Cass. 2e civ., 2 avril 1996, n° 94-15.676
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
CPAM de l'Essonne, MAAF (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Michaud (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Dorly
Avocat général :
M. Tatu
Avocats :
SCP Gatineau, Me Le Prado, SCP Waquet, Farge, Hazan
LA COUR : - Sur le second moyen, qui est préalable : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1994), que l'automobile de M. Roland X a été heurtée par une camionnette conduite par M. Y ; que, blessé, M. Roland X a assigné celui-ci et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), en réparation de son préjudice ; que, la victime ayant subi, lors de soins consécutifs à cet accident, une transfusion sanguine et ayant à cette occasion été contaminée par le virus d'immunodéficience humaine (VIH), la CPAM de l'Essonne (la Caisse) est intervenue en appel pour demander le remboursement de prestations versées ou à verser à M. Roland X du fait de cette contamination ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a condamné M. Y et la MAAF à indemniser M. Roland X pour son préjudice spécifique de contamination, d'avoir rejeté cette demande, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du fond, qui fixent la somme réparant le préjudice global de la victime d'un accident doivent préciser quelle est la part du préjudice purement personnel et la part du préjudice soumis au recours des organismes sociaux sur laquelle viendra s'imputer leurs créances ; qu'en se contentant de fixer le montant du préjudice global sans autre précision, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, que, d'autre part, il convient de déterminer le montant des dépenses de la Caisse et de les déduire de l'évaluation du préjudice global pour calculer l'indemnité revenant à la victime ; qu'en l'espèce la cour d'appel a évalué le montant de l'indemnité revenant à la victime sans tenir compte des dépenses de la Caisse ; qu'ainsi la cour d'appel a de ce chef violé l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'enfin ne revêt pas un caractère personnel le préjudice résultant de toutes les affections opportunistes consécutives à la déclaration du SIDA ainsi que les perturbations de sa vie sociale, s'agissant d'un préjudice touchant directement à l'intégrité physique de la victime ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le préjudice spécifique de contamination comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel subis par Roland X tant physiques que psychiques et résultant, notamment, de la réduction de l'espérance de vie, des perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle ainsi que des souffrances et de leur crainte, du préjudice esthétique et d'agrément ainsi que de toutes les affections opportunistes consécutives à la déclaration de la maladie ;
Qu'en l'état de ces énonciations c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était saisie, au regard des préjudices découlant de la contamination, que de demandes en réparation du seul préjudice spécifique de contamination, qui n'inclut pas l'atteinte à l'intégrité physique, a rejeté la demande de la Caisse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.