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Décisions

Cass. soc., 7 juin 2006, n° 03-48.015

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Amaouche

Défendeur :

Coronilles (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chagny (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Rovinski

Avocat général :

M. Duplat

Conseillers :

Mme Quenson, M. Trédez

Aix-en-Provence, 9e ch., sect. C, du 18 …

18 septembre 2003

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1134 du Code civil et L. 751-1 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que Mme Amaouche, engagée en qualité d'attachée commerciale par la société Coronilles le 30 septembre 1996 et qui a démissionné par lettre du 28 août 1998, a revendiqué le bénéfice du statut des VRP et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de rappel de salaire sur la base du minimum garanti outre les congés payés afférents;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2003) énonce que ses attributions ne comportent aucune concession d'un secteur géographique ni d'un secteur de clientèle alors que l'article L. 751-1 du Code du travail subordonne l'application du statut de VRP à l'existence d'une zone stable de prospection et au surplus que l'insertion dans le contrat d'une clause de mobilité est contradictoire avec le statut de VRP;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annexe I du contrat de travail de l'intéressée confiait à celle-ci la prospection de la ville d'Arles et du département du Gard, peu important tant la dénomination donnée à l'emploi de la salariée par les parties et peu important l'existence de clauses de variation du secteur de prospection et de mobilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon.