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Décisions

Cass. soc., 10 mai 2006, n° 04-44.759

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Billod

Défendeur :

Galaxie (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars (faisant fonction)

Cons. prud'h. Brest, du 10 oct. 2003

10 octobre 2003

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; - Attendu que la société Galaxie est propriétaire d'un certain nombre d'hôtels qu'elle exploite en direct ou en franchise, sous l'enseigne "B & B" ; qu'elle a confié la direction de ces hôtels à des sociétés commerciales et signé avec leurs gérants des "contrats de gérance-mandat" ; que Mme Billod et seize autres mandataires-gérants ont saisi le Conseil de prud'hommes de Brest pour voir constater l'existence d'un contrat de travail entre eux-même et la société Galaxie et pour obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes ; que le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Galaxie ;

Attendu que pour infirmer le jugement, dire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail et les renvoyer devant la juridiction commerciale, la cour d'appel (Rennes, 27 avril 2004) a retenu que les mandataires gérants avaient le statut de non-salariés, qu'ils avaient accepté en connaissance de cause de constituer une société commerciale et d'être immatriculés au registre du commerce ce qui leur donnait toute liberté pour assurer le fonctionnement de l'hôtel ; que le contrat prévoyait qu'ils jouissaient d'une liberté totale dans l'organisation de leur journée, de celle de pouvoir se faire remplacer durant leurs congés et d'exploiter en même temps d'autres fonds de commerce ; que si les normes du livret d'exploitation les obligeaient à se soumettre à des obligations, cette exigence était justifiée par la nécessité de présenter à la clientèle une bonne image de marque commerciale et d'offrir les mêmes services ; que les gérants ne justifiaient pas, durant l'exercice de leur mandat, avoir fait l'objet de sanctions ; que la rémunération des gérants et de leur épouses n'avait jamais été assurée et fixée par la société Galaxie, la rémunération apparaissant dans les comptes de résultats des sociétés sous la rubrique "rémunération gérant" et non pas sur celle de "salaires" ;

Attendu cependant, d'une part, que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que, d'autre part, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant ;

Qu'en statuant comme elle la fait, sans rechercher si les gérants-mandataires n'étaient pas tenus de se conformer aux directives impératives définies par le livret d'exploitation annexé au contrat de gérance-mandat, et si la société Galaxie n'avait pas, en réalité, un pouvoir de contrôle et de sanction en cas d'inexécution, en tout ou partie, des obligations auxquelles ils étaient soumis, ou si les gérants n'exerçaient pas leur activité, au sein d'un service organisé, dont les conditions de travail étaient unilatéralement déterminées par le mandant, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.