Cass. 1re civ., 3 mai 2006, n° 05-16.169
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Unibail (Sté), Ader (SCP)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 312-12 du Code de la consommation ; - Attendu que les époux X ont acquis, par actes authentiques, le 28 août 1997, un appartement de la société ARC aménagement rénovation, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Unibail développement, et, le 3 octobre 1997, deux chambres de service appartenant à M. Y, situées dans le même immeuble ; que Mme Z, occupante de l'appartement et de deux chambres de service vendues le 3 octobre 1997 à M. Y, a sollicité l'annulation de la vente de ces biens pour non-respect de son droit de préemption ; que, par arrêt du 27 février 2001, la cour d'appel de Paris a annulé les cessions réalisées au profit des époux X et de M. Y, dit parfaite la vente de ces lots à Mme Z et condamné in solidum la société ARC aménagement rénovation et les SCP notariales Ader et Angenieux Gilles Ceyrac de Buhren-Montes-Bigot à payer des dommages-intérêts ; que, par arrêt rendu le 3 février 2004 (pourvoi n° 01-12.561), la Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que pour débouter les époux X de leur demande de dommages-intérêts formée au titre des frais et charges résultant du contrat de prêt conclu pour l'acquisition de l'appartement, l'arrêt a retenu que la nullité de la vente entraînait en raison de son effet rétroactif l'annulation du contrat de prêt et renvoyé les époux X à régler ce point avec la Société Générale, non partie à l'instance, sans rechercher si tous les frais exposés par eux avaient la nature de restitutions et si certains d'entre eux ne constituaient pas un préjudice subi du fait de l'annulation de la vente ; que, par arrêt du 18 mars 2005, la Cour d'appel d'Orléans, statuant comme cour de renvoi, a rejeté la demande des époux X ;
Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a relevé qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les époux X avaient effectué un simple remboursement anticipé du prêt immobilier souscrit par eux auprès de la Société Générale sans se prévaloir de l'interdépendance des deux contrats et sans revendiquer le bénéfice de la résolution de plein droit du contrat de prêt et qu'ils ont donc purement et simplement exécuté le contrat de prêt dont le remboursement anticipé est une des cause d'extinction ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever d'acte positif de nature à caractériser sans équivoque la volonté des époux X de renoncer à se prévaloir de l'interdépendance des contrats de vente et de prêts, alors qu'en raison de l'effet rétroactif attaché à l'annulation de la vente, celle-ci était réputée n'avoir jamais été conclue, de sorte que les prêts souscrits pour l'acquisition de l'immeuble se trouvaient annulés de plein droit par application du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement entrepris qui a condamné la SCP Ader et la société Unibail développement à payer aux époux X la somme de 439 822,48 francs comprenant les sommes qu'ils avaient payées à la Société Générale, l'arrêt rendu le 18 mars 2005, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.