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Décisions

CAA Versailles, 1re ch., 9 mars 2006, n° 03VE03281

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Laboratoire Glaxosmithkline

Défendeur :

Ministère de la Santé et des Solidarités

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Robert

Rapporteur :

M. Blin

Commissaire du gouvernement :

Mme Le Montagner

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Mes Morain, de Monstembernard

TA Versailles, du 10 juin 2003

10 juin 2003

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du Code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société Laboratoire Glaxosmithkline, dont le siège est situé 100 route de Versailles à Marly-le-Roi (78163), par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 12 août 2003 et le 17 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société Laboratoire Glaxosmithkline demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103239 en date du 10 juin 2003 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'article 1er de la décision du 6 avril 2000 du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé interdisant certaines allégations publicitaires pour la spécialité pharmaceutique Relenza ; 2°) de condamner l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à lui verser 5 500 euro au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative; Elle soutient que le tribunal n'a ni visé, ni analysé, ni même examiné son mémoire du 23 mai 2001 ; que le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et de contradiction de motifs ; qu'en considérant qu'elle avait soulevé le moyen tiré de l'incompatibilité de la décision attaquée avec des directives communautaires, le tribunal a dénaturé ses conclusions ; qu'en estimant que les dispositions de l'article L. 551-1 du Code de la santé publique n'étaient pas incompatibles avec les objectifs des directives du 31 mars 1992 et du 10 septembre 1984, le tribunal a commis une erreur de droit ; qu'il résulte en effet de ces directives que seule une publicité qui est trompeuse est susceptible d'être interdite ; que la condition relative au respect de l'autorisation de mise sur le marché est contraire aux directives précitées ; qu'il y avait lieu dès lors d'écarter les dispositions législatives nationales ; qu'en énonçant que les informations publicitaires concernées ne respectent pas les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire confond les notions de conformité et de compatibilité, commet une erreur de droit et méconnaît les articles 6 §1 et 12 §2 de la directive du 31 mars 1992 ; que, subsidiairement, il appartiendrait à la cour de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'en jugeant que la circonstance que le directeur général de l'Agence n'avait pas tenu compte de la qualité des destinataires des publicités litigieuses n'entachait pas d'illégalité sa décision, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que le tribunal ne pouvait exiger une stricte identité des informations publicitaires avec les informations figurant dans l'autorisation de mise sur le marché ; que les directives communautaires n'exigent qu'une simple compatibilité avec l'autorisation de mise sur le marché ; qu'en estimant que le Relenza n'était pas le premier traitement curatif de la grippe A et B, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire a commis une erreur matérielle ; que l'absence de la mention selon laquelle l'efficacité du Relenza n'avait pu être mise en évidence chez les personnes âgées ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 551-1 du Code de la santé publique ; qu'en tout état de cause, cette précision figure dans le résumé des caractéristiques du produit annexé au document léger d'information qui est remis au pharmacien ; que si le diaporama et l'aide de visite ne précisent pas que la spécialité Relenza est déconseillée lors de la grossesse et de la période d'allaitement, le document léger d'information le rappelle deux fois ; que l'absence de cette information dans la présentation orale ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 551-1 du Code de la santé publique en l'absence de tromperie ; qu'en estimant que les mentions relatives à l'impact économique de la spécialité Relenza méconnaissaient les dispositions de l'article L. 551-1 du Code de la santé publique, le directeur général de l'Agence a entaché d'illégalité sa décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les directives n° 84-450 du 10 septembre 1984 et n° 92-28 du 31 mars 1992 du Conseil des Communautés européennes ; Vu le Code de la santé publique ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983; Vu le Code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - les observations de Me Morain, pour la société Laboratoire Glaxosmithkline, et celles de Me de Montsembernard, pour l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué : - Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du Code de justice administrative : " la décision ... contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas de dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. " ; qu'aux termes de l'article L. 551-6 du Code de la santé publique : "La publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art doit faire l'objet dans les huit jours suivant sa diffusion d'un dépôt auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 551-1 et L. 551-2, l'agence peut : a) Ordonner la suspension de la publicité ; b) Exiger qu'elle soit modifiée ; c) L'interdire et éventuellement exiger la diffusion d'un rectificatif. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 5047-5 du Code de la santé publique : "I. - Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut mettre en demeure l'entreprise exploitant le médicament de modifier le contenu de la publicité dans un délai déterminé. En cas de non-respect de cette mise en demeure à l'issue de ce délai, et après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5054, le directeur général peut interdire la poursuite et la diffusion ultérieure de cette publicité. II. - Le directeur général de l'Agence peut, après avis de la commission prévue à l'article R. 5054 : a) Interdire la publicité, sous quelque forme que ce soit, ou la poursuite de la campagne publicitaire ; b) Interdire la publicité, ou la poursuite de la campagne publicitaire et exiger soit la diffusion, par les mêmes moyens ou des moyens équivalents, d'un rectificatif approuvé par la commission, soit l'envoi de lettres rectificatives aux destinataires de la publicité et ce aux frais de l'entreprise. Ces mesures d'interdiction ne peuvent être prises qu'après que l'intéressé a été avisé et, s'il le désire, entendu par la commission. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française. " ;

Considérant que le jugement attaqué n'a pas visé le mémoire présenté le 23 mai 2001 par la société Laboratoire Glaxosmithkline au Conseil d'État ; que, toutefois, ce mémoire ne comportait qu'un moyen nouveau tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 aux termes duquel : " les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites. " ; que, dès lors que les dispositions des articles L. 551-1 et suivants et R. 5047-5 du Code de la santé publique déterminent de manière exhaustive la procédure devant être mise en œuvre lorsque le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé envisage d'interdire une mention publicitaire pour un médicament, la société Laboratoire Glaxosmithkline ne pouvait utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée la méconnaissance de l'article huit du décret du 28 novembre 1983 ; que, par suite, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à ce moyen inopérant ; qu'il est pas allégué par la société Laboratoire Glaxosmithkline que le tribunal n'aurait pas répondu à un autre moyen invoqué dans le mémoire du 23 mai 2001 ; que, dans ces conditions, la circonstance que le tribunal n'a pas visé ce mémoire et ne l'a pas analysé est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; qu'enfin, il n'est pas établi que le tribunal n'ait pas eu connaissance de ce mémoire ;

Considérant que le jugement attaqué vise et résume les textes applicables à cette affaire et a répondu de manière détaillée et circonstanciée aux moyens présentés par la société Laboratoire Glaxosmithkline ; que, par suite, cette société n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;

Considérant qu'en estimant qu'il résultait des mentions de l'autorisation de mise sur le marché que, d'une part, le Relenza n'agit que sur l'une des phases de la réplication virale, celle de la dissémination du virus, d'autre part, que l'expérience clinique n'a établi qu'une action sur les symptômes de la maladie, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs ;

Considérant enfin, qu'en estimant que la société Laboratoire Glaxosmithkline avait invoqué le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaissait les directives communautaires du 31 mars 1992 et du 10 septembre 1984, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les conclusions de cette société ; qu'en tout état de cause, le tribunal administratif a également répondu au moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 551-1 du Code de la santé publique étaient incompatibles avec les dispositions des directives précitées et devaient être écartées ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée : - Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l'article 11 du décret du 28 novembre 1983 : - Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 28 novembre 1983 : "A défaut de dispositions réglementaires contraires, et, sauf urgence, les membres des organismes consultatifs reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites " ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les dispositions des articles L. 551-1 et suivants et R. 5047-5 du Code de la santé publique déterminent de manière exhaustive la procédure devant être mise en œuvre lorsque le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé envisage d'interdire une mention publicitaire pour un médicament et que, dès lors, la société Laboratoire Glaxosmithkline ne peut utilement faire valoir, que contrairement à l'article huit du décret du 28 novembre 1983 , elle n'a pas été mise à même de présenter des observations écrites dans un délai raisonnable ; que, par suite, elle ne peut utilement soutenir, qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 11 du décret du 28 novembre 1983, ses observations écrites n'auraient pas été communiquées à la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments dans le délai de cinq jours prévu à cet article ;

Sur la motivation de la décision attaquée : - Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constitue le fondement de la décision. " ; que si le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par l'intéressé au cours de la procédure contradictoire prévue à l'article R. 5047-5 du Code de la santé publique, il doit, en application de l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979, mentionner les considérations de fait qui constituent le fondement de sa décision ;

Considérant que s'agissant du caractère curatif ou symptomatique du Relenza, le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a considéré, dans la décision attaquée du 6 avril 2000, qu'" il est allégué que Relenza est le premier traitement curatif de la grippe A ou B. Or, bien qu'étant un traitement étiologique par son inhibition sélective de la neuraminidase, le Relenza est reconnu par l'autorisation de mise sur le marché comme traitement de l'adulte et l'adolescent " présentant les symptômes grippaux typiques, en période de circulation du virus " " ; qu'eu égard à la complexité de la question scientifique de savoir si le Relenza est un traitement curatif ou symptomatique et aux arguments présentés par la société Laboratoire Glaxosmithkline dans son recours administratif du 27 janvier 2000 fondé sur les mécanismes d'action du Relenza décrits dans l'autorisation de mise sur le marché, une telle motivation est insuffisante ; que, par suite la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle interdit de présenter le Relenza comme le premier traitement curatif de la grippe A ou B ;

Considérant que, s'agissant des autres mentions publicitaires, le directeur de l'Agence française sanitaire de sécurité des produits de santé a estimé que : " ces publicités ne mentionnent pas que la vaccination antigrippale constitue le seul traitement actuellement disponible ayant démontré son efficacité sur la morbi-mortalité de l'infection grippale ; qu'il est stipulé que Relenza ne nécessite aucune adaptation posologique chez le sujet âgé sans qu'il ne soit mentionné qu'" en raison d'un nombre limité de patients, l'efficacité du Relenza n'a pu être mise en évidence chez les personnes âgées " comme le précise la rubrique " mise en garde " de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité ; que dans le diaporama et l'aide de visite : - il n'est pas mentionné que le Relenza est déconseillé lors de la grossesse ou en période d'allaitement, - qu'il est fait état de l'impact socio-économique de la grippe sans qu'il ne soit précisé que le traitement par le Relenza n'a pas démontré d'économies potentielles ; qu'ainsi, ces publicités sont contraires aux dispositions de l'article L. 551-1 du Code de la santé publique car elles ne respectent pas les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché, ne sont pas objectives et ne favorisent pas le bon usage du médicament. " ; qu'ainsi, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a énoncé des considérations de droit et de fait qui constituaient le fondement de sa décision ; que, dès lors, s'agissant de ces mentions, la décision est suffisamment motivée et n'a pas méconnu les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur le moyen tiré de ce que le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé n'a pas tenu compte de la qualité des destinataires des documents publicitaires en litige : - Considérant qu'aux termes de l'article R. 5047 du Code de la santé publique : "Toute publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 551-6 doit être adaptée à ses destinataires. " ;

Considérant que la circonstance, en application des dispositions précitées de l'article R. 5047 du Code de la santé publique, que toute publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé doit être adaptée à ses destinataires ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 551-1 du Code de la santé publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé aurait méconnu les dispositions de l'article R. 5047 du Code de la santé publique ; qu'en se bornant à juger que " la circonstance qu'il n'aurait pas, à tort, tenu compte de la qualité des destinataires des documents litigieux est, en tout état de cause, sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de l'acte attaqué ", le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée : - Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale au regard des dispositions des directives du Conseil des Communautés européennes du 10 septembre 1984 et du 31 mars 1992 et que les dispositions de l'article L. 5122-2 du Code de la santé publique seraient incompatibles avec lesdites directives : - Considérant, en premier lieu, que l'article 2 de la directive du Conseil du 31 mars 1992 concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain dispose : 2. Tous les éléments de la publicité d'un médicament doivent être conformes aux renseignements figurant dans le résumé des caractéristiques du produit./ 3. La publicité à l'égard d'un médicament : - doit favoriser l'usage rationnel du médicament, en le présentant de façon objective et sans en exagérer les propriétés, - ne peut être trompeuse ; que l'article 6 de ladite directive, relatif à la publicité faite auprès des professionnels de santé, dispose : " toute publicité à l'égard d'un médicament auprès des personnes habilitées à le prescrire ou à le délivrer doit comporter : - les informations essentielles compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit. " ; que l'article 12 de la même directive dispose : " ... les Etats membres veillent à ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces pour contrôler la publicité faite à l'égard des médicaments ... /2 ... Les Etats membres confèrent aux tribunaux ou aux organes administratifs des compétences les habilitant ... : - à ordonner la cessation d'une publicité trompeuse... " ; que l'article 2 de la directive du Conseil du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité trompeuse définit cette dernière comme étant : toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du Code de la santé publique : " La publicité définie à l'article L. 551 ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé publique. Elle doit présenter le médicament ou produit de façon objective et favoriser son bon usage. Elle doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché " ;

Considérant que quelles que soient les précisions qu'elles contiennent à l'intention des Etats-membres et les délais qu'elles fixent pour l'adaptation de la législation et de la réglementation des Etats-membres, les directives communautaires ne sauraient être invoquées par les ressortissants de ces Etats à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel ; que, par suite, la société Laboratoire Glaxosmithkline ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, qui est un acte individuel, méconnaîtrait les dispositions des directives du Conseil des Communautés européennes du 10 septembre 1984 et du 31 mars 1992 ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 5122-2 du Code de la santé publique, qui prévoient notamment que la publicité concernée doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché, sans limiter la possibilité d'interdiction des publicités au cas de publicité trompeuse, ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis par les termes clairs des directives précitées ;

Sur le moyen tiré de ce que le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire aurait commis une erreur de droit en estimant que les publicités qui lui étaient soumises devaient être conformes à l'autorisation de mise sur le marché : - Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du Code de la santé publique que la publicité pour les produits de santé doit être conforme, et non seulement compatible, avec les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché ; que, dès lors, en interdisant des mentions publicitaires non conformes à cette autorisation, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire pour les produits de santé n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur le moyen tiré de ce que le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé aurait commis des erreurs matérielles et aurait estimé à tort que les documents publicitaires qui lui étaient soumis étaient contraires à l'autorisation de mise sur le marché et méconnaissaient les dispositions de l'article L. 551-1 du Code de la santé publique : - Considérant que la société Laboratoire Glaxosmithkline a soumis à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé trois documents publicitaires à destination des pharmaciens intitulés " aide à la visite ", diaporama et " document léger d'information " ; que le document " d'aide à la visite " indique que " jusqu'à ce jour " la stratégie de prise en charge la grippe était " avant l'épidémie, la vaccination... remboursés par la sécurité sociale uniquement chez " certains patients, et " pendant l'épidémie : des solutions non spécifiques : des traitements symptomatiques ; des arrêts de travail. " et invite les pharmaciens à découvrir pour leurs clients " Relenza, le premier traitement curatif spécifique de la grippe A et B " et à informer les intéressés de ce que " aujourd'hui une solution curative spécifique existe " ; que le diaporama reprend cette présentation en opposant la stratégie mise en place jusqu'à ce jour et l'existence aujourd'hui d'un traitement curatif ; qu'enfin, le document léger d'information intitulé " le pharmacien et la grippe " invite l'équipe officinale à informer les patients " dès l'alerte épidémique de la grippe en les sensibilisant aux risques de complications " de " l'existence d'un traitement curatif spécifique des virus A et B de la grippe " et ne comporte aucune référence à la vaccination ; que, toutefois, il n'est pas contesté que seule la vaccination a démontré son efficacité sur la morbidité et la mortalité dues à l'infection grippale ; que, dès lors, en estimant qu'en omettant cette mention, les publicités litigieuses ne respectaient pas les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché, n'étaient pas objectives, ne favorisaient pas le bon usage du médicament et étaient contraires aux dispositions de l'article L. 551-1 du Code de la santé publique, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé n'a commis ni erreur matérielle ni erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le document d'aide à la visite, dans sa page intitulée " des conseils simples et précis ", le diaporama, dans sa page " la maniabilité en pratique " et le document léger d'information se bornent à mentionner, s'agissant du sujet âgé, qu'il n'y a pas d'adaptation posologique ; que si cette mention est conforme au paragraphe 4.2 du résumé des caractéristiques du produit, celui-ci indique également, en son paragraphe 4.4 que " en raison d'un nombre limité de patients traités, l'efficacité du Relenza n'a pu être mise en évidence chez les personnes âgées ", le paragraphe 5.1 rappelant que " les données d'efficacité sont limitées dans ces groupes de patients " ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que ladite mention figurait dans le résumé annexé au document léger d'information remis au pharmacien et si ce pharmacien n'est pas prescripteur du produit, en estimant que compte-tenu de l'omission de cette mention, la présentation du Relenza n'était pas objective, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé n'a entaché sa décision ni d'erreur matérielle ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 4.6 du résumé des caractéristiques du produit annexé à l'autorisation de mise sur le marché du Relenza : " L'innocuité de Relenza au cours de la grossesse n'a pas été établie... Relenza ne doit pas être utilisé au cours de la grossesse sauf si le bénéfice escompté pour la mère est supérieur aux risques potentiels encourus par le foetus. " ; que si le document léger d'information reprend ces mentions, le diaporama et l'aide de visite ne comportent aucune information sur cette question ; que, par suite, en estimant que, compte-tenu de cette carence, ces deux documents étaient contraires aux dispositions de l'article L. 551-1 du Code de la santé publique et qu'ils ne respectaient pas les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché, n'étaient pas objectifs et ne favorisaient pas le bon usage du médicament, le directeur de l'agence sanitaire n'a entaché sa décision ni d'erreur matérielle ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que le diaporama consacre une page à la présentation de l'impact socio-économique de la grippe en rappelant " l'impact considérable en raison du nombre des malades ", le coût moyen d'un cas de grippe pour la collectivité ", les " coûts directs " et les " coût indirects " de la maladie ; que l'aide de visite fait état de ce que la grippe engendre des " pertes économiques lourdes (arrêts de travail, hospitalisation...) " ; qu'il résulte de l'avis de la Commission de transparence du 24 novembre 1999 qu'aucune économie, résultant de l'utilisation du Relenza, n'a été démontrée ; que, dès lors, en estimant que les mentions précitées dans les documents publicitaires destinés à permettre la présentation au pharmacien de la spécialité en cause étaient contraires à l'autorisation de mise sur le marché et compromettaient le caractère objectif de la présentation du Relenza, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé n'a commis ni erreur matérielle ni erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Décide

Article 1er : La décision du 6 avril 2000 par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a interdit certaines mentions publicitaires pour la spécialité pharmaceutique Relenza est annulée en tant qu'elle porte sur les mentions publicitaires énonçant que le Relenza est un traitement curatif de la grippe A et B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.