Cass. crim., 18 mai 2005, n° 04-87.273
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
M. Le Corroller
Avocat général :
M. Frechede
Avocats :
SCP Caen, Fabiani, Thiriez
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : X Alain, contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2004, qui, pour tromperie aggravée, l'a condamné à 5 000 euro d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de tromperie et l'a condamné pénalement et civilement ;
"aux motifs que l'acquéreur a subi rapidement, après l'achat, de nombreux avatars mécaniques ; que l'expert d'assurances a relevé des dysfonctionnements ; que, selon l'expert judiciaire, les angles de carrossage ne sont pas conformes aux données du constructeur et rendent le véhicule dangereux ; que c'est donc sciemment que le prévenu, qui ne pouvait ignorer ces anomalies facilement constatables par un professionnel et qui, de surcroît, en avait été informé par les précédents acquéreurs, a vendu ce véhicule au plaignant ; que ces anomalies sont susceptibles d'occasionner un danger pour l'intégrité physique des occupants ou autres usagers de la route ;
"alors que tout jugement de condamnation doit comporter les motifs propres à justifier la condamnation prononcée ; que le délit de tromperie sur les qualités substantielles suppose que le prévenu ait trompé ou tenté de tromper son cocontractant en lui donnant des informations inexactes ou en recelant des informations essentielles dont il avait connaissance ; que, d'une part, le seul fait de vendre un véhicule présentant des dysfonctionnements, même en connaissance de cause, n'implique pas que le vendeur ait trompé ou tenté de tromper l'acquéreur; qu'en décidant le contraire, sans rechercher, à l'instar des premiers juges qui avaient prononcé la relaxe, si le prévenu savait que le véhicule avait été accidenté et réparé en conséquence, et s'il avait sciemment omis d'en informer l'acquéreur, le contrôle technique préalable à la vente n'ayant décelé que des défauts mineurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si, comme l'avait décidé le juge civil saisi par l'acquéreur, les anomalies du véhicule n'étaient pas apparentes, au point que l'acquéreur n'avait pas été trompé sur leur existence, l'arrêt attaqué a encore privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, R. 411-2 du Code de la consommation, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'AFOC et a condamné le prévenu à lui régler diverses indemnités ;
"aux motifs que ces faits ont causé un préjudice aux associations de consommateurs, qui doivent développer des moyens d'information pour informer les consommateurs de ces pratiques ; que ce préjudice, distinct de celui de la victime, doit être réparé ;
"alors qu'en application des dispositions des articles L. 421-1 et R. 411-2 du Code de la consommation, pour être recevable à exercer l'action civile, l'association de consommateurs doit avoir une existence juridique à la date des faits et avoir été agréée antérieurement à sa constitution de partie civile ; que le juge pénal doit vérifier la régularité de la constitution de partie civile au regard des textes précités ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de l'AFOC, sans justifier de la régularité de cette constitution de partie civile, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;
Attendu que l'association force ouvrière consommateurs de la Sarthe s'est constituée partie civile devant le tribunal correctionnel et a maintenu cette constitution devant la cour d'appel en précisant la date de l'arrêté préfectoral qui l'avait agréée ; qu'à aucun moment de la procédure, tant en première instance qu'en appel, le prévenu n'a contesté l'existence juridique de cette association et la régularité de son agrément ;
Attendu que, dès lors, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.