Cass. com., 7 juin 2006, n° 04-15.534
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Chometon
Défendeur :
Norval (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Main
Avocats :
SCP Gérôme Laugier, Caston, Me Foussard
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 15 avril 2004), que suivant contrat du 1er juin 1999, venant à expiration le 31 mai 2001, la société Norval a confié à M. Chometon la représentation de son activité dans le domaine des métaux provenant de l'incinération ; que la société Norval lui ayant proposé à titre forfaitaire et transactionnel une indemnité de rupture de 350 000 F, M. Chometon, a invoqué un document signé du dirigeant de la société Norval le 18 avril 2001, valant selon lui nouveau contrat plus favorable que le précédent, et l'a assignée en paiement de rappel de commissions, indemnité de préavis et indemnité de rupture ; que la société Norval a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause d'exclusivité et de l'obligation de loyauté;
Sur le premier moyen : - Attendu que M. Chometon reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes fondées sur l'acte du 18 avril 2001;
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;
Sur le deuxième moyen pris en sa première branche : - Attendu que le premier moyen n'étant pas de nature à être admis, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence, devenu inopérant, n'est pas de nature à être admis;
Sur le troisième moyen : - Attendu que M. Chometon reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Norval la somme de 25 151, 64 euro, après compensation entre la somme de 53 300 euro qui lui était allouée à titre d'indemnité de cessation de contrat avec celle de 78 451,64 euro allouée à la société Norval à titre de dommages-intérêts;
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce ; - Attendu que pour limiter le montant de l'indemnité compensatrice du préjudice subi par la cessation du contrat d'agent commercial à la somme de 25 151,64 euro, l'arrêt retient que la rémunération mensuelle forfaitaire fixée contractuellement, qui n'est pas liée à l'activité d'agent commercial de M. Chometon, ne saurait constituer la base de calcul de l'indemnité compensatrice déterminée en fonction du montant des commissions versées à l'agent commercial;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité est calculée sur la totalité des rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la cessation du contrat d'agent commercial à la somme de 53 300 euro et a condamné M. Chometon à payer, après compensation des sommes respectivement dues entre les parties, à la société Norval la somme de 25 151,54 euro, l'arrêt rendu le 15 avril 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.