CA Paris, 4e ch. A, 5 mai 2004, n° 2003-02075
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Amstutz Levin & Compagnie (SA), Casple (SA)
Défendeur :
Muller & Cie (SA), Campa (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Carre-Pierrat
Conseillers :
Mme Magueur, Rosenthal-Rolland
Avoués :
SCP Mira-Bettan, Me Teytaud, Huyghe
Avocats :
Mes Ohana, Barthelemy, Saint-Cricq
Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2003, par la société Amstutz Levin & Compagnie d'un jugement rendu le 13 décembre 2002 par le Tribunal de commerce de Paris qui a :
* dit que la société Amstutz Levin & Compagnie s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon au préjudice de la société Muller & Cie et d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Campa par la commercialisation de modèles contrefaisant celui de la gamme "Photon" de la société Muller & Cie déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle sous le n° 940203 et commercialisé par la société Campa,
* fait interdiction à la société Amstutz Levin & Compagnie de commercialiser tout modèle contrefaisant ledit modèle, sous astreinte de 1 524,49 euro par infraction constatée, à compter du lendemain de la signification du jugement,
* condamné la société Amstutz Levin & Compagnie à payer solidairement aux sociétés Muller & Cie et Campa 15 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,
* ordonné la publication du jugement dans cinq journaux, sans que le coût ne puisse excéder la somme de 3 048,98 euro HT par insertion,
* condamné la société Muller & Cie à payer aux sociétés Muller & Cie et Campa la somme globale de 4 000 euro au titre des frais irrépétibles;
Vu les écritures en date du 2 février 2003, par lesquelles la société Amstutz Levin & Compagnie, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, demande à la cour de:
* constater qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon au préjudice de la société Muller & Cie,
* constater qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de la société Campa,
* condamner solidairement les sociétés Muller & Cie et Campa au paiement de la somme de 8 000 euro au titre des frais irrépétibles;
Vu les conclusions d'incident signifiées le 9 mars 2004, par lesquelles la société Casple, intervenant volontairement à l'instance, demande au conseiller de la mise en état d'ordonner une mesure d'expertise;
Vu les écritures en date du 15 mars 2004, aux termes desquelles la société Amstutz Levin & Compagnie s'associe à la demande de la société Casple tendant à voir désigner un expert;
Vu la décision du conseiller de la mise en état joignant l'incident au fond;
Vu les dernières écritures en date du 29 mars 2004, aux termes desquelles la société Casple prie la cour :
à titre principal, d'ordonner une mesure d'expertise afin de dire si à son avis:
- le modèle Photon commercialisé par la société Campa correspond aux modèles déposés à l'institut national de la propriété industrielle,
- le modèle Photon présente une antériorité par rapport à son modèle,
- les éléments constitutifs du modèle Photon sont les moyens nécessaires pour obtenir comme résultat industriel un rayonnement accru et un emboutissage simplifié de la plaque perforée du radiateur,
- les quelques points de similitudes procèdent de normalisation industrielle,
- il est possible de considérer que l'usage d'une plaque perforée est banale pour l'habillage d'un radiateur,
- la seule façon pour un consommateur de diligence moyenne de les différencier consiste à se référer à la marque, au prix et aux caractéristiques techniques,
à titre subsidiaire de :
- dire que la société Amstutz Levin & Compagnie n'a commis aucun acte de contrefaçon en commercialisant des appareils de marque Dixi,
- condamner les sociétés Muller & Cie et Campa à lui verser la somme de 15 000 euro en réparation de la procédure mise en œuvre et touchant sa production du fait de l'interdiction de commercialisation des radiateurs de marque Dixi,
- condamner les sociétés Muller & Cie et Campa à lui verser la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à sa renommée,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 3 000 euro HT par insertion,
- condamner les sociétés Muller & Cie et Campa à lui verser la somme de 5 000 euro au titre des frais irrépétibles;
Vu les conclusions signifiées le 8 mars 2004, par lesquelles la société Muller & Cie et la société Campa, sollicitant la confirmation du jugement entrepris sauf sur le montant des dommages et intérêts, demandent à la cour de:
* condamner in solidum la société Amstutz Levin & Compagnie et la société Casple au paiement de la somme provisionnelle de 755 000 euro à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon,
* condamner in solidum la société Amstutz Levin & Compagnie et la société Casple au paiement de la somme de 800 000 euro au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
* désigner, tel expert afin d'évaluer le surplus des dommages et intérêts dus,
* condamner in solidum la société Amstutz Levin & Compagnie et la société Casple au paiement de la somme de 15 000 euro au titre des frais irrépétibles;
Sur ce, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il suffit de rappeler que:
* la société Campa, filiale de la société Muller & Cie, a pour activité la fabrication et la commercialisation d'appareils électriques de chauffage,
* elle a lancé au cours de l'année 1988, une gamme de radiateurs référencée "Photon",
* le 12 janvier 1994, la société Muller & Cie a déposé à l'Institut national de la propriété industrielle, sous le n° 940203, 22 dessins de panneaux rayonnants de radiateur à grille décorative,
* estimant qu'un radiateur proposé à la vente dans les magasins Bricorama reproduisait les caractéristiques de l'un des modèles déposés qu'elle commercialise, la société Campa, a fait procéder le 30 octobre 2000, à un constat d'achat par huissier,
* ce radiateur, fabriqué par la société Casple, est commercialisé par la société Amstutz Levin & Compagnie;
Sur la protection du modèle:
Considérant que la société Muller & Cie revendique, au titre du Livre V du Code de la propriété intellectuelle, la protection des caractéristiques du modèle de panneau rayonnant, portant le numéro d'ordre 33 au dépôt n° 940283, soit sa forme générale rectangulaire, ses coins arrondis, son habillement par une grille perforée enveloppant le devant et les côtés;
Que la comparaison de ce modèle déposé et du radiateur commercialisé sous la dénomination "Photon" ne révèle pas de différences significatives entre eux, de sorte que les sociétés appelantes font valoir vainement que le panneau rayonnant Photon ne serait pas protégeable au titre des dépôts de modèle;
Considérant que les sociétés Casple et Amstutz Levin & Compagnie prétendent également que les caractéristiques de ce radiateur seraient fonctionnelles ;
Mais considérant qu'il résulte de l'examen de ce modèle auquel la cour s'est livrée que la configuration, la forme du panneau, ses coins arrondis, l'aspect de sa grille perforée recouvrant les côtés ne répondent pas qu'à de simples modalités d'ordre fonctionnel et procèdent au contraire d'un parti pris esthétique de fantaisie, conférant à ce panneau une apparence distincte des autres radiateurs comportant une grille disposée seulement sur le devant ;
Considérant que les sociétés appelantes ajoutent enfin que le modèle ne serait pas nouveau et que de nombreuses sociétés commercialiseraient des radiateurs présentant des caractéristiques identiques ;
Considérant toutefois que les catalogues versés aux débats sont soit non datés, soit postérieurs au dépôt du modèle; que dès lors, aucune antériorité n'est démontrée;
Considérant qu'il s'ensuit que le modèle de la société Muller & Cie répond donc au critère de nouveauté et présente un caractère propre ; qu'il doit bénéficier de la protection accordée par le Livre V du Code de la propriété intellectuelle;
Sur la contrefaçon:
Considérant que le radiateur fabriqué par la société Casple et vendu par la société Amstutz Levin & Compagnie sous la dénomination Dixi reprend l'ensemble des caractéristiques du modèle de la société Muller & Cie, à savoir la forme rectangulaire, les coins arrondis, la grille perforée recouvrant le devant et les côtés du panneau;
Que si les sociétés appelantes versent aux débats un constat d'huissier établi le 21 février 2001 à la requête de la société Amstutz Levin & Compagnie aux termes duquel il existe une dissemblance dans les proportions des panneaux en présence et le degré d'arrondi de leurs coins, il n'en demeure que ces différences minimes sont sans effet sur la contrefaçon à défaut d'affecter l'impression d'ensemble qui se dégage de l'examen des modèles en cause;
Que de sorte, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, la décision du tribunal qui a retenu des actes de contrefaçon de modèle sera confirmée;
Sur la concurrence déloyale:
Considérant que la mise sur le marché d'un produit contrefaisant, dévalorisant le modèle et incitant la clientèle à s'en détourner constitue à l'égard de la société Campa, qui commercialise le modèle, des actes de concurrence déloyale qui lui causent un trouble commercial;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que le modèle Photon distribué depuis 1988 a fait l'objet d'une importante campagne publicitaire; que la société Amstutz Levin & Compagnie a commercialisé le modèle Dixi litigieux au travers de l'enseigne Bricorama possédant 79 magasins;
Qu'au vu de ces éléments, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, le préjudice subi par la société Muller & Cie du fait de l'atteinte portée à son modèle sera réparé par la somme de 20 000 euro qui sera supportée in solidum par la société Casple et la société Amstutz Levin & Compagnie;
Que le trouble commercial subi par la société Campa doit être indemnisé par la somme de 50.000 euro à la charge in solidum des sociétés Casple et Amstutz Levin & Compagnie;
Que les mesures d'interdiction et de publication seront confirmées;
Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande en dommages et intérêts formée par la société Amstutz Levin & Compagnie;
Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier aux sociétés Muller & Cie et Campa; qu'il leur sera alloué à ce titre, à chacune d'elles, la somme complémentaire de 5 000 euro; que les sociétés Casple et Amstutz Levin & Compagnie qui succombent en leurs prétentions doivent être déboutées de leurs demandes formées sur ce même fondement;
Par ces motifs, Confirme le jugement déféré, sauf sur la charge et le montant des dommages et intérêts, Statuant à nouveau sur ces points : Condamne in solidum la société Amstutz Levin & Compagnie et la société Casple à payer à la société Muller & Cie la somme de 20 000 euro en réparation de la contrefaçon de modèle; Condamne in solidum la société Amstutz Levin & Compagnie et la société Casple à payer à la société Campa la somme complémentaire de 50 000 euro en réparation d'actes de concurrence déloyale; Y ajoutant; Condamne in solidum les sociétés Amstutz Levin & Compagnie et Casple à payer à, chacune des sociétés Muller & Cie et Campa, la somme de 5 000 euro au titre des frais irrépétibles d'appel; Rejette toutes autres demandes; Condamne in solidum la société Casple et la société Amstutz Levin & Compagnie aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.