Cass. 1re civ., 3 mai 2006, n° 04-12.053
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Finaref (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; - Attendu que Mlle X, qui avait souscrit auprès de la société Finaref, une convention d'ouverture de crédit par découvert en compte, reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, a formé opposition à l'ordonnance, rendue le 9 juillet 2002, lui enjoignant de payer le montant des sommes dues à l'organisme de crédit au titre du découvert, des intérêts et des pénalités ;
Attendu que, pour condamner l'opposante, qui faisait état d'un premier incident de paiement non régularisé intervenu le 4 janvier 2000, au paiement des sommes réclamées par l'organisme de crédit, le jugement énonce que le point de départ du délai de deux ans prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation est, en matière de compte permanent remboursable par mensualités, la date de résiliation du crédit ;
Attendu, cependant, que, conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 2003, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Lyon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.