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Décisions

Cass. 1re civ., 4 avril 2006, n° 04-15.813

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

D'Après (SCI)

Défendeur :

Banque populaire de la région Nord de Paris (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Paris, 15e ch., sect. B, du 13 févr. 200…

13 février 2004

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : - Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 312-3-2 du Code de la consommation ; - Attendu que la Banque populaire de la région Nord de Paris (la banque) a consenti le 29 décembre 1993 à la SCI D'Après un prêt immobilier d'un montant de 6 850 000 francs ; que lors de la renégociation du prêt en 1998, la SCI soutenant que celui-ci ne respectait pas les dispositions de la loi du 13 juillet 1979 auxquelles les parties avaient souhaité volontairement se soumettre, a sollicité la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels et subsidiairement l'annulation de la stipulation relative aux intérêts conventionnels ;

Attendu que pour débouter la SCI D'Après de ses demandes, l'arrêt retient que la banque avait utilisé, préalablement à la signature de l'acte notarié, des formulaires pré-imprimés faisant référence à la loi du 13 juillet 1979 qui ne pouvaient être considérés comme dépourvus d'équivoque, dès lors que la banque n'y soulignait pas la particularité de cet assujettissement, exclu en principe à raison du caractère professionnel du prêt, et que l'acte notarié en question, qui avait été établi le 29 décembre 1993, n'y faisait aucune allusion ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'offre litigieuse comportait la mention expresse en lettres majuscules : "offre de prêt immobilier, en application de la loi du 13 juillet 1979 modifiée par la loi du 31 décembre 1989 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier....", que dans les conditions générales de l'offre de prêt, paraphées par les représentants de la SCI D'Après, figuraient notamment les dispositions issues de l'article L. 312-10 du Code de la consommation relatives à la validité de l'offre pour une durée de trente jours à compter de sa réception et aux modalités et délai de son acceptation dix jours après sa réception, qu'enfin l'acte authentique de prêt mentionnait expressément au paragraphe : "Offre de prêt" que le prêt avait été précédé d'une offre valable 30 jours et rappelait les conditions dans lesquelles l'offre de prêt avait été soumise et acceptée se conformant ainsi aux exigences de l'article L. 312-10, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui est subsidiaire : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.