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Décisions

Cass. 1re civ., 24 janvier 2006, n° 04-13.458

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Finaref (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bouscharain (faisant fonction)

Besançon, 2e ch. civ., du 13 mai 2003

13 mai 2003

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 2001 ; - Attendu que, conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal prévu à l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée ;

Attendu que la société Finaref a consenti à Mme X le 15 février 1990 une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit dite "Carte Mistral" ;

Attendu que pour faire droit à la demande en paiement de la société de crédit et écarter la forclusion relevée par le premier juge, la cour d'appel a retenu qu'au regard du type de contrat litigieux qui s'analysait en un crédit reconstituable par découvert en compte, le délai de forclusion ne commençait à courir qu'à compter du jour où le solde débiteur était devenu exigible et qu'en l'absence dans les stipulations contractuelles d'exigibilité immédiate et sans formalité en cas d'impayé, ce n'était qu'à compter de la mise en demeure du 20 août 1999 que l'exigibilité était intervenue ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2003, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.