Livv
Décisions

CJCE, 6e ch., 8 juillet 1999, n° C-5/93 P

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

DSM NV

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Kapteyn

Juges :

MM. Hirsch, Mancini, Murray, Ragnemalm

Avocat général :

M. Cosmas

Avocat :

Me Cath

CJCE n° C-5/93 P

8 juillet 1999

LA COUR (sixième chambre),

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 janvier 1993, DSM NV (ci-après "DSM") a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'ordonnance du Tribunal de première instance du 4 novembre 1992, DSM/Commission (T-8-89 Rév., Rec. p. II-2399, ci-après l'"ordonnance attaquée"), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable le recours en révision qu'elle avait introduit à l'encontre de l'arrêt du Tribunal du 17 décembre 1991, DSM/Commission (T-8-89, Rec. p. II-1833).

Faits et procédure devant le Tribunal

2 Les faits qui sont à l'origine du pourvoi, tels qu'ils résultent de l'arrêt DSM/Commission, précité, et de l'ordonnance attaquée, sont les suivants.

3 Plusieurs entreprises actives dans l'industrie européenne de produits pétrochimiques ont introduit un recours en annulation devant le Tribunal à l'encontre de la décision 86-398-CEE de la Commission, du 23 avril 1986, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.149 - Polypropylène) (JO L 230, p. 1, ci-après la "décision polypropylène").

4 Selon les constatations effectuées par la Commission, confirmées sur ce point par le Tribunal, le marché du polypropylène était approvisionné, avant 1977, par dix producteurs, dont quatre [Montedison SpA (ci-après "Monte"), Hoechst AG, Imperial Chemical Industries plc et Shell International Chemical Company Ltd] représentant ensemble 64 % du marché. A la suite de l'expiration des brevets de contrôle détenus par Monte, de nouveaux producteurs sont apparus sur le marché en 1977, ce qui a conduit à une augmentation substantielle de la capacité réelle de production, sans entraîner pour autant un accroissement correspondant de la demande. Ceci a eu pour conséquence une utilisation des capacités de production comprise entre 60 % en 1977 et 90 % en 1983. Chacun des producteurs établis à l'époque dans la Communauté vendait dans tous les États membres ou presque.

5 DSM fait partie des nouveaux producteurs apparus sur le marché en 1977. Sa position sur le marché ouest-européen se situait entre environ 3,1 et 4,8 %.

6 A la suite de vérifications effectuées simultanément dans plusieurs entreprises du secteur, la Commission a adressé à plusieurs producteurs de polypropylène des demandes de renseignements au titre de l'article 11 du règlement n_ 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204). Il ressort du point 6 de l'arrêt DSM/Commission, précité, que les informations obtenues ont amené la Commission à conclure qu'entre 1977 et 1983 les producteurs concernés avaient, en violation de l'article 85 du traité CE (devenu article 81 CE), fixé régulièrement des objectifs de prix à travers des initiatives de prix et élaboré un système de contrôle annuel des ventes en vue de se répartir le marché disponible sur la base de tonnages ou de pourcentages convenus. Ceci a conduit la Commission à engager la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 17 et à adresser une communication écrite des griefs à plusieurs entreprises, dont DSM.

7 Au terme de la procédure, la Commission a adopté la décision polypropylène, par laquelle elle a constaté que DSM avait enfreint l'article 85, paragraphe 1, du traité en participant, avec d'autres entreprises, pour ce qui concerne DSM à partir d'un moment indéterminé entre 1977 et 1979 jusqu'en novembre 1983 au moins, à un accord et à une pratique concertée remontant au milieu de l'année 1977, en vertu desquels les producteurs approvisionnant en polypropylène le territoire du Marché commun:

- ont pris contact l'un avec l'autre et se sont rencontrés régulièrement (depuis le début de l'année 1981, deux fois par mois) dans le cadre de réunions secrètes, en vue d'examiner et de définir leur politique commerciale;

- ont fixé périodiquement des prix "cibles "(ou minimaux) pour la vente du produit dans chaque État membre de la Communauté;

- ont convenu de diverses mesures visant à faciliter l'application de tels objectifs de prix, y compris (et essentiellement) des limitations temporaires de la production, l'échange d'informations détaillées sur leurs livraisons, la tenue de réunions locales et, à partir de la fin de l'année 1982, un système d'"account management" ayant pour but d'appliquer les hausses de prix à des clients particuliers;

- ont procédé à des hausses de prix simultanées, en application desdites cibles;

- se sont réparti le marché en attribuant à chaque producteur un objectif ou un "quota" annuel de vente (en 1979, en 1980 et pendant une partie au moins de l'année 1983) ou, à défaut d'un accord définitif pour l'année entière, en obligeant les producteurs à limiter leurs ventes mensuelles par référence à une période antérieure (en 1981 et en 1982) (article 1er de la décision polypropylène).

8 La Commission a ensuite ordonné aux différentes entreprises concernées de mettre fin immédiatement à ces infractions et de s'abstenir à l'avenir de tout accord ou toute pratique concertée susceptibles d'avoir un objet ou un effet identique ou similaire. La Commission leur a également ordonné de mettre fin à tout système d'échange de renseignements du type généralement couvert par le secret professionnel et de faire en sorte que tout système d'échange de données générales (tel que le système Fides) soit géré de manière à exclure toute donnée permettant d'identifier le comportement de plusieurs producteurs déterminés (article 2 de la décision polypropylène).

9 Une amende de 2 750 000 écus, soit 6 657 640 HFL, a été infligée à DSM (article 3 de la décision polypropylène).

10 Le 31 juillet 1986, DSM a introduit un recours en annulation à l'encontre de cette décision devant la Cour qui a, par ordonnance du 15 novembre 1989, renvoyé l'affaire devant le Tribunal, en application de la décision 88-591-CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1).

11 DSM a conclu devant le Tribunal à ce que la décision polypropylène soit annulée ou déclarée nulle, entièrement ou partiellement, à ce que l'amende qui lui a été infligée soit annulée ou réduite, à ce que soient ordonnées toutes dispositions ou mesures que le Tribunal jugerait utiles et à ce que la Commission soit condamnée aux dépens.

12 La Commission a conclu au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens.

13 Par l'arrêt DSM/Commission, précité, le Tribunal a rejeté le recours et a condamné DSM aux dépens.

14 A la suite du prononcé par le Tribunal de l'arrêt du 27 février 1992, BASF e.a./Commission (T-79-89, T-84-89 à T-86-89, T-89-89, T-91-89, T-92-89, T-94-89, T-96-89, T-98-89, T-102-89 et T-104-89, Rec. p. II-315, ci-après l'"arrêt PVC"), DSM a adressé à la Commission, le 5 mai 1992, une demande visant à obtenir soit le remboursement, en tant que paiement indu, de l'amende qu'elle avait versée et des frais et intérêts liés à la garantie bancaire qu'elle avait dû constituer aux fins de la procédure dans l'affaire T-8-89, soit des explications, avant le 19 mai 1992, au cas où la Commission estimerait que l'amende n'avait pas été indûment payée. La Commission n'a pas répondu à cette demande.

15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 mai 1992, DSM a introduit, en vertu des articles 41 du statut CE de la Cour de justice et 125 du règlement de procédure du Tribunal, un recours en révision de l'arrêt DSM/Commission, précité.

16 DSM a conclu à ce que le Tribunal déclare que la demande en révision avait été introduite dans les délais; à ce qu'il ordonne des mesures d'instruction, plus particulièrement celles visées à l'article 64, paragraphe 3, sous c) et d), de son règlement de procédure; à ce qu'il révise l'arrêt DSM/Commission, précité, en déclarant inexistante, ou du moins nulle, la décision polypropylène; à ce qu'il annule, ou du moins diminue, l'amende qui lui a été infligée; à ce qu'il ordonne à la Commission de rembourser immédiatement l'amende qui lui a été payée en vertu d'un titre inexistant, ou du moins nul, y compris les intérêts et les frais, tels qu'énumérés dans la lettre qu'elle a adressée à la Commission le 5 mai 1992; à ce qu'il condamne la Commission aux dépens de la procédure, y compris ceux afférents à la procédure qui a abouti à l'arrêt DSM/Commission, précité. Il ressort du point 6 de l'ordonnance attaquée que, selon DSM, il y a lieu de douter de l'existence de la décision polypropylène au motif qu'elle pourrait être affectée des mêmes vices que celle qui a fait l'objet de l'arrêt PVC.

17 La Commission a conclu, à titre principal, à ce que le Tribunal déclare les demandes irrecevables, à titre subsidiaire, à ce qu'il les déclare non fondées et, en tout état de cause, à ce qu'il condamne DSM aux dépens de l'instance.

L'ordonnance attaquée

18 Il résulte du point 14 de l'ordonnance attaquée que le Tribunal, après avoir rappelé le contenu de l'article 41, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, rendu applicable à la procédure devant le Tribunal par l'article 46, premier alinéa, de ce statut, a constaté qu'il ressort de cette disposition que la révision n'est pas une voie d'appel, mais une voie de recours extraordinaire permettant de mettre en cause l'autorité attachée à un arrêt mettant fin à l'instance en raison des constatations de fait sur lesquelles la juridiction s'est fondée. La révision présuppose la découverte d'éléments de nature factuelle antérieurs au prononcé de l'arrêt, inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu cet arrêt ainsi que de la partie demanderesse en révision et qui, si la juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l'amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige.

19 Le Tribunal a considéré, au point 15, que la question qu'il lui incombait de trancher était celle de savoir si la demanderesse en révision avait établi qu'elle n'avait connu les faits allégués dans sa demande en révision - à savoir l'absence de délibération par le collège des commissaires du texte de la décision polypropylène notifié et en particulier de sa version néerlandaise, ainsi que les autres vices relevés dans l'arrêt PVC - qu'après le prononcé de l'arrêt DSM/Commission, précité. A cet égard, le "fait nouveau" dont se prévaut DSM à l'appui de sa demande serait établi par la combinaison de faits et d'indices de nature différente, intervenus et apparus à des moments différents. Le Tribunal a donc indiqué, au point 16, qu'il convenait d'examiner si DSM, eu égard à ces faits et à ces indices, connaissait, avant le prononcé de l'arrêt DSM/Commission, précité, les faits qu'elle invoquait.

20 Le Tribunal a relevé, au point 17, que, en ce qui concerne les prétendus modifications et ajouts matériels apportés au texte de la décision polypropylène notifié à DSM, les différences typographiques relevées par DSM figuraient dans le texte de la décision polypropylène notifié le 30 mai 1986, en sorte qu'elles avaient été portées à sa connaissance dès ce moment-là. Selon le Tribunal, il en est de même du caractère discontinu de la numérotation des pages de la décision polypropylène, de la mention "projet de décision du 23 mai 1986" qui figure sur la page de garde de cette décision notifiée, ainsi que de la longueur du délai qui s'est écoulé entre la date d'adoption de la décision polypropylène et celle de sa notification.

21 Au point 18 de son ordonnance, le Tribunal a jugé:

"Il y a lieu de souligner, en outre, que les modifications et ajouts relevés par la demanderesse en révision ont reçu un éclairage suffisant quant à leur portée dès l'audience du 10 décembre 1991 dans les affaires PVC, au cours de laquelle les agents de la Commission ont déclaré que la procédure adoptée dans ces affaires correspondait à une pratique constante. Or, la demanderesse en révision assistait à cette audience et y était représentée par le même avocat que dans la procédure qui a conduit à l'arrêt du 17 décembre 1991. Par conséquent, elle aurait pu, avant le prononcé de l'arrêt, introduire une demande de réouverture de la procédure orale en invoquant les faits [qu'elle fait valoir dans le cadre de la révision]. Certes, la demanderesse en révision ne disposait pas encore, à la différence des requérantes dans les affaires T-9-89 à T-15-89 (voir les arrêts du 10 mars 1992, Hüls/Commission, points 382 à 385, T-9-89, Rec. p. II-499; Hoechst/Commission, points 372 à 375, T-10-89, Rec. p. II-629; Shell/Commission, points 372 à 374, T-11-89, Rec. p. II-757; Solvay/Commission, points 345 à 347, T-12-89, Rec. p. II-907; ICI/Commission, points 399 à 401, T-13-89, Rec. p. II-1021; Montedipe/Commission, points 389 à 391, T-14-89, Rec. p. II-1155, et Linz/Commission, points 393 à 395, T-15-89, Rec. p. II-1275), de l'appréciation juridique que le Tribunal a portée sur la décision PVC dans son arrêt du 27 février 1992. Cette circonstance ne modifie, cependant, en rien la constatation que la demanderesse en révision a connu les faits en question avant le prononcé de l'arrêt (voir l'arrêt de la Cour du 19 mars 1991, Ferrandi/Commission, point 13, C-403-85 Rév., Rec. p. I-1215)."

22 Le Tribunal en a déduit, au point 19, que les différents modifications et ajouts mentionnés par DSM et leur portée étaient suffisamment évidents pour lui permettre d'avoir connaissance, dès la lecture de la décision polypropylène et, en tout cas, lors de l'audience du 10 décembre 1991 dans les affaires PVC, des faits mentionnés dans la demande en révision. Par conséquent, ces faits ne pouvaient en aucun cas constituer des faits inconnus de DSM avant l'arrêt DSM/Commission, précité, au sens de l'article 41, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice et, partant, n'étaient pas susceptibles de donner lieu à la révision de cet arrêt.

23 Le Tribunal a ajouté, au point 20, que l'arrêt PVC en tant que tel ainsi que la demande adressée à la Commission le 5 mai 1992 et le fait qu'elle soit restée sans réponse étaient sans pertinence puisqu'ils n'ont pas porté à la connaissance de DSM des faits qui lui étaient jusque-là inconnus.

24 Le Tribunal a ainsi conclu, au point 21:

"Il résulte de tout ce qui précède que ni pris individuellement ni considérés en combinaison les uns avec les autres les faits avancés par la demanderesse en révision dans sa demande ne sauraient constituer un fait nouveau au sens de l'article 41 du statut de la Cour et que, par conséquent, il convient de rejeter comme irrecevable la demande en révision."

Le pourvoi

25 Dans son pourvoi, DSM conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- déclarer que le pourvoi a été formé dans les délais;

- annuler l'ordonnance attaquée;

- annuler l'arrêt DSM/Commission, précité;

- déclarer inexistante, ou à tout le moins nulle, la décision polypropylène dont elle est destinataire en annulant, ou à tout le moins en réduisant, l'amende qui lui a été infligée par la Commission;

- ordonner à la Commission de rembourser immédiatement l'amende qui lui a été payée le 19 février 1992, en vertu de cette décision et de l'arrêt DSM/Commission, précité, y compris les intérêts et les frais, comme plus amplement défini dans la lettre qu'elle a envoyée à la Commission, sur le fondement d'un titre inexistant, ou à tout le moins nul;

- à titre subsidiaire, annuler l'ordonnance attaquée et renvoyer l'affaire devant le Tribunal afin que, conformément à la décision de la Cour, ce dernier examine au fond la demande en révision formée par DSM, plus particulièrement en ordonnant des mesures d'instruction ainsi que les demandes formulées par DSM ou telles mesures que la Cour jugera appartenir, ou, à tout le moins, prendre telles mesures que la Cour ou le Tribunal, conformément à la décision de la Cour, jugera appartenir;

- condamner la Commission aux dépens de la présente procédure, y compris ceux encourus ou à encourir dans le cadre du pourvoi, et en particulier ceux de la procédure qui a abouti à l'arrêt DSM/Commission, précité.

26 La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- à titre principal, déclarer le pourvoi, ou du moins le cinquième point des conclusions de DSM, irrecevable;

- à titre subsidiaire, rejeter le pourvoi;

- en tout état de cause, condamner DSM aux dépens de l'instance.

27 A l'appui de son pourvoi, DSM invoque dix moyens tirés, en premier lieu, de la violation du droit communautaire due à une interprétation inexacte de l'article 41 du statut CE de la Cour de justice; en second lieu, de la violation de l'obligation de motivation en ce que l'examen des faits au sens de l'article 41 du statut CE de la Cour de justice aurait été limité aux faits mentionnés aux points 6 et 15 de l'ordonnance attaquée; en troisième lieu, de la violation de l'obligation de motivation en ce que le Tribunal aurait qualifié de "faits nouveaux" les modifications et les ajouts apportés au texte de la décision polypropylène notifié par rapport au texte adopté par la Commission; en quatrième lieu, de la violation de l'obligation de motivation en ce que le Tribunal, en se fondant sur les débats lors de l'audience dans les affaires PVC, aurait estimé que les modifications et les ajouts apportés a posteriori auraient été portés à la connaissance de DSM; en cinquième lieu, de la violation de l'obligation de motivation en ce que le Tribunal aurait qualifié de "suffisamment évidents" les modifications et les ajouts mentionnés par DSM, de même qu'il les aurait qualifiés de "faits" pertinents en droit; en sixième lieu, de la violation de l'obligation de motivation en ce que le Tribunal aurait considéré que l'arrêt PVC, en tant que tel, ainsi qu'une lettre envoyée par DSM à la Commission et l'absence de réponse étaient dénués de pertinence; en septième lieu, de la violation de l'obligation de motivation en ce que le Tribunal n'aurait pas examiné le fond de la demande en révision; en huitième lieu, de la violation du principe d'égalité en ce que le Tribunal, à la différence de l'attitude qu'il aurait adoptée dans les affaires PVC, n'aurait pas examiné le fond de la demande en révision; en neuvième lieu, de la violation du principe d'égalité en ce que le Tribunal aurait placé les entreprises concernées par la procédure polypropylène dans des situations différentes, selon la date de l'arrêt concerné, et en dernier lieu, de la violation du droit communautaire en ce que le Tribunal n'aurait pas considéré que tout moyen relatif à l'inexistence d'un acte des institutions est d'ordre public.

28 Par décision du président de la Cour du 28 juillet 1993, en l'absence d'objection des parties, la procédure a été suspendue jusqu'au 15 septembre 1994 pour examiner les suites à tirer de l'arrêt de la Cour du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a. (C-137-92 P, Rec. p. I-2555).

Sur la recevabilité

29 La Commission considère, à titre principal, que le pourvoi est irrecevable. D'une part, la question de savoir s'il s'est produit un fait ou un fait nouveau constituerait une question de fait, en sorte que le pourvoi ne porterait pas sur des questions de droit comme le prescrit l'article 51 du statut CE de la Cour de justice. D'autre part, si une demande en révision doit être déclarée irrecevable en l'absence d'un fait nouveau, une telle conclusion s'imposerait a fortiori lorsque DSM affirme n'avoir même pas été en mesure de découvrir un fait.

30 Quant au premier point, il y a lieu de relever, d'abord, que l'argumentation soutenue par la Commission, si elle devait être accueillie, aurait pour conséquence d'exclure la possibilité d'introduire un pourvoi à l'encontre des décisions par lesquelles le Tribunal rejette comme irrecevables des recours en révision. Un tel résultat serait manifestement contraire à l'article 49, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, en vertu duquel un pourvoi peut être formé devant la Cour contre les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance.

31 Ensuite, et en tout état de cause, l'interprétation de la notion de "fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision" au sens de l'article 41, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice est une question de droit, qui peut être examinée dans le cadre d'un pourvoi.

32 Enfin, et sous réserve d'examiner individuellement les différents moyens invoqués par DSM, certains d'entre eux sont également susceptibles de porter sur d'autres questions de droit tenant à des irrégularités de procédure devant le Tribunal ou à la violation du droit communautaire au sens de l'article 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, qui peuvent faire l'objet d'un pourvoi conformément à cette même disposition.

33 Il en résulte que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission doit être rejetée pour autant qu'elle porte sur le pourvoi dans son ensemble.

34 A titre subsidiaire, la Commission fait valoir que, en tout état de cause, la demande de DSM par laquelle celle-ci sollicite de la Cour qu'elle ordonne à la Commission le remboursement de l'amende est irrecevable, ni la Cour ni le Tribunal ne pouvant prononcer une telle mesure dans le cadre de l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE).

35 A cet égard, il convient de relever que cette demande de DSM présuppose que la Cour fasse droit au pourvoi de DSM, annule l'ordonnance attaquée, statue sur la recevabilité de la demande en révision de l'arrêt DSM/Commission, précité, la déclare recevable, procède à l'examen au fond de cette demande, y fasse droit et examine le recours en annulation présenté en première instance. Dans ce cadre, en vertu de l'article 17 du règlement n_ 17, la Cour disposerait d'une compétence de pleine juridiction au sens de l'article 172 du traité CE (devenu article 229 CE).

36 Or, selon une jurisprudence constante, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l'article 173 du traité, la juridiction communautaire n'est pas compétente pour prononcer des injonctions (voir, notamment ordonnance, du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C-199-94 P et C-200-94 P, Rec. p. I-3709, point 24). Il en va de même lorsque la juridiction communautaire dispose d'une compétence de pleine juridiction conformément à l'article 172 du traité.

37 Dès lors, le pourvoi est irrecevable pour autant qu'il vise à ce que la Cour ordonne à la Commission de rembourser l'amende payée par DSM.

Sur le fond

Quant aux premier et deuxième moyens: violation du droit communautaire due à une interprétation inexacte de l'article 41 du statut CE de la Cour de justice et violation de l'obligation de motivation en ce que l'examen des faits au sens de l'article 41 du statut CE de la Cour de justice aurait été limité aux faits mentionnés aux points 6 et 15 de l'ordonnance attaquée

38 Par son premier moyen, DSM soutient que les points 14 et 15 de l'ordonnance attaquée reposent sur une interprétation erronée de l'article 41 du statut CE de la Cour de justice, applicable également à la procédure en révision devant le Tribunal en vertu de l'article 46 de ce statut.

39 Ce moyen s'articule en trois branches. Premièrement, la condition d'antériorité des faits ouvrant droit à la révision, mentionnée au point 14 de l'ordonnance attaquée, ne résulterait pas de l'article 41 du statut CE de la Cour de justice, qui énoncerait uniquement la condition selon laquelle, avant le prononcé de l'arrêt, le fait invoqué devrait être inconnu de la juridiction et de la partie qui demande la révision. Deuxièmement, le Tribunal aurait limité à tort son examen à la condition du caractère inconnu, sans examiner la condition préalable de la découverte du fait nouveau. Troisièmement, il ne serait pas établi que les faits au sens dudit article 41 aient déjà été découverts, c'est-à-dire qu'ils soient à la disposition de la juridiction et de la requérante sous forme de documentation et d'informations. DSM relève à cet égard que la demande qu'elle a adressée à la Commission le 5 mai 1992 visait précisément à obtenir cette documentation et que celle tendant à ce que le Tribunal ordonne des mesures d'instruction, formulée dans le cadre de la procédure en révision, s'inscrivait dans ce contexte. En ne procédant pas à un examen à cet effet, le Tribunal aurait fait une interprétation inexacte de l'article 41 du statut CE de la Cour de justice.

40 Par son deuxième moyen, DSM fait valoir que le Tribunal a violé le droit communautaire, et en particulier l'obligation de motivation, en limitant son examen aux "faits" mentionnés aux points 6 et 15 de l'ordonnance attaquée, ayant trait à l'absence de délibération par le collège des commissaires du texte de la décision polypropylène notifié et notamment de sa version néerlandaise, ainsi qu'aux autres vices relevés dans l'arrêt PVC, et en négligeant la circonstance que la demande en révision comportait différents "faits" nouveaux, que les mesures d'instruction sollicitées avaient pour objet de déterminer.

41 En ce qui concerne la première branche du premier moyen, il suffit de constater que, si le Tribunal a mentionné, au point 14 de l'ordonnance attaquée, la condition d'antériorité des faits ouvrant droit à la révision, il n'en a tiré aucune conséquence et ne s'est pas fondé sur cette condition pour rejeter la demande en révision de DSM. Dès lors, ce grief est inopérant et ne doit pas être examiné par la Cour.

42 Quant à la deuxième branche du premier moyen, il découle précisément du libellé de l'article 41 du statut CE de la Cour de justice que, pour qu'une demande en révision soit recevable, il faut que, au moment du prononcé de l'arrêt, le fait invoqué ait été inconnu de la partie qui demande la révision. C'est donc à bon droit que le Tribunal a constaté que, cette condition n'étant pas remplie, il n'était pas nécessaire de vérifier si les faits invoqués étaient nouveaux.

43 Enfin, s'agissant de la troisième branche du premier moyen et du deuxième moyen, qu'il convient d'examiner ensemble, il importe de rappeler que, en vertu de l'article 41, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, une demande en révision doit se fonder sur la découverte d'un ou de plusieurs faits nouveaux. Conformément au deuxième alinéa de cette disposition, ce n'est que si la juridiction saisie constate l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaît les caractères qui permettent l'ouverture de la procédure en révision et déclare de ce chef la demande recevable qu'elle peut examiner l'affaire au fond.

44 Il s'ensuit que, aussi longtemps que l'existence d'un fait nouveau n'a pas été constatée, il ne saurait être recouru à la procédure en révision pour amener la juridiction saisie à effectuer de nouvelles mesures d'instruction. Par ailleurs, il convient de relever que, en l'espèce, DSM aurait pu déjà solliciter, dans le cadre de la procédure principale, les mesures d'instruction qu'elle a demandées à l'occasion de la révision. Dès lors, il y a lieu de constater que le Tribunal a fait une juste application de l'article 41 du statut CE de la Cour de justice lorsqu'il a refusé d'ordonner des mesures d'instruction visant à découvrir des faits dont l'existence n'avait pas été établie par DSM dans sa demande et qu'il a limité à juste titre son examen aux faits que DSM avait relevés dans sa demande en révision.

45 Il convient, dès lors, de rejeter les premier et deuxième moyens.

Quant au troisième moyen: violation de l'obligation de motivation en ce que le Tribunal aurait qualifié de "faits nouveaux" les modifications et les ajouts apportés au texte de la décision polypropylène notifié par rapport au texte adopté par la Commission

46 DSM rappelle avoir fait, dans sa demande en révision, un exposé détaillé des modifications possibles du texte de la décision polypropylène, se fondant sur des différences dans le type de lettres utilisé dans l'exemplaire notifié. Elle n'aurait pas soutenu que ces modifications et ajouts supposés constituent un fait qui devrait être qualifié de particulièrement grave et évident au sens de l'arrêt PVC, étant donné que l'existence de ce fait nouveau ne pourrait être révélée qu'en disposant du texte authentique, mis à disposition par la Commission. A défaut d'une telle possibilité de constatation, l'affirmation du Tribunal, selon laquelle les différences typographiques en question auraient été connues de DSM dès la notification, serait dénuée de pertinence. Il en irait de même s'agissant des autres indications qu'elle a données, telles que la numérotation discontinue des pages et la mention "projet de décision de la Commission du 23 mai 1986" sur la page de garde, ainsi que le temps supposé s'être écoulé entre l'adoption de la décision polypropylène et sa notification. Il s'agirait également de suppositions et non de faits établis, qui ne pourraient l'être que grâce à la documentation demandée à la Commission. Il s'ensuivrait que l'appréciation du Tribunal à cet égard est inexacte en fait, s'agissant de faits qui, à ce jour, sont inconnus tant du Tribunal que de DSM.

47 Dans la mesure où ce moyen viserait l'examen, effectué par le Tribunal, des différences typographiques figurant dans le texte de la décision polypropylène notifié le 30 mai 1986, il suffit de relever que ces faits ont été invoqués par DSM dans sa demande et qu'il incombait donc au Tribunal, ainsi qu'il l'a fait, de se prononcer.

48 Pour autant qu'il fait grief au Tribunal de n'avoir pas examiné d'autres faits que ceux établis dans la demande en révision, ce moyen se confond avec la troisième branche du premier moyen et le deuxième moyen et doit être rejeté pour les mêmes raisons.

49 Il convient dès lors de rejeter le troisième moyen.

Quant au quatrième moyen: violation de l'obligation de motivation en ce que le Tribunal, en se fondant sur les débats lors de l'audience dans les affaires PVC, aurait estimé que les modifications et les ajouts apportés a posteriori auraient été portés à la connaissance de DSM

50 Dans une première branche de ce moyen, DSM fait valoir que la déclaration du représentant de la Commission lors de l'audience dans les affaires PVC, selon laquelle l'article 12 du règlement intérieur de cette institution n'était pas appliqué, concernait une autre affaire et n'apportait aucune réponse quant à la possibilité que des modifications soient intervenues dans la décision polypropylène. L'appréciation du Tribunal, au point 18 de l'ordonnance attaquée, selon laquelle DSM aurait connu les faits qu'elle invoquait avant le prononcé de l'arrêt, dans le contexte des débats dans les affaires PVC, serait dès lors dénuée de pertinence en droit et inexacte en fait.

51 Dans une seconde branche, DSM soutient qu'elle n'avait pas l'obligation de demander la réouverture de la procédure orale, puisque le Tribunal, conformément à l'article 62 de son règlement de procédure, peut, de sa propre initiative, ordonner une telle réouverture. Selon DSM, le Tribunal aurait même été, en l'espèce, tenu de procéder d'office à un tel examen. En outre, une demande de réouverture n'aurait pas eu de conséquences pratiques, car, le 10 décembre 1991 - date de l'audience dans les affaires PVC -, l'arrêt dont le prononcé était fixé au 17 décembre 1991 aurait indéniablement déjà pris une forme définitive.

52 En ce qui concerne la première branche du quatrième moyen, il convient de rappeler que, en vertu des articles 168 A du traité CE (devenu article 225 CE) et 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, un pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation, par le Tribunal, de règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation de fait. Ainsi que la Commission l'a à juste titre relevé, par cette branche, DSM critique une constatation de fait opérée par le Tribunal, en sorte qu'elle est irrecevable dans le cadre d'un pourvoi.

53 S'agissant de la seconde branche de ce moyen, dans la mesure où elle fait grief au Tribunal de n'avoir pas rouvert la procédure orale de sa propre initiative, elle ne porte pas sur l'ordonnance attaquée, mais sur l'arrêt DSM/Commission, précité, qui ne fait pas l'objet du présent pourvoi.

54 Le quatrième moyen doit donc également être rejeté.

Quant au cinquième moyen: violation de l'obligation de motivation en ce que le Tribunal aurait qualifié de "suffisamment évidents" les modifications et les ajouts mentionnés par DSM et leur portée, de même qu'il les aurait qualifiés de "faits" pertinents en droit

55 En se référant au point 19 de l'ordonnance attaquée, DSM considère que le Tribunal a violé l'obligation de motivation en ce qu'il aurait qualifié de "suffisamment évidents" les modifications et ajouts mentionnés par DSM et leur portée, de même qu'il les aurait qualifiés de "faits" pertinents en droit. La qualification de "suffisamment évidents" donnée aux faits supposés serait dénuée de pertinence en droit et inexacte en fait.

56 Pour autant que ce moyen critique l'appréciation faite par le Tribunal quant au caractère suffisamment évident des modifications et ajouts mentionnés par DSM, il porte sur des questions de fait, qui ne sauraient donc être examinées dans le cadre d'un pourvoi.

57 Dans la mesure où il fait grief au Tribunal d'avoir considéré que ces modifications et ajouts étaient pertinents, il suffit de constater que ceux-ci avaient été invoqués par DSM dans sa demande, en sorte qu'il incombait au Tribunal de les examiner.

58 Il convient donc de rejeter le cinquième moyen.

Quant au sixième moyen: violation de l'obligation de motivation en ce que le Tribunal aurait considéré que l'arrêt PVC, en tant que tel, ainsi qu'une lettre envoyée par DSM à la Commission et l'absence de réponse étaient dénués de pertinence

59 DSM soutient que le Tribunal a violé l'obligation de motivation en ce que, au point 20 de l'ordonnance attaquée, il a considéré que l'arrêt PVC, en tant que tel, ainsi que la lettre envoyée à la Commission le 5 mai 1992 et l'absence de réponse étaient dénués de pertinence. Or, la lettre envoyée à la Commission aurait notamment eu pour but d'obtenir la documentation qui aurait permis de prendre connaissance de faits, qui étaient jusque-là inconnus de DSM, et serait donc pertinente. Les parties seraient en droit de demander la révision d'un arrêt si elles ont des raisons de supposer qu'il existe des faits nouveaux de nature à exercer une influence déterminante sur l'issue de la procédure.

60 A cet égard, il y a lieu de relever, d'une part, que l'appréciation figurant au point 20 de l'ordonnance attaquée, selon laquelle l'arrêt PVC ainsi que la lettre envoyée par DSM à la Commission le 5 mai 1992 et le fait que celle-ci soit restée sans réponse n'ont pas porté à la connaissance de DSM des faits qui étaient jusque-là inconnus d'elle, est une constatation de fait qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.

61 D'autre part, il résulte expressément de l'article 41 du statut CE de la Cour de justice qu'une demande en révision doit se fonder sur la découverte d'un fait. C'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que de simples suppositions qui devaient être vérifiées dans le cadre de mesures d'instruction étaient sans pertinence dans le cadre d'une procédure en révision.

62 Il y a donc lieu de rejeter le sixième moyen.

Quant aux septième et huitième moyens: violation de l'obligation de motivation et du principe d'égalité en ce que le Tribunal, à la différence de l'attitude qu'il aurait adoptée dans les affaires PVC, n'aurait pas examiné le fond de la demande en révision

63 Par son septième moyen, DSM fait valoir que le Tribunal a violé l'obligation de motivation en ce que, contrairement à sa propre jurisprudence en la matière, il n'a pas procédé à l'examen au fond de la demande en révision.

64 Par son huitième moyen, DSM soutient que le Tribunal a violé le principe d'égalité en ce que, à la différence de ce qu'il a fait dans les affaires PVC, il n'a pas procédé à l'examen au fond de la demande en révision, sur le fondement des indications fournies par DSM. Les mesures d'instruction ordonnées par le Tribunal dans ces dernières affaires ne seraient pas différentes des demandes d'informations sollicitées par DSM.

65 Ces moyens, qu'il convient d'examiner ensemble, reposent sur une analyse erronée de la procédure en révision. En effet, l'article 41 du statut CE de la Cour de justice prévoit expressément, en son deuxième alinéa, que la procédure en révision s'ouvre par un arrêt constatant expressément l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable. Aux termes de l'article 127, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, "Sans préjuger le fond, le Tribunal statue, sur la recevabilité de la demande, au vu des observations écrites des parties". Conformément au paragraphe 3 de cette disposition, ce n'est que si le Tribunal déclare la demande recevable qu'il poursuit l'examen au fond.

66 Cette articulation de la procédure en deux phases, la première concernant la recevabilité et la seconde le fond, s'explique par la sévérité des conditions d'ouverture de la révision, elle-même compréhensible par le fait que cette voie de recours met en échec l'autorité de la chose jugée (voir arrêt du 10 janvier 1980, Bellintani e.a./Commission, 116-78 REV, Rec. p. 23, point 3).

67 Il ne saurait donc être fait grief au Tribunal d'avoir statué uniquement sur la recevabilité de la demande ni être tiré argument de la manière dont celui-ci a procédé dans le cadre des affaires PVC.

68 Les septième et huitième moyens doivent, par conséquent, être rejetés.

Quant au neuvième moyen: violation du principe d'égalité en ce que le Tribunal aurait placé les entreprises concernées par la procédure polypropylène dans des situations différentes, selon la date de l'arrêt concerné

69 DSM prétend que le Tribunal a violé le principe d'égalité en ce qu'il a placé les entreprises concernées par la procédure polypropylène dans des situations différentes, selon la date de l'arrêt concerné. Dans trois cas, l'arrêt aurait été rendu le 24 octobre 1991, dans quatre cas le 17 décembre suivant et dans sept cas le 10 mars 1992. Ces dernières entreprises auraient ainsi pu introduire un pourvoi s'appuyant sur des motifs tirés de l'arrêt PVC. S'agissant en l'espèce d'affaires jointes, cette différence de traitement revêtirait d'autant plus d'importance que les parties n'auraient pu exercer aucune influence sur les dates auxquelles le Tribunal a statué. Le point 18 de l'ordonnance attaquée reconnaîtrait cette différence de situation, mais n'y attacherait aucune conséquence, au motif que DSM aurait déjà connu les faits en question avant le prononcé de l'arrêt. DSM considère que cette appréciation n'est pas seulement dénuée de pertinence en droit et inexacte en fait, mais est également impropre à justifier la différence de traitement.

70 A cet égard, il convient de constater, d'une part, que le grief fait au Tribunal de n'avoir pas prononcé ses arrêts le même jour dans des affaires connexes concerne la procédure principale, clôturée par l'arrêt DSM/Commission, précité, et non la procédure en révision ayant donné lieu à l'ordonnance attaquée, qui fait l'objet du présent pourvoi.

71 D'autre part, dans la mesure où il vise à remettre en cause la constatation faite par le Tribunal selon laquelle DSM aurait connu les faits invoqués à l'appui de la demande en révision avant le prononcé de l'arrêt qui faisait l'objet de la révision, ce moyen porte sur des questions de fait et n'est donc pas recevable dans le cadre d'un pourvoi.

72 Il convient donc de rejeter le neuvième moyen.

Quant au dixième moyen: violation du droit communautaire en ce que le Tribunal n'aurait pas considéré que tout moyen relatif à l'inexistence d'un acte des institutions est d'ordre public

73 Selon DSM, le Tribunal a violé le droit communautaire en ce qu'il n'a pas considéré que tout moyen relatif à l'inexistence d'un acte des institutions est d'ordre public, peut être invoqué par les parties sans condition de délai et doit être soulevé d'office par le juge communautaire. Dans l'arrêt PVC, le Tribunal aurait considéré qu'un moyen tiré de l'inexistence d'un acte des institutions est d'ordre public, peut être invoqué par les parties au cours de la procédure sans conditions de délais et doit être soulevé d'office par la juridiction communautaire. La partie requérante aurait donc la faculté d'invoquer ce moyen à tout stade de la procédure, et donc également après le prononcé de l'arrêt, sans condition de délai, et le Tribunal serait obligé d'en examiner le bien-fondé. Dans la mesure où des mesures d'instruction sont nécessaires à cet effet, le Tribunal serait tenu d'y procéder.

74 A cet égard, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'interprétation de la notion d'inexistence retenue dans l'arrêt PVC ni les conditions dans lesquelles l'inexistence d'un acte peut être constatée dans le cadre du contentieux de l'annulation, il suffit de constater que, dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal ne devait se prononcer que sur la recevabilité de la demande en révision de l'arrêt DSM/Commission, précité, et, dans ce cadre, n'avait pas à connaître de la décision polypropylène.

75 Ce dixième moyen doit être rejeté.

76 Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par DSM n'ayant pu être accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

Sur les dépens

77 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. DSM ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente instance.

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre)

déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) DSM NV est condamnée aux dépens.