonciations du jugement frappé d'appel que Bikolor faisait état dans sa plaidoirie de l'existence d'une affiche sur la façade portant de très gros caractères "Votre spécialiste Harley Davidson", qui apparaissait sur une vue diffusée par internet, et il était demandé au tribunal le retrait de toutes inscriptions relatives à la marque Harley Davidson.

L'utilisation par La Chapelle du Bicylindre de la marque par voie de panonceaux enseignes à l'entrée de son magasin était également critiquée dans l'assignation par RD Michigan, qui elle aussi a critiqué la pancarte apposée sur la façade dans sa plaidoirie, comme induisant la clientèle erreur sur la nature des liens pouvant exister entre cette entreprise et elle.

HD Michigan ne demandait pas expressément la suppression du panneau.

Actuellement, M. Deschamps demande le retrait de la mention "spécialiste Harley Davidson" de ce panneau, et HD Michigan le retrait de la référence à Harley Davidson de ce panneau.

Ces demandes sont recevables pour être complémentaires des demandes de première instance qui tendaient à faire cesser la concurrence déloyale imputée à La Chapelle du Bicylindre.

Suivant constat d'huissier du 16 février 2000 était peinte sur la camionnette de M. Deschamps l'inscription suivante :

Spécialistes Harley Davidson Biarritz,

Custom

La Chapelle du Bicylindre

Pau : Fax/Tél : 05 59 12 84 22

Cette inscription a été retirée au cours de l'instance.

Sur le garage de M. Deschamps à Biarritz est apposé un panneau sur lequel figure l'inscription :

Vente neuf et occasion

Dépôt vente

Vente accessoires toutes marques

Entretien Harley Davidson

Peintures personnalisées origine

Fabrication carrosserie sur mesure

La Chapelle du Bicylindre, quant à elle, a fait paraître dans un journal de petites annonces local de décembre 1999, Bonjour le BAB, une publicité adoptant la disposition suivante:

Enfin à Pau Concessionnaire Moto Guzzi

Harley Davidson Startrike

La Chapelle du Bicylindre

Sur la façade de son magasin à Serres Castet a été apposé un grand panneau portant en grandes lettres la marque Harley Davidson surmonté d'un panneau plus petit portant l'inscription "Votre Spécialiste".

Cette façade illustre un site internet de La Chapelle du Bicylindre, et, toujours sur le réseau internet, un annuaire de recherche "Clictout" répertorie cette entreprise sous la rubrique "concessions-agences" comme étant le "Garage Harley Davidson et Moto-Guzzi sur Serres Castet".

Ces faits, qui tendent à capter la clientèle en lui laissant entendre l'existence de liens privilégiés entre les intimés et le constructeur, tel un contrat de concession, supposant un agrément garantissant le sérieux de leurs interventions, constituent des actes de concurrence déloyale.

La Chapelle du Bicylindre a servi d'intermédiaire à un M. Palay pour acheter le 2 octobre 2002 une motocyclette Harley Davidson neuve auprès d'un revendeur ayant son siège dans l'Hérault.

Ce faisant, elle s'est tendue sciemment complice de la violation des engagements d'exclusivité du réseau de distribution, et a commis également un acte de concurrence déloyale.

Une attestation d'un M. Nazabal rapporte que le 20 janvier 2001 La Chapelle du Bicylindre a proposé de vendre à cette personne une motocyclette neuve, qui n'était pas en magasin mais qu'il pouvait obtenir sous deux jours.

M. Nazabal rapporte également que son interlocuteur lui a affirmé que chez Bikolor, c'était la panique, que le vendeur partait, ainsi que le chef d'atelier et le mécanicien, qu'il n'y avait pas une bonne ambiance ni qualité de travail.

Il s'agit de dénigrements, également constitutifs de concurrence déloyale.

Il y a lieu d'enjoindre sous astreinte :

- à M. Deschamps : de retirer du panneau de sa façade la référence à la marque Harley Davidson,

- a La Chapelle du Bicylindre:

* de retirer de sa façade la référence à la marque Harley Davidson,

* de retirer du réseau Internet, qu'il s'agisse de son site ou d'un annuaire de recherche, la référence à la marque Harley Davidson.

Les agissements ci-dessus ont occasionné aux sociétés appelantes un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation des sommes suivantes :

- à Bikolor :

* 13 000 euro de dommages-intérêts par La Chapelle du Bicylindre,

* 4 500 euro de dommages-intérêts par M. Deschamps,

- à HD Michigan :

* 4 000 euro de dommages-intérêts par La Chapelle du Bicylindre,

* 1 000 euro de dommages-intérêts par M. Deschamps.

Une mesure de publicité n'apparaît pas nécessaire.

Enfin il serait inéquitable que Bikolor et HD Michigan gardent à leur charge l'intégralité de leurs frais d'instance non compris dans leurs dépens, et il y a lieu de condamner à payer de ce chef:

- a Bikolor :

* M. Deschamps : 750 euro,

* La Chapelle du Bicylindre : 750 euro,

- à HD Michigan :

* M. Deschamps : 1 000 euro,

* La Chapelle du Bicylindre : 1 000 euro.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit l'appel en la forme, Au fond, réformant le jugement attaqué, Condamne la SARL La Chapelle du Bicylindre : - a payer : * à la SARL Bikolor : + 13 000 euro de dommages-intérêts + 750 euro pour frais irrépétibles, * à la société HD Michigan: + 4 000 euro de dommages-intérêts, + 1 000 euro pour frais irrépétibles, - à retirer du panneau de sa façade la référence à la marque Harley Davidson dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, Dit que faute par elle d'y avoir procédé, il courra contre elle une astreinte de 400 euro par jour de retard, dont pourront demander la liquidation chacun pour moitié Bikolor et HD Michigan, Condamne M. Deschamps : - à payer : * à la SARL Bikolor : + 4 500 euro de dommages-intérêts, + 750 euro pour frais irrépétibles, * à la société HD Michigan : + 1 000 euro de dommages-intérêts, + 1 000 euro pour frais irrépétibles, - à retirer : * du panneau de sa façade la référence à la marque Harley Davidson, * de son site Internet et de tout annuaire de recherche d'Internet la référence à la marque Harley Davidson, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, Dit que faute par lui d'y avoir procédé, il courra contre lui une astreinte de 400 euro par jour de retard, dont pourront demander la liquidation chacun pour moitié Bikolor et HD Michigan, Rejette toute autre demande, Condamne M. Deschamps et La Chapelle du Bicylindre aux dépens de première instance et d'appel de Bikolor et HD Michigan, Autorise la SCP de Ginestet-Duale à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.