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Décisions

CAA Versailles, 3e ch., 24 mai 2005, n° 02VE01463

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Allan Garantie Europe (SA)

Défendeur :

Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, DGI T3

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Brin

Commissaire du gouvernement :

Mme Barnaba

Rapporteur :

M. Davesne

Avocat :

Me Belouis

CAA Versailles n° 02VE01463

24 mai 2005

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du Code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA Allan Garantie Europe, dont le siège social est 13, rue Théodule Villeret au Plessis-Bouchard (95130), par Me Belouis ; Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SA Allan Garantie Europe demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 965048-972075 en date du 7 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SA Allan Garantie France, aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euro au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Elle soutient que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée accepté par la société Allan Garantie France, qui portait sur un décalage d'un mois dans la déduction de la taxe, ne constitue pas un profit sur le Trésor ; que, si elle ne conteste pas le principe de la réintégration dans les résultats de la société des intérêts que cette dernière s'est abstenue de percevoir en consentant des avances en compte courant à M. X, le redressement ainsi effectué devait prendre en compte le versement sur ce compte de dividendes dont la distribution a été décidée par l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 1991, alors même qu'ils ont été versés le 1er octobre 1991 ; que les avances sans intérêts consenties à la SCI AB Immobilier n'ont pas constitué un acte anormal de gestion dès lors qu'elles ont permis à cette dernière d'acquérir un local commercial pour la société Européenne de Garantie, filiale de la société Allan Garantie France ; que les salaires et charges patronales versés à Mmes Y et Z constituent des charges déductibles dès lors que ces deux personnes ont accompli des tâches administratives de réception d'appels téléphoniques et d'organisation de réceptions professionnelles au domicile de M. X ; que c'est à tort que le vérificateur a réintégré dans les résultats de la société diverses factures de déplacement, d'hébergement et de restauration, alors que le déplacement de M. X aux Etats-Unis a présenté un caractère professionnel ; que la société Allan Garantie France était en droit de déduire de ses résultats les frais de constitution de la société Allan Garantie Deutschland gmbh jusqu'à ce que celle-ci constitue un établissement stable au sens de la convention fiscale conclue entre la France et l'Allemagne le 21 juillet 1959 ; que les pièces justificatives des dépenses de parrainage de course automobile n'ont été demandées par le vérificateur que le dernier jour du contrôle sur place de telle sorte qu'il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire sur ce point dans le cadre de la vérification de comptabilité ; que l'interlocuteur départemental n'a pas pris position sur ce chef de redressement ; que la facture Astra, d'un montant de 300 000 F, correspond à des frais de réparation de véhicules parrainés par la société ; que la mauvaise foi de la société Allan Garantie France n'est pas établie ; que les pénalités ne sont pas motivées ; que les intérêts de retard doivent être limités au taux de l'intérêt légal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention fiscale entre la France et l'Allemagne du 21 juillet 1959, modifiée ; Vu le Code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le Code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005 : - le rapport de M. Davesne, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de l'article R. 200-5 du livre des procédures fiscales : - Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-5 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'elles ne sont applicables que devant le tribunal administratif ; que, dès lors, la SA Allan Garantie Europe ne peut, en tout état de cause, utilement s'en prévaloir pour soutenir qu'en présentant son mémoire en défense deux ans et demi après l'enregistrement de sa requête d'appel, le ministre aurait acquiescé aux faits exposés dans cette requête ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : - Considérant en premier lieu, que la circonstance que le vérificateur aurait demandé le dernier jour du contrôle sur place à la SA Allan Garantie France, aux droits de laquelle vient la société Allan Garantie Europe, les pièces justificatives de dépenses de course automobile, circonstance qui est au demeurant contestée par l'administration, n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir que le vérificateur se serait refusé à tout dialogue contradictoire avec la contribuable au cours de la vérification de comptabilité ;

Considérant, en second lieu, que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n'impose pas que l'interlocuteur départemental prenne position par écrit sur la demande du contribuable ; que, dès lors, les circonstances que l'interlocuteur départemental n'aurait pas répondu à un courrier de la société et que, dans son courrier du 16 juin 1994, il n'aurait pas expressément pris position sur le redressement résultant de la réintégration d'une somme de 300 000 F qu'elle aurait versée à la société Astra sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant du profit sur le Trésor : - Considérant que l'administration a majoré le résultat imposable de la SA Allan Garantie France au titre de l'année 1991 d'une somme de 209 831 F correspondant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge en raison du non respect par elle de la règle du décalage d'un mois applicable aux déductions de taxe ; que ce faisant la société a, par disparition de créance sur le Trésor, minoré l'actif net de son bilan à la clôture de l'exercice en cause et, par voie de conséquence, minoré le résultat imposable de l'exercice ; que l'administration était donc en droit d'inclure dans les bases de l'impôt sur les sociétés le montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante ne critique pas valablement ce chef de redressement en se bornant à soutenir que son compte vente a été correctement servi pour son montant hors taxes ;

S'agissant des intérêts sur les avances consenties à M. X : - Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la SA Allan Garantie France au titre des années 1990, 1991 et 1992 les intérêts que la société n'avait pas perçus sur les avances consenties à M. X, son dirigeant ; que la société requérante ne conteste ni le principe du redressement ni le taux d'intérêt retenu par l'administration ; qu'en revanche, elle soutient que le montant des avances à partir duquel ont été calculés les intérêts réintégrés dans les résultats est erroné en ce qu'il n'aurait pas été diminué, au titre de année 1991, du montant des dividendes dus à M. X en sa qualité d'actionnaire, dont la distribution a été décidée par l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 1991 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les dividendes d'un montant de 889 200 F dont la société demande ainsi la prise en compte ont été versés à raison de 700 000 F sur le compte courant de M. X et non sur le compte avances et acomptes sur lequel sont calculés les intérêts dont s'agit ; que, dès lors, s'agissant de comptes distincts, ces dividendes ne peuvent être admis en déduction du montant des avances consenties à M. X, par la société, pour le calcul des intérêts réintégrés dans les résultats de cette dernière ; que si la SA Allan Garantie Europe demande également la prise en compte, pour le calcul du montant de ces avances, de primes de bilan versées à M. X, elle n'apporte aucune précision à l'appui de cette prétention ;

S'agissant des avances consenties à la SCI AB Immobilier : - Considérant que l'administration a rehaussé les bénéfices de la SA Allan Garantie France au titre des années 1990, 1991 et 1992 du montant des intérêts que cette société s'est abstenue de percevoir sur les avances qu'elle a consenties à la SCI AB Immobilier ; que si la société requérante soutient que, grâce à cette avance, la SCI AB Immobilier a acquis un local commercial donné en location à la société Européenne de Garantie qui était une filiale de la SA Allan Garantie France, cette circonstance, qui n'est au demeurant pas établie, ne justifie pas de la renonciation à percevoir des intérêts ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que l'absence d'intérêts sur les avances consenties n'entrait pas dans le cadre d'une gestion commerciale normale ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle a réintégré dans les résultats de la SA Allan Garantie France le montant des intérêts auxquels elle avait renoncé ;

S'agissant des rémunérations versées à Mmes A et Z, des frais de déplacement et de restauration et des dépenses de course automobile : - Considérant qu'aux termes de l'article 39 du Code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (...) notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'œuvre (...). Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. (...) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du Code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du Code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, en premier lieu, que la SA Allan Garantie France a déduit de ses résultats imposables les rémunérations, ainsi que les charges patronales y afférentes, versées à Mme A au titre des années 1990 et 1991 et à Mme Z au titre de l'année 1992 qui ont été réintégrées par l'administration au motif qu'elles n'ont pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que si la société requérante soutient que Mmes A et Z ont accompli un travail effectif pour la SA Allan Garantie France, qui aurait consisté à recevoir des appels téléphoniques et à organiser des réceptions professionnelles, elle se borne à produire une attestation de Mme Z certifiant qu'elle était employée par la SA Allan Garantie France, alors qu'il est constant que les intéressées, qui travaillaient au domicile de M. X, n'étaient pas liées par un contrat de travail à la société ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les charges en cause sont dépourvues de contrepartie pour la SA Allan Garantie France ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que les frais de déplacement et de restauration réintégrés dans les résultats de la SA Allan Garantie France au titre des années 1990, 1991 et 1992 ont été engagés pour l'accomplissement par M. X, son dirigeant, d'un voyage professionnel aux Etats-Unis et en vue de l'implantation de l'entreprise dans les Alpes-Maritimes, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations alors qu'il est au demeurant constant que M. X possède une résidence dans ce département ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, que les dépenses ainsi exposées ne l'ont pas été dans l'intérêt de la SA Allan Garantie France ;

Considérant, en troisième lieu, que la SA Allan Garantie France a comptabilisé, au titre de l'année 1992, une charge d'un montant de 300 000 F qui correspondrait, selon la société requérante, au paiement d'une facture établie le 22 mai 1992 à l'ordre de la SA Motor Sport Promotion relative à des frais de réparation d'un véhicule dont elle assurait le parrainage ; que, toutefois, au moyen des pièces produites, la SA Allan Garantie Europe ne justifie pas de la réalité et de la nature de la charge en cause ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a réintégré ladite charge dans les résultats de la SA Allan Garantie France au titre de l'année 1992 ;

S'agissant des frais de constitution de la société Allan Garantie Deutschland Gmbh : - Considérant que l'administration a réintégré dans le résultat imposable de la SA Allan Garantie France au titre de l'année 1992 la somme de 334 989 F correspondant à des dépenses exposées en Allemagne pour le compte de la société Allan Garantie Deutschland ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 209 du Code général des impôts : I - (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 : 1. Les bénéfices d'une entreprise de l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'effectue des opérations commerciales dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé (...) ; que selon l'article 2 de cette convention : Le terme établissement stable désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité (...). On ne considère pas qu'il y a établissement stable si : (...) une installation fixe d' affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fournitures d'informations, de recherche scientifique ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Allan Garantie France a pris en charge des dépenses de loyers, de téléphone, de mission, de réception, d'entretien et réparation, de personnel ainsi que des honoraires concernant sa filiale allemande, la société Allan Garantie Deutschland, créée le 17 novembre 1992 ; que la nature de ces dépenses exclut le caractère préparatoire ou auxiliaire de l'activité, alors même qu'elles auraient été exposées avant la création de la société ; qu'il appartenait dès lors, à la société Allan Garantie Deutschland, qui doit être regardée comme constituant un établissement stable au sens des stipulations précitées, de déduire ces dépenses de ses propres résultats ; que, c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a réintégré ces dépenses dans les résultats imposables de la SARL Allan Garantie France au titre de l'année 1992 ;

En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi : - Considérant, en premier lieu, qu'en faisant état, dans les notifications de redressement du 15 octobre 1993, de la nature des redressements concernés et du caractère répété des agissements du contribuable, le vérificateur a suffisamment motivé les majorations pour mauvaise foi ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration ; que le ministre fait valoir que la SA Allan Garantie France a, au cours des années 1990, 1991 et 1992, versé des rémunérations sans contrepartie à deux employés de maison de M. X, déduit des charges qui n'ont pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ou n'ont pas été justifiées et a consenti des avances sans intérêt à M. X et à la SCI AB Immobilier dont les associés sont M. et Mme X ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le ministre doit, eu égard à la persistance d'un comportement ayant pour but de tenter d'éluder l'impôt, être regardé comme apportant la preuve à sa charge de la mauvaise foi du contribuable ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SA Allan Garantie Europe invoque la méconnaissance de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen ne mettant pas ainsi la cour en mesure d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne les intérêts de retard : - Considérant que les intérêts de retard prévus au premier alinéa de l'article 1727 du Code général des impôts s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction mais constituent, même pour la part qui excèderait l'application du taux d'intérêt légal, une réparation du préjudice subi par le Trésor public en raison du non respect par le contribuable de ses obligations déclaratives ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'absence de motivation de la part des intérêts de retard excédant l'application du taux d'intérêt légal pour en demander la décharge ; que la possibilité offerte à l'administration par l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, de procéder à des remises à titre gracieux d'intérêts de retard est sans influence sur le taux de l'intérêt sur le taux de l'intérêt légalement applicable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Allan Garantie Europe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : - Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA Allan Garantie Europe doivent dès lors être rejetées ;

Décide

Article 1er : La requête de la SA Allan Garantie Europe est rejetée.