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Décisions

Cass. 1re civ., 21 février 2006, n° 04-15.229

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Crédit du Nord, Banque Courtois

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Bordeaux, 1re ch. civ., sect. B, du 27 o…

27 octobre 2003

LA COUR : - Sur le moyen examiné d'office, après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : - Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; - Attendu que l'existence d'une convention tacite de découvert étant incompatible avec la conclusion préalable d'une convention expresse de découvert d'un montant déterminé sur un même compte, le défaut de remboursement au terme convenu, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ;

Attendu que le Crédit du Nord aux droits duquel se trouve la Banque Courtois, a consenti à M. X, titulaire d'un compte dans ses livres, une ouverture de crédit par découvert en compte d'un montant de 7 622 euro à échéance du 28 novembre 1998, puis une nouvelle ouverture de crédit à échéance du 15 décembre 1998 ; qu'ayant vainement mis en demeure son client de régler le solde débiteur du compte qu'elle a clôturé le 27 mars 2000, la banque l'a assigné en paiement devant un tribunal de grande instance dont le juge de la mise en état a, par décision du 7 août 2001, constaté l'incompétence au profit du tribunal d'instance ;

Attendu que pour déclarer la banque recevable en son action, la cour d'appel a énoncé que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, celle-ci, en cas de découvert en compte, se situant à la date de la résiliation de la convention d'ouverture de crédit, à l'initiative de l'une des parties et retenu que le délai biennal de forclusion avait en l'espèce commencé à courir à compter de la lettre de mise en demeure du 27 mars 2000 ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le découvert consenti était devenu exigible le 15 décembre 1998, soit plus de deux ans avant la saisine de la juridiction compétente par ordonnance du juge de la mise en état, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2003, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.