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Décisions

Cass. com., 7 juin 2006, n° 03-12.659

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Vignobles Georges Audy (SA)

Défendeur :

Gam Audy (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Main

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, Me Le Prado

T. com. Libourne, du 18 déc. 2001

18 décembre 2001

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 19 février 2003), que la société Vignobles Georges Audy, actuellement dénommée société du Château Clinet (société VGA) qui est propriétaire de l'exploitation viticole Château Clinet, bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Pomerol, a confié, selon accords verbaux, à la société Gam Audy le négoce de ses vins en primeur; que le 20 octobre 1994 la société VGA a conclu avec la société Gam Audy un contrat de direction commerciale prévoyant que celle-ci devait effectuer le choix des circuits commerciaux et avait la charge du "marketing" ; que le 23 novembre 1998, ces deux sociétés ont signé un protocole d'accord aux termes duquel elles convenaient de mettre fin au contrat de direction commerciale conclu en 1994, à compter du 31 décembre 1998, sans versement d'indemnité par l'une ou l'autre partie du fait de cette résiliation ; qu'à la demande de la société Gam Audy, la société VGA a néanmoins accordé au printemps 1999 une allocation de primeurs portant sur le millésime 1998; qu'à compter du millésime 1999, la société VGA a assuré la commercialisation de ses vins ; qu'après avoir protesté contre la mise sur le marché par la société VGA des primeurs Clinet 1999, la société Gam Audy a fait assigner la société VGA en paiement de diverses sommes, en fondant sa demande sur l'article 36,5° de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 442-6,5° du Code de commerce ;

Attendu que la société VGA fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement d'une certaine somme en réparation du préjudice causé par la rupture brutale du contrat de distribution des primeurs de "Château Clinet", alors, selon le moyen : 1°) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et obligent à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à obligation selon sa nature; qu'en retenant l'existence d'un contrat de distribution à durée indéterminée des vins en primeurs entre les sociétés VGA et Gem Audy sans s'expliquer sur l'existence d'usages commerciaux expressément invoqués par la société VGA en vertu desquels le choix d'allouer des vins en primeur à un négociant déterminé était laissé chaque année à la discrétion du viticulteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1160 du Code civil ; 2°) que lorsque les relations contractuelles entre les parties sont régies par des contrats successifs qui se substituent les uns aux autres, le dernier contrat a nécessairement pour effet d'éteindre le contrat auquel il s'est substitué; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations des juges d'appel que le contrat de direction commerciale du 20 octobre 1994 s'était substitué au contrat verbal de distribution lequel avait par conséquent cessé de produire ses effets à cette date; que dès lors, en décidant que le contrat verbal de distribution avait continué de produire ses effets postérieurement à sa résiliation par le contrat de direction commerciale du 20 octobre 1994, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil;

Mais attendu que l'arrêt relève que par courrier du 19 juillet 1999 la société VGA a écrit à la société Gam Audy qu'elle n'avait mis en place aucun accord de commercialisation ni avec la société Gam Audy ni avec toute autre personne ou entreprise, à l'exception des primeurs; que la cour d'appel qui n'avait pas à répondre au moyen fondé sur les usages commerciaux, dès lors que ceux-ci ne sont applicables qu'en l'absence de volonté clairement exprimée par les parties, a pu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, en déduire que la société VGA avait reconnu sans équivoque la poursuite des relations commerciales contractuelles antérieures avec la société Gam Audy concernant la vente des primeurs de Château Clinet et a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.