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Décisions

CJCE, 2e ch., 17 mars 1971, n° 29-70

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Marcato

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocat :

Me Wirion

CJCE n° 29-70

17 mars 1971

LA COUR,

Ayant pour objet une demande en annulation du rapport de notation du requérant pour la période du 1er juillet 1967 au 30 juin 1969,

1. Attendu que le recours a pour objet une demande en annulation du rapport de notation établi, en application de l'article 43 du statut des fonctionnaires, en ce qui concerne le requérant, pour la période du 1er juillet 1967 au 30 juin 1969 ;

2. Attendu qu'à la différence des notations antérieures, qui étaient positives, le rapport établi en 1969 contient des appréciations défavorables notamment sur la compétence et le rendement du requérant ;

3. Que la Commission explique ce changement d'appréciation par l'évolution rapide de la technique dans le domaine de la mécanographie, qui aurait dépassé les connaissances et la capacité de l'intéressé ;

4. Que, pour sa part, le requérant a offert de prouver par enquête, expertise ou concours sa capacité d'effectuer tous les travaux sur les équipements mécanographiques les plus modernes en usage dans son service et, plus généralement, ses facultés de travail et d'organisation ;

5. Qu'il a, pour le surplus, présenté des certificats contenant des appréciations qui font contraste avec celles du rapport de notation ;

6. Apport litigieux, si elle peut paraitre surprenante au regard des appréciations antérieures, apparait fondée exclusivement sur les observations de l'administration et sur les jugements qu'elle a portés sur les aptitudes professionnelles de l'intéressé ;

7. Que la Cour ne peut pas contrôler le bien-fondé de l'appréciation, par l'administration, des aptitudes professionnelles d'un fonctionnaire, lorsque cette appréciation comporte de complexes jugements de valeur qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles d'une vérification objective ;

8. Que, par ailleurs, le requérant n'a pu établir ni une irrégularité dans la procédure de notation, ni une erreur manifeste sur les faits, ni aucune atteinte aux autres garanties juridiques du statut ;

9. Que l'offre de preuve destinée à rectifier des appréciations est, dans ces conditions, irrecevable ;

10. Que le recours doit donc être rejeté ;

11. Attendu qu'aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens ;

12. Que le requérant a succombé en ses moyens ;

13. Que, cependant, aux termes de l'article 70 du règlement de procédure, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des communautés restent à charge de celles-ci ;

LA COUR (deuxième chambre),

Rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires, déclaré et arrête :

1) le recours est rejeté ;

2) chacune des parties supportera ses propres dépens.