Livv
Décisions

Cass. crim., 3 novembre 2005, n° 04-84.967

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Desgrange

Avocat général :

M. Frechede

Avocats :

SCP Vuitton, Me Ricard

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : la société Y, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Grenoble, en date du 30 juin 2004, qui, agissant sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Versailles, a désigné des officiers de police judiciaire, pour assister aux opérations de visites et saisies en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; - Vu les mémoires produits en demande et en défense ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du Code de commerce, des points 1, 2 et 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce et 81-1 du traité de Rome, 593, 595 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;

"en ce que Robert Peltier, juge des libertés et de la détention au Tribunal de grande instance de Grenoble, a désigné Joël X, officier de police territorialement compétent pour assister aux opérations de visites et saisies qui devront se dérouler dans les locaux de la société Y, <adresse> ;

"alors que, en ne mentionnant pas la désignation de Robert Peltier par le Président du tribunal de grande instance en qualité de juge des libertés et de la détention, seul juge habilité à autoriser les visites et saisies, l'ordonnance attaquée ne fait pas la preuve de sa régularité, en violation de la loi" ;

Attendu qu'aucune disposition légale n'impose au juge des libertés et de la détention, qui tient de l'article L. 450-4 du Code de commerce sa compétence pour autoriser les visites et saisies de documents, de mentionner dans l'ordonnance l'origine de sa désignation ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des points 1, 2 et 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce, de l'article L. 450-4 de ce même Code, 81-1 du traité de Rome, 593, 595 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a désigné Joël X, officier de police judiciaire territorialement compétent, en résidence à la brigade de gendarmerie d'Eybens (38) pour assister aux opérations de visites et saisies qui devront se dérouler dans les locaux de l'entreprise Y, <adresse> ;

"aux motifs que, vu l'ordonnance en date du 23 juin 2004 de Bernard Darcos, juge des libertés et de la détention au Tribunal de grande instance de Versailles ; par ladite ordonnance, Jean Maisonhaute, directeur régional, chef de la Direction Nationale des Enquêtes de Concurrence, de Consommation et de Répression des Fraudes, a été autorisé à procéder ou à faire procéder à des visites et à la saisie de tous documents nécessaires pour apporter la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la construction et régénération des voies ferrées ; que parmi les entreprises suspectées de se livrer à de telles pratiques prohibées par les articles L. 420-1, 1 , 2 et 4 du Code de commerce et 81-1 du traité de Rome se trouve Y, <adresse> qui a ses locaux dans le ressort territorial de notre tribunal ; que pour cette raison, par l'ordonnance susvisée, le juge des libertés et de la détention au Tribunal de grande instance de Versailles nous a donné commission rogatoire pour désigner les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister à ces opérations de visite et de saisie effectuées dans le ressort de notre juridiction et en contrôler la bonne exécution ;

"alors que, la cassation à intervenir sur l'ordonnance du 23 juin 2004 du Tribunal de grande instance de Versailles qui a autorisé l'Administration à procéder à des visites et saisies de documents sur le fondement de l'article L. 450-4 du Code de commerce dans les locaux de Y, <adresse>, entraînera par voie de conséquence cassation de l'ordonnance attaquée qui a, sur commission rogatoire de l'ordonnance du Tribunal de grande instance de Versailles, désigné Joël X, officier de police judiciaire territorialement compétent pour assister aux visites et saisies qui se dérouleront dans les locaux précités, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile" ;

Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet, par arrêt de ce jour, du pourvoi formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 23 juin 2004 ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

Par ces motifs, Rejette le pourvoi.