Cass. crim., 6 juillet 1994, n° 93-83.894
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Souppe (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Gondre
Avocat général :
M. Libouban
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Rejet du pourvoi formé par X Jacques, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 21 juillet 1993, qui, pour extorsion de fonds et tentative de ce délit, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, a dit que la mention de cette condamnation sera exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils. - Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 400 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X à payer des dommages-intérêts à l'ASSECO-CFDT, à l'UFC et à l'Ordre national des médecins ;
" alors que seuls ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction sont recevables à se constituer partie civile ; que si, en matière d'extorsion de fonds, sont recevables à se constituer partie civile les personnes ayant remis lesdits fonds, tel n'est pas le cas des associations et organismes susvisés qui n'ont pas personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction à la supposer constituée ; qu'en leur allouant des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour accueillir les demandes de l'Union fédérale des consommateurs, de l'Association études et consommation (ASSECO-CFDT) et de l'Ordre national des médecins, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme énoncent que les agissements du prévenu ont porté atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs et à l'honneur de la profession médicale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; qu'en effet, d'une part, les associations agréées de consommateurs tiennent de l'article 1er de la loi du 5 janvier 1988, devenu l'article L. 421-1 du Code de la consommation, le pouvoir d'exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ; que ce texte ne comportant pas de restrictions de nature à exclure son application aux infractions commises à l'occasion de services fournis dans l'accomplissement d'un contrat médical, les personnes avec lesquelles un médecin conclut un tel contrat doivent être considérées comme consommateurs desdits services ;
Que, d'autre part, l'Ordre des médecins légalement chargé, en vertu de l'article L. 382 du Code de la santé publique, de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et d'assurer la défense de l'honneur de la profession médicale, est recevable à se constituer partie civile dans les poursuites exercées contre l'un de ses membres pour des infractions commises dans l'exercice de ses fonctions et de nature à porter atteinte à la considération de l'ensemble de la profession ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation de l'article 800-1 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X aux dépens ;
" alors que les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés " ;
Attendu que, statuant sur l'appel d'un jugement du 26 janvier 1993, l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Jacques X coupable d'extorsion de fonds et de tentative d'extorsion de fonds, et prononcé sur la peine, a condamné le prévenu aux frais de première instance " conformément aux dispositions transitoires de la loi du 4 janvier 1993 " ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte visé au moyen ; qu'en effet, si l'article 120 de la loi précitée, en instituant l'article 800-1 du Code de procédure pénale, a énoncé que les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés, il demeure que l'article 142 de la même loi a prescrit que les frais relatifs aux décisions des juridictions répressives rendues à la date de son entrée en vigueur, soit le 1er mars 1993, restent recouvrés sur les condamnés selon les modalités antérieures ; que cette disposition n'exige pas que lesdites décisions soient devenues définitives ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.