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Décisions

CA Angers, ch. corr., 6 avril 2006, n° 06-00071

ANGERS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Midy (faisant fonction)

Ministère public :

Mme Piteux

Avocat :

Me Benoit

T. pol. Cholet, du 22 nov. 2005

22 novembre 2005

Rappel de la procédure

La prévention

La SA X et Christian Y sont prévenus d'avoir à Paris, le 3 février 2004, effectué une publicité de réduction de prix sur les articles suivants:

- tee-shirt FT555-340 57 au prix de référence de 70 euro,

- veste FH 419 11154 au prix de référence de 240 euro,

- gilet FV 247 10101 au prix de référence de 90 euro,

- blaser FH 42223008 au prix de référence de 230 euro

- tee-shirt FT 55334055 au prix de référence de 55 euro

- chemise ML 305/15483 au prix de référence de 80 euro

- blaser MV 51422526 au prix de référence de 290 euro

en mentionnant des prix de référence excédant le prix le plus bas effectivement pratiqué au cours des trente derniers jours précédent le début de la publicité,

- blouson FH 41211154,

- pantalon FJ 21611132,

- manteau FH 40111114,

- chemise FC 29010098,

- sweat shirt MW 43036015,

- tee-shirt MT 75335003,

sans être à même de justifier du prix de référence à la demande des agents du contrôle, en l'espèce ces six produits n'ayant fait l'objet d'aucune vente au cours des trente jours précédant le début de la publicité.

Le jugement

Le Tribunal de police Cholet, par jugement du 22 novembre 2005, a renvoyé la SA X et Christian Y des fins de la poursuite.

Les appels

Appel a été interjeté par :

M. le Procureur de la République, le 1er décembre 2005, contre Christian Y et la SA X.

LA COUR,

Le Ministère public requiert l'infirmation du jugement.

La société X représentée par Christian Y comparaît. Elle dépose des conclusions tendant à confirmer la relaxe. Elle justifie que les prix pratiqués correspondaient au prix conseillé.

Motifs

Dans le cadre des opérations de solde de l'hiver 2004, la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a réalisé un contrôle portant sur les annonces de réduction de prix dans un établissement à l'enseigne X, situé <adresse>.

Ces services ont constaté que sur 20 articles : 6 produits n'avaient fait l'objet d'aucune vente dans la période de référence; 8 articles ont été présentés à un prix de référence plus bas que le prix de référence retenu par l'Administration.

Selon le procès-verbal, l'Administration n'a pris comme critère de détermination du prix de référence que le prix le plus bas effectivement pratiqué pendant la période de 30 jours précédant les soldes.

Le responsable de la société a indiqué en ce qui concerne les produits n'ayant pas fait l'objet d'une vente dans les trente jours précédant les soldes, ils avaient prix comme référence le dernier prix marqué, en application des dispositions de l'article 2 f de la circulaire du 4 mars 1978.

Cet article permet la vente au dernier prix marqué sans limitation de délai, dans le cas de ventes peu fréquentes et non présentés en magasin ou sur catalogue à la disposition des acheteurs.

Le prévenu a fait observer que ne pas appliquer ce texte reviendrait à interdire la vente des articles qui n'ont pas fait l'objet d'une vente dans les trente jours.

Il avait justifié devant le tribunal, comme devant la cour que les prix retenus comme référence correspondait au prix conseillé. Il a effectivement remis les documents généraux remis à chacun des magasins sur lesquels figurent le prix de vente, le prix conseillé et sa conversion en francs.

L'arrêté 77-105/p du 2 septembre 1977 permet (article 3) de retenir comme référence le prix conseillé. Il doit justifier de ces références. Il a produit ces justifications.

La relaxe sera donc confirmée.

Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, Dit l'appel recevable, Confirme le jugement déféré. Ainsi jugé et prononcé par application de l'article 470 du Code de procédure pénale.