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Décisions

Cass. 1re civ., 30 mai 2006, n° 04-16.030

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Poitiers, 3e ch. civ., du 16 mars 2004

16 mars 2004

LA COUR : - Attendu que reprochant d'une part à Maître X, huissier de justice, d'avoir perçu des honoraires libres lors de l'établissement d'un constat d'entrée dans les lieux qu'il prenait en location, et d'autre part, à la Chambre des huissiers de la Gironde de ne pas avoir informé ses membres sur l'obligation de se conformer au décret de 1996 concernant le coût des constats locatifs, M. Y, conjointement avec l'association de consommateurs l'UFC Que Choisir, a assigné ceux-ci en remboursement d'honoraires en ce qui concerne M. X et en dommages-intérêts ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que M. X reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à rembourser à M. Y des honoraires indûment perçus alors, selon le moyen, que "les huissiers de justice sont rémunérés par des honoraires fixés d'un commun accord avec leur mandant, ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation pour les actes dont la rémunération n'est pas tarifée, et notamment les sommations interpellatives et les constats autres que celui visé à la rubrique 104 du tableau I ; que la rubrique 104 du tableau I envisage les constats "locatifs" dans les termes de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'en décidant que tous les états des lieux établis par les huissiers de justice devaient être rémunérés selon le taux prévu par la rubrique 104 du tableau I, quand bien même ils étaient établis, à la demande des intéressés, dans des conditions ne répondant pas aux conditions prévues par l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a violé l'article 16 du décret du 12 décembre 1996" ;

Mais attendu que la cour d'appel , qui n'a pas décidé que tous les états des lieux établis par les huissiers de justice devaient être rémunérés selon le taux prévu par la rubrique 104 du tableau I annexé au décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, après avoir constaté que M. X avait mentionné dans son acte qu'il agissait à la requête de M. Pierre Y qui lui avait déclaré : "nous prenons possession le mercredi 3 septembre 1997 de la location de la maison sise à Afin de prévenir tout litige nous vous demandons de procéder ce jour à l'état des lieux de la maison", en a déduit à bon droit que cette mention claire et précise répondait à la définition des constats d'entrée dans les locaux donnés à bail prévus à l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, l'absence de caractère contradictoire et le non respect des convocations pouvant affecter la valeur probante de l'acte mais étant sans incidence sur sa qualification ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : - Vu l'article L. 421-7 du Code de la consommation, ensemble les articles 66 et 68 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que de la combinaison de ces textes, il résulte que si les associations agréées de consommateurs peuvent intervenir à l'instance introduite sur la demande initiale en réparation du préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs, en raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, à l'effet notamment d'obtenir réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs, en revanche elles ne peuvent, à cette fin, introduire l'instance ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande en paiement de dommages-intérêts formée par l'UFC Que Choisir contre M. X et la Chambre départementale des huissiers, l'arrêt énonce qu'aucune disposition légale n'impose à l'intervenant d'agir par un acte distinct du demandeur principal ; qu'il doit par contre préciser sa qualité, ce que l'UFC Que Choisir a fait dans l'exploit introductif d'instance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen pris en sa seconde branche : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu qu'après avoir relevé que la demande de dommages-intérêts de M. Y dirigée contre l'huissier et contre la Chambre départementale des huissiers devait être rejetée, l'arrêt a cependant maintenu la condamnation à dommages-intérêts prononcée à l'encontre de la Chambre départementale des huissiers de justice de la Gironde au profit de M. Y ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige du chef de la recevabilité de la demande de l'UFC Que Choisir ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des moyens : Casse et annule, mais seulement en ses dispositions déclarant recevable la demande formée par l'UFC Que Choisir et condamnant la Chambre départementale des huissiers de la Gironde à payer des dommages-intérêts à M. Y, l'arrêt rendu le 16 mars 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers. Déclare l'UFC Que choisir irrecevable en sa demande et dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Renvoie pour le surplus la cause et les parties devant la Cour d'appel de Poitiers autrement composée.