Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 22 février 2006, n° 04-15.764

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

TGI Grasse, du 24 juin 1999

24 juin 1999

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1116 du Code civil, ensemble l'article 2053 du même Code ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2003), que M. X, propriétaire d'un appartement, l'a donné à bail par acte sous-seing privé du 22 juillet 1991 à M. Y, que les parties ont conclu le même jour un acte de location avec option d'achat portant sur ce même bien ; que le locataire ayant unilatéralement résilié le bail, les parties ont conclu, le 9 septembre 1994, une transaction dont M. Y a poursuivi la rescision pour dol ;

Attendu que, pour accueillir sa demande, l'arrêt retient qu'il apparaît à l'examen des décomptes établis par M. X à la fin de l'année 1992 et à la date du 6 avril 1994 que M. Y a été induit en erreur par son cocontractant sur les sommes dont il lui était redevable et que ce dernier a manifestement profité de l'état d'affaiblissement mental dans lequel se trouvait son locataire pour lui réclamer des frais et charges qui ne lui étaient pas imputables tels que les taxes foncières et l'intégralité des frais de copropriété alors qu'il avait parfaitement connaissance, du fait de sa qualité d'agent immobilier, de ce que les frais lui incombaient en sa qualité de propriétaire de l'appartement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence de manœuvres commises par M. X dans le but de surprendre le consentement de M. Y lors de la conclusion de la transaction, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2003, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.